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Décret gouvernemental n° 2018-1048 du 3 décembre 2018, portant création du conseil national de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnellement.

JORT numéro 2018-101

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-1048 du 3 décembre 2018, portant création du conseil à d’autres pays

de la culture et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnellement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant de chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès du ministère chargé de la culture un conseil dénommé « le conseil à d’autres pays

de la culture ».
Art. 2 - Le conseil à d’autres pays

de la culture est chargé d'étudier, émettre son avis sur les orientations et les stratégies nationaux visant à développer le secteur de la culture et évaluer leurs réalisations.
A cet effet il est chargé notamment de ce que suit :
- présenter les conceptions et les programmes susceptibles à aider à la promotion de la culture, de l'art et de la création et de consolider le rayonnement de la Tunisie à l'étranger,
- émettre l'avis sur les plans et les programmes visant à l'exécution des choix nationaux dans le domaine de la culture,
- étudier l'état du secteur de la culture et prévoir les évolutions aux niveaux interne et externe,
- proposer les réformes législatives et structurelles susceptibles de promouvoir la performance du secteur et sa mise à niveau,
- émettre l'avis et présenter les prépositions sur toutes les questions liées au domaine de la culture et qui lui sont soumises par le président du conseil.
Art. 3 - Le ministre chargé de la culture préside le conseil à d’autres pays

de la culture qui se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement : membre,
- un représentant de ministère chargé des finances : membre,
- un représentant de ministère chargé de l'intérieur : membre,
- un représentant de ministère chargé de l'éducation : membre,
- un représentant de ministère chargé de l'enseignement supérieur : membre,
- un représentant de ministère chargé de tourisme : membre,
- un représentant de ministère chargé de la jeunesse et des sports : membre,

- un représentant de ministère chargé du développement: membre,
- deux (2) représentants des structures de la société civile liées au secteur culturel : membres,
- deux (2) personnalités culturelles nationales dont la compétence et le rayonnement dans les domaines culturel et artistique sont reconnues : membres,
- deux (2) personnalités culturelles nationales dont la compétence et le rayonnement dans le domaine de patrimoine et de l'archéologie sont reconnues : membres,
- cinq (5) personnalités culturelles et artistiques représentantes cinq (5) gouvernorats de la République : membres,
Le président du conseil peut convoquer, sans droit au vote, toute personne dont la participation est jugée utile à assister aux travaux du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministères et des structures concernées, et ce, pour une période de deux (2) ans renouvelable deux fois au maximum.
Les personnalités culturelles et artistiques représentantes des gouvernorats sont désignées sur proposition des commissaires régionaux des affaires culturelles aux gouvernorats concernés, et ce, pour une période d'une année et par alternance entre les gouvernorats de la République.
Le ministre chargé de la culture détermine chaque année les gouvernorats qui seront représentés au sein du conseil à d’autres pays

de la culture.
Art. 4 - Le secrétariat du conseil à d’autres pays

de la culture est confié au bureau de suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels au sein du ministère des affaires culturelles.
A cet effet, le secrétariat est chargé des missions suivantes :
- programmer les réunions du conseil, élaborer l'ordre du jour, adresser les convocations pour assister aux séances de travail dans un délai qui ne dépasse pas huit (8) jours avant la date de la tenue des séances et rédiger les procès-verbaux.
- assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil,
- élaborer les rapports périodiques sur l'avancement des travaux du conseil et le annuel sur l'activité du conseil,
Art. 5 - Le conseil à d’autres pays

de la culture se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire et chaque fois que nécessaire en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande de deux tiers de ses membres.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit après dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil à d’autres pays

de la culture émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - Le conseil à d’autres pays

de la culture peut être assisté dans ses travaux par des commissions techniques spécialisées chargées d'étudier les questions relevant des attributions du conseil et de lui en soumettre des rapports.
La création et la composition des commissions techniques spécialisées sont effectuées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 7 - Le ministre des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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