Décret gouvernemental n° 2019-972 du 28 octobre 2019, fixant les modalités de prise en charge des maladies de longue durée, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions médicales des maladies de longue durée, d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme auprès de la caisse nationale d'assurance maladie.
JORT numéro 2019-089
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Décret gouvernemental n° 2019-972 du 28 octobre 2019, fixant les modalités de prise en charge des maladies de longue durée, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions médicales des maladies de longue durée, d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme auprès de la caisse nationale d' maladie.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2010-49 du 1er novembre 2010,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée et complétée par la n° 2007¬-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974, réglant les modalités de la prise en charge par la des maladies de longue durée,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 91-487 du 1er avril 1991, portant réorganisation de la pertinente dans toute l'organisation médicale auprès de la caisse nationale de sécurité sociale,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-¬634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d' maladie,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-899 du 19 juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-747 du 7 septembre 2018, fixant l'organigramme de la caisse nationale d' maladie,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant du ministère des affaires sociales,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créées auprès de la caisse nationale d' maladie des commissions médicales régionales et une pertinente dans toute l'organisation médicale centrale chargées de statuer sur les aspects médicaux des demandes de prise en charge des assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de et de leurs ayants droits au titre des maladies de longue durée.
Elles sont en outre chargées de statuer sur l'état de santé des assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de dans les cas stipulés dans la législation de la au titre d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme.
Titre premier
Les commissions médicales régionales
Art. 2 - Sont créées auprès de la caisse nationale d' maladie des commissions médicales régionales chargées de statuer sur les demandes de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droits qui remplissent les conditions exigées conformément à la législation en vigueur au titre des maladies de longue durée.
Elles sont en outre chargées et selon les mêmes conditions, de statuer au de la caisse nationale de sur l'état de santé des assurés sociaux dans les cas stipulés dans la législation de la au titre d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme.
En cas de difficultés empêchant les commissions médicales régionales de statuer sur les dossiers qui leurs sont soumis, elles sont habilitées à les transmettre à la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale pour avis ou pour y statuer.
Art. 3 - La pertinente dans toute l'organisation médicale régionale est composée des membres suivants :
- un médecin conseil représentant la caisse nationale d' maladie: président.
- un médecin inspecteur de travail représentant la direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales: membre.
- deux (2) médecins conseils représentant la caisse nationale d' maladie : membres.
- deux (2) médecins représentant la caisse nationale de sécurité sociale : membres.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation peut inviter toute personne dont son avis est utile pour les travaux de la commission.
Art. 4 - Les commissions médicales régionales statuent sur les demandes présentées par les assurés sociaux et les dossiers qui leur sont transmis par la caisse nationale de dans un délai n’excédant, pas quarante cinq (45) jours à compter de la date de la présentation de la demande ou de la transmission du dossier.
Art. 5 - La compétence territoriale ou la création ou la suppression des commissions médicales régionales est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale d' maladie.
Titre 2
La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale
Art. 6 – Et créée auprès de la caisse nationale d' maladie une pertinente dans toute l'organisation médicale centrale chargée :
- du suivi des travaux des commissions médicales régionales et de leur tutelle,
- de donner son avis sur les difficultés qui lui sont soumis et de statuer en dernier ressort sur les dossiers transmis par les commissions médicales régionales,
- de statuer sur les demandes présentées par les assurés sociaux visant à réviser les décisions des commissions médicales régionales,
- de l'auto-saisine, le cas échéant pour réviser les dossiers transmis par les commissions médicales régionales,
- d'informer et d'orienter, le cas échéant, les assurés sociaux à propos des questions relevant des commissions médicales régionales et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale.
La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale exerce ses attributions stipulées au deuxième, troisième et quatrième tirets dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de la transmission ou de la présentation de la demande ou de la sollicitation de l'avis.
Art. 7 - L'assuré social peut demander le réexamen de la décision de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale auprès de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale sur la base d'une demande écrite adressée aux services de la caisse nationale d' maladie au nom du président de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale appuyée de justificatifs nécessaires.
A l'expiration du délai prévu au paragraphe premier du présent article, les décisions de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale sont réputées définitives et en dernier ressort.
Art. 8 - La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est composée des membres suivants :
- un médecin conseiller représentant la caisse nationale d' maladie: président.
- un médecin inspecteur de travail représentant la direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales: membre.
- un médecin représentant la direction générale de la au ministère des affaires sociales: membre.
- trois (3) médecins conseillers représentant la caisse nationale d' maladie: membres.
- deux (2) médecins représentant la caisse nationale de sécurité sociale: membres.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation peut inviter toute personne dont son avis est utile pour les travaux de la commission.
Titre 3
Dispositions communes
Art. 9 - La des membres des commissions médicales régionales et de ceux de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des structures concernées pour une durée de trois ans.
Art. 10 - Les commissions médicales mentionnées au titre premier et titre 2 du présent décret gouvernemental se réunissent toutes les fois qu'il est nécessaire à la demande de son président et au moins une fois par mois. Le président de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à l'établissement de son ordre du jour et la convocation de ses membres dix (10) jours au moins avant la date de sa réunion. La convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour.
La réunion de la commission, médicale ne peut être légalement tenue que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion de la pertinente dans toute l'organisation médicale est reportée à une date ultérieure au cours des sept (7) jours suivant la première réunion. Les membres de la pertinente dans toute l'organisation doivent être convoqués trois (3) jours au moins avant la tenue de la deuxième réunion qui ne peut être légalement tenue que si trois (3) membres au moins sont présents.
Les décisions de la pertinente dans toute l'organisation médicale sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11 - Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est confié à un cadre relevant de la caisse nationale d' maladie désigné par le président-directeur général de la caisse.
Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à la préparation des convocations et à leur envoi, de l'ordre du jour, des procès-verbaux de ses réunions et leur soumission aux membres de la pertinente dans toute l'organisation médicale pour signature.
Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède également à l'établissement des décisions et à leur soumission au président de la pertinente dans toute l'organisation pour signature.
Art. 12 - L'assuré social est convoqué dix (10) jours avant la tenue de la pertinente dans toute l'organisation médicale qui doit statuer sur son état de santé par lettre recommandée avec de réception adressée par le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale. L'assuré social a la possibilité, le jour de son audition par la pertinente dans toute l'organisation médicale, de se faire accompagner par son médecin traitant pour qu'il expose son avis. Dans ce cas, les honoraires du médecin traitant sont à la charge de l'assuré social.
La pertinente dans toute l'organisation médicale peut se déplacer à l'hôpital ou au lieu de résidence de l'assuré social dont l'état de santé le rend incapable de se présenter devant la commission.
Si l'assuré social légalement convoqué ne se présente pas devant la pertinente dans toute l'organisation médicale, une deuxième convocation lui sera adressée selon les même procédures et délai. Dans ce cas, la pertinente dans toute l'organisation médicale peut statuer sur son cas nonobstant son absence.
Art. 13 - La pertinente dans toute l'organisation médicale peut ordonner toutes expertises qu'elle utiles. Elle peut convoquer pour siéger à ses réunions, à titre consultatif, le médecin traitant du malade et toute personne qualifiée. Elle peut également demander l'avis des spécialistes, même par correspondance.
Elle doit auditionner le médecin traitant du malade si ce dernier l'a demandé.
Art. 14 - Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation à l'assuré social par lettre recommandée, avec de réception, à travers les services de la caisse nationale d' maladie dans un délai maximum de trente (30) jours de la date de la réunion de la pertinente dans toute l'organisation médicale.
Il procède également à la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation aux services de la caisse nationale de dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article.
Titre 4
Dispositions finales
Art. 15 - La caisse nationale d' maladie soumet à la fin de chaque semestre de l'année en cours un au ministère des affaires sociales à propos des activités des commissions médicales régionales et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale comportant principalement des données statistiques et si nécessaire des propositions afin d'améliorer la performance des commissions médicales.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 91-487 du 1er avril 1991 susvisé et les articles 3, 8, 9 et 10 du décret n° 74-796 du 20 août 1974 susvisé.
Art. 17 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la n° 2010-49 du 1er novembre 2010,
Vu la n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de des artistes, des créateurs et des intellectuels, telle que modifiée et complétée par la n° 2007¬-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d' maladie, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 74-796 du 20 août 1974, réglant les modalités de la prise en charge par la des maladies de longue durée,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 91-487 du 1er avril 1991, portant réorganisation de la pertinente dans toute l'organisation médicale auprès de la caisse nationale de sécurité sociale,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-¬634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d' maladie,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-899 du 19 juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-747 du 7 septembre 2018, fixant l'organigramme de la caisse nationale d' maladie,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant du ministère des affaires sociales,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créées auprès de la caisse nationale d' maladie des commissions médicales régionales et une pertinente dans toute l'organisation médicale centrale chargées de statuer sur les aspects médicaux des demandes de prise en charge des assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de et de leurs ayants droits au titre des maladies de longue durée.
Elles sont en outre chargées de statuer sur l'état de santé des assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de dans les cas stipulés dans la législation de la au titre d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme.
Titre premier
Les commissions médicales régionales
Art. 2 - Sont créées auprès de la caisse nationale d' maladie des commissions médicales régionales chargées de statuer sur les demandes de prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droits qui remplissent les conditions exigées conformément à la législation en vigueur au titre des maladies de longue durée.
Elles sont en outre chargées et selon les mêmes conditions, de statuer au de la caisse nationale de sur l'état de santé des assurés sociaux dans les cas stipulés dans la législation de la au titre d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme.
En cas de difficultés empêchant les commissions médicales régionales de statuer sur les dossiers qui leurs sont soumis, elles sont habilitées à les transmettre à la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale pour avis ou pour y statuer.
Art. 3 - La pertinente dans toute l'organisation médicale régionale est composée des membres suivants :
- un médecin conseil représentant la caisse nationale d' maladie: président.
- un médecin inspecteur de travail représentant la direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales: membre.
- deux (2) médecins conseils représentant la caisse nationale d' maladie : membres.
- deux (2) médecins représentant la caisse nationale de sécurité sociale : membres.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation peut inviter toute personne dont son avis est utile pour les travaux de la commission.
Art. 4 - Les commissions médicales régionales statuent sur les demandes présentées par les assurés sociaux et les dossiers qui leur sont transmis par la caisse nationale de dans un délai n’excédant, pas quarante cinq (45) jours à compter de la date de la présentation de la demande ou de la transmission du dossier.
Art. 5 - La compétence territoriale ou la création ou la suppression des commissions médicales régionales est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale d' maladie.
Titre 2
La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale
Art. 6 – Et créée auprès de la caisse nationale d' maladie une pertinente dans toute l'organisation médicale centrale chargée :
- du suivi des travaux des commissions médicales régionales et de leur tutelle,
- de donner son avis sur les difficultés qui lui sont soumis et de statuer en dernier ressort sur les dossiers transmis par les commissions médicales régionales,
- de statuer sur les demandes présentées par les assurés sociaux visant à réviser les décisions des commissions médicales régionales,
- de l'auto-saisine, le cas échéant pour réviser les dossiers transmis par les commissions médicales régionales,
- d'informer et d'orienter, le cas échéant, les assurés sociaux à propos des questions relevant des commissions médicales régionales et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale.
La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale exerce ses attributions stipulées au deuxième, troisième et quatrième tirets dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de la transmission ou de la présentation de la demande ou de la sollicitation de l'avis.
Art. 7 - L'assuré social peut demander le réexamen de la décision de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale auprès de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale sur la base d'une demande écrite adressée aux services de la caisse nationale d' maladie au nom du président de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale appuyée de justificatifs nécessaires.
A l'expiration du délai prévu au paragraphe premier du présent article, les décisions de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale sont réputées définitives et en dernier ressort.
Art. 8 - La pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est composée des membres suivants :
- un médecin conseiller représentant la caisse nationale d' maladie: président.
- un médecin inspecteur de travail représentant la direction générale de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales: membre.
- un médecin représentant la direction générale de la au ministère des affaires sociales: membre.
- trois (3) médecins conseillers représentant la caisse nationale d' maladie: membres.
- deux (2) médecins représentant la caisse nationale de sécurité sociale: membres.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation peut inviter toute personne dont son avis est utile pour les travaux de la commission.
Titre 3
Dispositions communes
Art. 9 - La des membres des commissions médicales régionales et de ceux de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des structures concernées pour une durée de trois ans.
Art. 10 - Les commissions médicales mentionnées au titre premier et titre 2 du présent décret gouvernemental se réunissent toutes les fois qu'il est nécessaire à la demande de son président et au moins une fois par mois. Le président de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à l'établissement de son ordre du jour et la convocation de ses membres dix (10) jours au moins avant la date de sa réunion. La convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour.
La réunion de la commission, médicale ne peut être légalement tenue que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion de la pertinente dans toute l'organisation médicale est reportée à une date ultérieure au cours des sept (7) jours suivant la première réunion. Les membres de la pertinente dans toute l'organisation doivent être convoqués trois (3) jours au moins avant la tenue de la deuxième réunion qui ne peut être légalement tenue que si trois (3) membres au moins sont présents.
Les décisions de la pertinente dans toute l'organisation médicale sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11 - Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale régionale et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale est confié à un cadre relevant de la caisse nationale d' maladie désigné par le président-directeur général de la caisse.
Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à la préparation des convocations et à leur envoi, de l'ordre du jour, des procès-verbaux de ses réunions et leur soumission aux membres de la pertinente dans toute l'organisation médicale pour signature.
Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède également à l'établissement des décisions et à leur soumission au président de la pertinente dans toute l'organisation pour signature.
Art. 12 - L'assuré social est convoqué dix (10) jours avant la tenue de la pertinente dans toute l'organisation médicale qui doit statuer sur son état de santé par lettre recommandée avec de réception adressée par le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale. L'assuré social a la possibilité, le jour de son audition par la pertinente dans toute l'organisation médicale, de se faire accompagner par son médecin traitant pour qu'il expose son avis. Dans ce cas, les honoraires du médecin traitant sont à la charge de l'assuré social.
La pertinente dans toute l'organisation médicale peut se déplacer à l'hôpital ou au lieu de résidence de l'assuré social dont l'état de santé le rend incapable de se présenter devant la commission.
Si l'assuré social légalement convoqué ne se présente pas devant la pertinente dans toute l'organisation médicale, une deuxième convocation lui sera adressée selon les même procédures et délai. Dans ce cas, la pertinente dans toute l'organisation médicale peut statuer sur son cas nonobstant son absence.
Art. 13 - La pertinente dans toute l'organisation médicale peut ordonner toutes expertises qu'elle utiles. Elle peut convoquer pour siéger à ses réunions, à titre consultatif, le médecin traitant du malade et toute personne qualifiée. Elle peut également demander l'avis des spécialistes, même par correspondance.
Elle doit auditionner le médecin traitant du malade si ce dernier l'a demandé.
Art. 14 - Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation médicale procède à la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation à l'assuré social par lettre recommandée, avec de réception, à travers les services de la caisse nationale d' maladie dans un délai maximum de trente (30) jours de la date de la réunion de la pertinente dans toute l'organisation médicale.
Il procède également à la de la décision de la pertinente dans toute l'organisation aux services de la caisse nationale de dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article.
Titre 4
Dispositions finales
Art. 15 - La caisse nationale d' maladie soumet à la fin de chaque semestre de l'année en cours un au ministère des affaires sociales à propos des activités des commissions médicales régionales et de la pertinente dans toute l'organisation médicale centrale comportant principalement des données statistiques et si nécessaire des propositions afin d'améliorer la performance des commissions médicales.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 91-487 du 1er avril 1991 susvisé et les articles 3, 8, 9 et 10 du décret n° 74-796 du 20 août 1974 susvisé.
Art. 17 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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