Décret gouvernemental n° 2018-1046 du 18 décembre 2018, portant dispositions relatives aux contrats de comblement des besoins conjoncturels aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation.
JORT numéro 2018-101
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2018-1046 du 18 décembre 2018, portant dispositions relatives aux contrats de comblement des besoins conjoncturels aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017,
Vu le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l’horaire hebdomadaire de dû par certaines catégories du personnel relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2013-3753 du 16 septembre2013,
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales, et techniques tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l’enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation et de la formation tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-142 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dans la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le ministère de l’éducation peut afin de combler les besoins conjoncturels aux établissements éducatifs y relevant conclure des contrats avec des agents conformément aux conditions fixées par le présent décret gouvernemental dans la limite des postes autorisés.
Art. 2 - Les contrats couvrent une période maximum de neuf (9) mois allant du 1er octobre au 30 juin. Les agents visés à l’article premier ci-dessus sont chargés à travers ces contrats de l’une des tâches suivantes :
a- l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées.
b- l’enseignement aux écoles primaires.
c- encadrer et accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées et les aider dans la vie scolaire.
d- entretenir les divers produits, matériels, équipements et les moyens didactiques pédagogiques et les réparer et assister, en cas de besoins, les enseignants des écoles préparatoires et des lycées à élaborer des expériences au cours des séances pratiques le cas échéant.
Le choix des agents qui peuvent être recrutés par voie de s’effectue conformément aux critères fixés par décision du ministre de l’éducation.
Art. 3 - Un doit être signé avec les personnes concernées conformément aux conditions fixées par le présent décret gouvernemental et à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les agents visés à l’article premier susvisé sont tenus d’appliquer les obligations assignés aux agents publics et les statuts internes des établissements éducatifs.
Art. 5 - Les agents chargés de l’enseignement dans les collèges et les lycées et les écoles primaires sont soumis à l’évaluation pédagogique.
Chapitre II
Des contrats des agents chargés de l’enseignement dans les écoles préparatoires et les lycées
Art. 6 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées, doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou un diplôme de licence ou un diplôme équivalent.
Art. 7 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 8 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées doivent assurer les heures de travail conformément aux organisations pédagogiques.
Chapitre III
Des contrats des agents chargés de l’enseignement dans les écoles primaires
Art. 9 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou un diplôme de licence ou un diplôme équivalent ou titulaire du diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur.
Art. 10 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 11 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires doivent assurer les heures de travail conformément aux organisations pédagogiques.
Chapitre IV
Des contrats des agents chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées
Art. 12 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées et les aider dans la vie scolaire doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou d’un diplôme de licence ou d’un diplôme équivalent.
Art. 13 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 14 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées doivent accomplir au moins 40 heures de travail par semaine.
Chapitre V
Des contrats des agents chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires
Art. 15 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires doivent au moins passer avec succès deux années universitaires dans l'une des spécialités techniques ou scientifiques.
Art. 16 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et les lycées dans les laboratoires, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 17 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires doivent accomplir au moins 36 heures de travail par semaine.
Art. 18 - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 2008-796 du 24 mars 2008 susvisé.
Art. 19 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2018.
Art. 20 - Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2017-8 du 14 février 2017,
Vu le décret n° 73-126 du 17 mars 1973, relatif à la fixation de l’horaire hebdomadaire de dû par certaines catégories du personnel relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2013-3753 du 16 septembre2013,
Vu le décret n°93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales, et techniques tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l’enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation et de la formation tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-142 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu'il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dans la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le ministère de l’éducation peut afin de combler les besoins conjoncturels aux établissements éducatifs y relevant conclure des contrats avec des agents conformément aux conditions fixées par le présent décret gouvernemental dans la limite des postes autorisés.
Art. 2 - Les contrats couvrent une période maximum de neuf (9) mois allant du 1er octobre au 30 juin. Les agents visés à l’article premier ci-dessus sont chargés à travers ces contrats de l’une des tâches suivantes :
a- l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées.
b- l’enseignement aux écoles primaires.
c- encadrer et accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées et les aider dans la vie scolaire.
d- entretenir les divers produits, matériels, équipements et les moyens didactiques pédagogiques et les réparer et assister, en cas de besoins, les enseignants des écoles préparatoires et des lycées à élaborer des expériences au cours des séances pratiques le cas échéant.
Le choix des agents qui peuvent être recrutés par voie de s’effectue conformément aux critères fixés par décision du ministre de l’éducation.
Art. 3 - Un doit être signé avec les personnes concernées conformément aux conditions fixées par le présent décret gouvernemental et à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les agents visés à l’article premier susvisé sont tenus d’appliquer les obligations assignés aux agents publics et les statuts internes des établissements éducatifs.
Art. 5 - Les agents chargés de l’enseignement dans les collèges et les lycées et les écoles primaires sont soumis à l’évaluation pédagogique.
Chapitre II
Des contrats des agents chargés de l’enseignement dans les écoles préparatoires et les lycées
Art. 6 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées, doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou un diplôme de licence ou un diplôme équivalent.
Art. 7 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 8 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles préparatoires et aux lycées doivent assurer les heures de travail conformément aux organisations pédagogiques.
Chapitre III
Des contrats des agents chargés de l’enseignement dans les écoles primaires
Art. 9 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou un diplôme de licence ou un diplôme équivalent ou titulaire du diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur.
Art. 10 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 11 - Les agents contractuels chargés de l’enseignement aux écoles primaires doivent assurer les heures de travail conformément aux organisations pédagogiques.
Chapitre IV
Des contrats des agents chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées
Art. 12 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées et les aider dans la vie scolaire doivent être titulaires au moins de la maîtrise ou d’un diplôme de licence ou d’un diplôme équivalent.
Art. 13 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 14 - Les agents contractuels chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves des écoles préparatoires et des lycées doivent accomplir au moins 40 heures de travail par semaine.
Chapitre V
Des contrats des agents chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires
Art. 15 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires doivent au moins passer avec succès deux années universitaires dans l'une des spécialités techniques ou scientifiques.
Art. 16 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et les lycées dans les laboratoires, bénéficient d’une indemnité mensuelle brute de sept cent cinquante (750) dinars soumise aux retenues au titre de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale, et l'impôt sur le revenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Est déduit de l’indemnité mensuelle, les absences illégales et les jours de travail non accomplis.
Art. 17 - Les agents contractuels chargés d’assister les enseignants des écoles préparatoires et des lycées dans les laboratoires doivent accomplir au moins 36 heures de travail par semaine.
Art. 18 - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 2008-796 du 24 mars 2008 susvisé.
Art. 19 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2018.
Art. 20 - Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: