Arrêté du chef du gouvernement du 28 octobre 2019, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil à la Présidence du gouvernement.
JORT numéro 2019-089
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Arrêté du chef du du 28 octobre 2019, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil à la Présidence du gouvernement.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratifs communs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 février 2018, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du gouvernement, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement :
- d'étudier les dossiers et fixer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- de superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- de classer les candidats par ordre de mérite,
- de proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent d'accueil les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie trois (3), ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la Présidence du gouvernement. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central accompagnées des pièces suivantes :
1. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
2. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans sa catégorie,
3. un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
4. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original du certificat scolaire.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central de la Présidence du après la clôture de la liste des candidatures.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve se rapportant aux tâches effectuées par l'agent d'accueil,
- une épreuve sur la culture générale.
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
Epreuve se rapportant aux tâches effectuées par l'agent d'accueil (1) heure 1
Culture générale (1) heure 1
Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury.
Art. 9 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef du sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 10 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieure à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratifs communs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 février 2018, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du gouvernement, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement :
- d'étudier les dossiers et fixer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- de superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- de classer les candidats par ordre de mérite,
- de proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'agent d'accueil les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie trois (3), ayant accompli au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la Présidence du gouvernement. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central accompagnées des pièces suivantes :
1. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
2. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans sa catégorie,
3. un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
4. une ampliation dûment certifiée conforme à l'original du certificat scolaire.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central de la Présidence du après la clôture de la liste des candidatures.
Art. 7 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve se rapportant aux tâches effectuées par l'agent d'accueil,
- une épreuve sur la culture générale.
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
Epreuve se rapportant aux tâches effectuées par l'agent d'accueil (1) heure 1
Culture générale (1) heure 1
Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury.
Art. 9 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du chef du sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 10 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieure à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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