Décret Présidentiel n° 2022-635 du 18 juillet 2022, modifiant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l’étranger et les conditions de leur octroi.
JORT numéro 2022-080
Disponible en
FR
AR
Décret Présidentiel n° 2022-635 du 18 juillet 2022, modifiant le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 fixant les avantages fiscaux au des tunisiens résidents à l’étranger et les conditions de leur octroi.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code de change et du commerce extérieur promulgué par la n° 76-18 du 21 janvier 1976, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier le décret-loi
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu le nouveau tarif des droits des douanes à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret-loi
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020, notamment son article
272,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, fixant les modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret n° 2014-3487 du 18 septembre 2014,
Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du ministre des transports,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogée l’expression « sous réserve d’incessibilité du véhicule automobile ou du motocycle avant l’expiration d’une année à partir de la date d’immatriculation » prévue au début du paragraphe b de l’article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et remplacée par l’expression « avec la possibilité de cession du véhicule automobile ou du motocycle ».
Art. 2 - Sont abrogées les dernières dispositions du paragraphe b de l’article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et ce à partir de l’expression « En cas d’option » jusqu’à la fin dudit paragraphe, et remplacées par ce qui suit : « En cas d’option pour le régime de la franchise partielle, le véhicule automobile ou le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس"», et le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par les initiales du terme (Motocyclette) inscrites en langue arabe (د.ن) ».
Art. 3 - Sont abrogées les dernières dispositions du deuxième tiret du deuxième paragraphe de l’article 4 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et ce, à partir de l’expression «sous réserve d’incessibilité du véhicule automobile» jusqu’à la fin dudit paragraphe et remplacées par ce qui suit :
« avec la possibilité de cession. Le véhicule automobile est, dans ce cas, immatriculé dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس"».
Art. 4 - Est levée la réserve d’incessibilité pour les véhicules automobiles et les motocycles qui sont déjà importés ou acquis localement avant la publication du présent décret Présidentiel, dans le cadre du régime du retour définitif avec l’exonération partielle des droits et taxes exigibles et sont immatriculés, dans ce cas dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس", et le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par les initiales du terme (Motocyclette) inscrites en langue arabe (د.ن) .
Art. 5 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code de change et du commerce extérieur promulgué par la n° 76-18 du 21 janvier 1976, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier le décret-loi
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu le nouveau tarif des droits des douanes à l'importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret-loi
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant des finances pour l’année 2022,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l'année 2020, notamment son article
272,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, fixant les modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret n° 2014-3487 du 18 septembre 2014,
Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis de la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu l’avis du ministre des transports,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogée l’expression « sous réserve d’incessibilité du véhicule automobile ou du motocycle avant l’expiration d’une année à partir de la date d’immatriculation » prévue au début du paragraphe b de l’article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et remplacée par l’expression « avec la possibilité de cession du véhicule automobile ou du motocycle ».
Art. 2 - Sont abrogées les dernières dispositions du paragraphe b de l’article 3 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et ce à partir de l’expression « En cas d’option » jusqu’à la fin dudit paragraphe, et remplacées par ce qui suit : « En cas d’option pour le régime de la franchise partielle, le véhicule automobile ou le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس"», et le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par les initiales du terme (Motocyclette) inscrites en langue arabe (د.ن) ».
Art. 3 - Sont abrogées les dernières dispositions du deuxième tiret du deuxième paragraphe de l’article 4 du décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 susmentionné et ce, à partir de l’expression «sous réserve d’incessibilité du véhicule automobile» jusqu’à la fin dudit paragraphe et remplacées par ce qui suit :
« avec la possibilité de cession. Le véhicule automobile est, dans ce cas, immatriculé dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس"».
Art. 4 - Est levée la réserve d’incessibilité pour les véhicules automobiles et les motocycles qui sont déjà importés ou acquis localement avant la publication du présent décret Présidentiel, dans le cadre du régime du retour définitif avec l’exonération partielle des droits et taxes exigibles et sont immatriculés, dans ce cas dans la série normale symbolisée par le mot "TUNISIE", en langue arabe "تونس", et le motocycle est immatriculé dans la série normale symbolisée par les initiales du terme (Motocyclette) inscrites en langue arabe (د.ن) .
Art. 5 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: