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Décret gouvernemental n° 2019-802 du 15 août 2019, fixant l'organisation, le fonctionnement des établissements de formation professionnelle relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.

JORT numéro 2019-073

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-802 du 15 août 2019, fixant l'organisation, le fonctionnement des établissements de formation professionnelle relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales et tous les textes qui l'ont modifiés et complétés, notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques, tous les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993 portant création de l'Agence Tunisienne de l'Emploi et l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle, notamment son article 38,
Vu la n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil à d’autres pays

du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 93-1353 du 14 juin 1993, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, et notament son chapitre trois,
Vu le décret n° 97-1937 du 29 septembre 1997, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-512 du 1er mars 2004, fixant les conditions d'inscription, le régime des études et la sanction de la formation dans les établissements de la formation relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 2005-241 du 7 février 2005, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-856 du 8 août 2017,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2007-3071 du 27 novembre 2007, fixant les bourses de formation professionnelle et les conditions de leur octroi,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009 fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-311 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif,
Vu l’avis de la permanente de coordination de la formation professionnelle,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l' et le fonctionnement des établissements de formation professionnelle relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, et ce conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 97-1937 du 29 septembre 1997, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 2 - La formation assurée par l'agence tunisienne de la formation professionnelle, se déroule au sein des établissements de formation professionnelle ayant le statut d'établissements auxiliaires.
L'établissement assure des prestations de formation initiale et continue contribuant au développement des ressources humaines, et ce, pour répondre aux besoins des entreprises économiques en matière de compétences et de qualifications.
Il assure l' et la mise en oeuvre des cycles de formation initiale permettant aux apprenants d'acquérir les savoirs, les compétences et les habiletés nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession exigeant une qualification, et d'assurer l'adéquation de ces savoirs, compétences et habiletés avec les mutations économiques et technologiques et avec l'évolution des métiers.
Il veille en outre, à la détermination des modalités techniques et pédagogiques adéquates à la consécration de l'apprentissage tout au long de la vie.
L'établissement de formation professionnelle veille, à nouer des relations de partenariat avec son environnement économique et à répondre d'une manière réactive à ses besoins en qualifications en vue d'assurer l'insertion de ses diplômés dans le marché du travail.
L'établissement de formation professionnelle peut également assurer des prestations de services à titre onéreux notamment pour les individus, les entreprises économiques, les organisations et les associations.
Art. 3 - Les objectifs et les engagements de l'établissement de formation professionnelle pour une année déterminée, et à moyen terme sont fixés dans le cadre de contrats-objectifs, conformément au modèle arrêté par l'agence tunisienne de la formation professionnelle, élaborés par le directeur de l'établissement en concertation avec le conseil pédagogique et le comité directeur, au vu des orientations du conseil de partenariat validées par l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Chapitre II
Les structures des établissements de formation professionnelle
Art. 4 - L'établissement de formation professionnelle est dirigé par un directeur, et il comporte les structures suivantes :
- Le conseil de partenariat,
- Le conseil pédagogique,
- Le comité directeur,
- Les structures administratives.
Section première - Le directeur
Art. 5 - Le directeur de l'établissement de formation professionnelle est chargé principalement des missions suivantes :
- Assurer la gestion administrative, financière et technique de l'établissement dans le cadre du -objectif conclu entre l'établissement et l'agence tunisienne de la formation professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental et le alloué à l'établissement par ladite agence,
- Veiller au bon déroulement de la formation au sein de l'établissement de formation et de l'entreprise économique et ce conformément à la réglementation en vigueur,
- Fixer le prévisionnel de fonctionnement et d'investissement de l'établissement de formation,
- Procéder les achats selon les modalités et les conditions en vigueur dans le domaine des achats publics et dans le cadre du de fonctionnement et d'investissement de l'établissement de formation,et prendre les mesures qui lui sont nécessaires,
- Assurer le suivi les recommandations des rapports des organes de contrôle et d'audit.
Art. 6 - Le directeur de l'établissement de formation professionnelle est désigné en vertu d'une décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, après approbation de l'autorité de tutelle.
Il bénéficie des avantages de cette fonction conformément au statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Section 2 - Le conseil de partenariat
Art. 7 - Est créé, au sein de chaque établissement de formation professionnelle, un conseil de partenariat dont la mission consiste à se prononcer sur les questions relatives à la détermination des modes de formations appropriés à l'établissement de formation professionnelle en tenant compte de l'environnement économique et des besoins de la région.
Le conseil participe, notamment, à :
- fixer les orientations pour l'élaboration des contrats-objectifs,
- contribuer au développement des prestations fournis par l'établissement de formation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret gouvernemental,
- assurer le suivi de l'exécution du -objectif de l'établissement de formation professionnelle, évaluer les résultats enregistrés et prendre les mesures et les procédures correctives nécessaires,
- veiller à assurer au du cadre pédagogique, des stages au sein des entreprises économiques afin d'accroître leur compétence technique,
- veiller à assurer des postes de formation et des stages professionnels dans les entreprises économiques au des apprenants inscrits dans l'établissement de formation professionnelle.
Il propose, également, les mises à jour requises au contenu des programmes de formation afin de les adapter aux exigences du développement technologique et les transmettre aux structures compétentes.
Art. 8 - Le conseil de partenariat a une composition tripartite qui regroupe l'administration et les deux partenaires sociaux et se compose des membres suivants :
- le directeur de l'établissement de formation,
- le chef de l'unité de l'accompagnement et de la relation avec l'environnement,
- un représentant élu du cadre pédagogique,
- trois (3) représentants des entreprises économiques affiliées à l' professionnelle, la plus représentative et qui prennent part à la formation des apprenants de l'établissement de formation, parmi eux, obligatoirement un tuteur.
- trois (3) représentants de l’ syndicale la plus représentative, parmi eux, obligatoirement un représentant de l’ régionale,
Le président du conseil de partenariat doit inviter le directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant pour assister aux réunions du conseil.
Le secrétariat permanant du conseil de partenariat est assuré par le coordonnateur technique de l'établissement de formation professionnelle.
En cas d'absence ou d'indisponibilité du coordinateur technique, le secrétariat du conseil est assuré par le chef de l'unité de l'accompagnement et de la relation avec l'environnement.
Le président du conseil de partenariat, et après approbation des autres membres, peut faire à toute personne dont la présence est jugée utile pour participer aux travaux du conseil à titre consultatif, et ce compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 9 - Les membres du conseil de partenariat sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, par décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne sont pas applicables au directeur de l'établissement de formation professionnelle.
La présidence du conseil de partenariat sera assurée de manière tournante entre le directeur de l'établissement de formation professionnelle, l'un des représentants des entreprises économiques et l'un des représentants de l' syndicale.
L'alternance se fait par consensus entre les trois parties.
Art. 10 - Le conseil de partenariat se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an et chaque fois que nécessaire, à la demande de son président ou l'une des trois parties mentionnées à l'article 8 du présent décret gouvernemental pour examiner les questions relevant de ses compétences et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres en respectant la représentativité proportionnelle.
Faute de quorum, le conseil est appelé à se réunir de nouveau dans les sept (7) jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises par consensus entre les trois parties mentionnées à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
En cas de différend, la question doit être soulevée à la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, pour parvenir à un consensus dans le cadre d'une tripartite dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle. En cas de désaccord, les décisions sont adoptées par vote à raison d'une voix pour chaque partie.
Les délibérations du conseil de partenariat de l'établissement de formation professionnelle sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et signés par le président du conseil et un membre délégué de chacun des deux autres parties.
Les procès-verbaux sont transmis à la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, pour approbation dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date du conseil.
L'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil de partenariat, si nécessaire, par décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois de la date de la transmission des procès-verbaux.
Passé le délai indiqué, le silence de la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle est considéré comme approbation tacite.
Section 3 - Le conseil pédagogique
Art. 11 - Le conseil pédagogique est appelé à se prononcer sur les questions afférentes à l'organisation, au déroulement et à l'évaluation de la formation.
Le conseil pédagogique propose toutes les mesures de nature à contribuer au développement, à la mise à jour des contenus des programmes de formation et à l'amélioration des conditions de sécurité et la maintenance des équipements ainsi que le maintien de la discipline au sein de l'établissement de formation professionnelle. Il soumet ces propositions à la direction générale de l'agence pour approbation et au conseil de partenariat pour information.
Le conseil pédagogique est également chargé de l'approbation à l'avance de la répartition des heures hebdomadaires de travail du personnel formation de toutes modifications apportées, l'affectation et la répartition des heures supplémentaires.
Il donne son avis sur toutes les questions à caractère pédagogique qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement de formation.
Art. 12 - Le conseil pédagogique est présidé du directeur de l'établissement de formation professionnelle et se compose des membres suivants :
- les formateurs et les conseillers d'apprentissage, membres,
- le coordinateur technique, membre et rapporteur.
Des conseils pédagogiques auxiliaires issus du conseil pédagogique et afférents aux filières de formation assurées par l'établissement de formation professionnelle, sont créés en vue d'examiner des points spécifiques à caractère organisationnel, technique ou pédagogique.
Art. 13 - Le conseil pédagogique se réunit obligatoirement trois (03) fois durant l'année de formation et précédé par des réunions des conseils pédagogiques auxiliaires.
Le conseil pédagogique et les conseils pédagogiques auxiliaires se réunissent chaque fois que nécessaire sur convocation du directeur de l'établissement de formation professionnelle ou des deux tiers de leurs membres.
Le président du conseil pédagogique se charge de l'envoi des convocations, annexé par l'ordre du jour, à tous les membres du conseil, et ce, dix jours au moins à l'avance.
Les délibérations du conseil pédagogique ou des conseils pédagogiques auxiliaires ne sont valables qu'en présence au moins des deux tiers de leurs membres, à l'exception des réunions relatives à la déclaration des résultats de fin de formation qui ne sont valables qu'en présence de la moitié des membres du conseil pédagogique.
Faute de quorum, le conseil est appelé à se réunir de nouveau dans les sept (7) jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et transmis à tous ses membres, aux membres du conseil de partenariat et à la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours de la date du conseil.
L'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil pédagogique, se fait par décision du directeur général de l’agence tunisienne de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois de la date de leur transmission.
Passé le délai indiqué, le silence de la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle après le délai susmentionné est considéré comme approbation tacite, à l'exception des questions inscrites au objectif.
Section 4 - Le comité de direction
Art. 14 - Le directeur de l'établissement de formation professionnelle est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un comité de direction.
Le comité de direction est présidé par le directeur de l'établissement de formation et comprend les responsables des diverses structures administratives de l’établissement de formation professionnelle.
Le comité de direction se réunit périodiquement chaque mois, et chaque fois que nécessaire afin de suivre et d'évaluer les activités de l'établissement de formation professionnelle. Ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur et les responsables des diverses structures administratives de l'établissement de formation professionnelle.
Art. 15 - Le comité de direction est appelé à assister le directeur pour réaliser les objectifs assignés à l'établissement de formation professionnelle, et à cet effet, il est chargé principalement de :
- élaborer, en concertation avec le conseil pédagogique, les contrats objectifs conformément aux orientations du conseil de partenariat validées,
- prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le bon déroulement de la formation et l'utilisation optimale des ressources et des moyens de l'établissement de formation professionnelle,
- veiller à garantir la qualité des services rendus,
- veiller au respect des orientations émanant du conseil de partenariat approuvées,
- veiller à l'exécution des recommandations du conseil pédagogique et des conseils pédagogiques auxiliaires approuvées.
Section 5 - Les structures administratives
Art. 16 - L'établissement de formation professionnelle comprend, sous la supervision de son directeur, les structures administratives suivantes :
- l'unité d'accompagnement et de la relation avec l'environnement,
- l'unité de gestion pédagogique,
- l'unité des services communs,
- l'unité de gestion de l'évaluation certificative,
- l'unité de management du système qualité.
Section 6 - Dispositions communes
Art. 17 - Les chefs d'unités et les chefs de cellules sont désignés par décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Sont attribués aux chefs de l'unité d'accompagnement et de la relation avec l'environnement, l'unité de la gestion pédagogique et l'unité des services communs, les indemnités et les avantages équivalents à ceux accordés à la fonction du coordinateur technique selon la classification de l'établissement de formation professionnelle et sont attribués aux chefs de l'unité de gestion de l'évaluation certificative et de l’unité de management du système qualité et aux chefs de cellules les indemnités et les avantages de la fonction directement inférieure, et ce, conformément aux dispositions du statut général relatif aux agents de l'agence tunisienne de la formation professionnelle
Chapitre III
L' financière
Art. 18 - Les recettes de l'établissement de formation professionnelle comprennent ce qui suit :
- les subventions d'exploitation et d'investissement allouées par l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- les ressources perçues au titre des droits provenant de la contribution des apprenants en contrepartie des prestations assurées en leur faveur,
- les recettes provenant des prestations assurées par l'établissement de formation au des tiers et de la vente de ses produits,
- les dons et legs approuvés selon la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 19 - Les dépenses de l'établissement de formation professionnelle comprennent ce qui suit :
- les dépenses afférentes au fonctionnement de l'établissement de formation et à l'exécution de la mission qui lui est dévolue,
- les dépenses d'investissement inscrites au niveau de l'établissement de formation.
Art. 20 - Les recettes des établissements de formation professionnelle mentionnées au tiret 3 de l'article 18 du présent décret gouvernemental, sont utilisées en totalité ou en partie selon un programme d'emploi visant, outre le paiement des dépenses générées par la réalisation des prestations, à améliorer les conditions de formation et de travail au sein de l'établissement de formation professionnelle, et ce conformément à des conditions et des modalités fixées par décision du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Art. 21 - La comptabilité de l'établissement de formation professionnelle est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le directeur de l'établissement de formation professionnelle soumet, et dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable, un sur la situation financière de l'établissement de formation à la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle pour approbation.
Chapitre IV
Le régime disciplinaire
Art. 22 - Est créé un conseil de discipline au sein de chaque établissement de formation professionnelle.
Le conseil de discipline connaît de tout manquement au règlement intérieur de l'établissement de formation professionnelle et à la réglementation en vigueur éventuellement commis par les apprenants à l'intérieur de l'établissement de formation professionnelle ou à l'intérieur de l'entreprise économique, durant les périodes d'apprentissage, d'alternance ou de stages pratiques, et ce sur la base d'un écrit précisant notamment les faits reprochés à l'apprenant concerné et les circonstances y afférentes.
Art. 23 - Les sanctions qui peuvent être prononcées sont les suivantes :
Les sanctions du premier degré :
1/ l'avertissement
2/ le blâme
Les sanctions du deuxième degré :
1/ l'exclusion pour une période de cinq (5) jours,
2/ l'exclusion pour une période comprise entre six (6) jours et un mois,
3/ l'exclusion définitive de l'établissement de formation professionnelle,
4/ l'exclusion définitive de tous les établissements de formation professionnelle relevant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l'établissement de formation professionnelle après audition de l'apprenant concerné et sans du conseil de discipline. L'apprenant ne peut être soumis au dit conseil pour la même faute.
Les sanctions de deuxième degré sont prononcées par décision motivée du directeur de l'établissement de formation professionnelle après du conseil de discipline qui se charge de l'audition des personnes concernées.
L'exclusion définitive reste soumise à l'approbation du directeur général de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, qui peut l'approuver ou prendre une sanction inférieure.
Art. 24 - Le directeur de l'établissement de formation professionnelle peut suspendre l'apprenant ayant commis une faute grave, et ce pour une durée maximale de 10 jours.
Dans ce cas, il est tenu d'inviter le conseil de discipline à se réunir avant la fin de ce délai et d'en informer immédiatement la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Le directeur de l'établissement de formation professionnelle peut réviser à la baisse la sanction proposée par le conseil de discipline et ce, en vertu d'une décision accompagnée d'un motivé. Il doit en informer la direction générale de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.
Art. 25 - Le conseil de discipline est composé de ce qui suit :
- le chef de l'unité d'accompagnement et de la relation avec l'environnement, président,

- trois (3) représentants des formateurs permanents et en exercice au sein de l'établissement de formation, élus au début de chaque année de formation par le conseil pédagogique : membres,
- un représentant des surveillants, membre,
- le chef de la cellule de gestion des affaires des apprenants et apprentis, membre et rapporteur
- deux (2) représentants des apprenants, élus au début de chaque année de formation, membres.
Art. 26 - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président.
Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres dont obligatoirement le représentant des apprenants. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les trois (3) jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents et leurs qualités.
Le conseil de discipline émet sa proposition à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil de discipline élabore un détaillé décrivant les faits reprochés au concerné.

Art. 27 - Dans tous les cas, le conseil de discipline doit statuer dans un délai maximum de sept (7) jours à partir de la date de transmission du rapport.
La situation de l'apprenant suspendu conformément à l'article 24 du présent décret gouvernemental doit être définitivement réglée dans un délai ne pouvant excéder 10 jours à compter de la date de sa suspension.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 28 - Le règlement intérieur des établissements de formation professionnelle est fixé par décision du directeur général de l'agence tunisienne de formation professionnelle.
Art. 29 - Sont abrogées les dispositions du chapitre 3 du décret n° 93¬-1353 du 14 juin 1993 susvisé.
Art. 30 - La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2019.
Pour Contreseing
La ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Saïda Lounissi Le Chef du
Youssef Chahed
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