Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques à la bibliothèque nationale.
JORT numéro 2017-047
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AR
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2017, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques à la bibliothèque nationale.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les adjoints techniques titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours.
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la compostion est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de la première du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de du candidat dans le grade actuel,
- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé,
ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours,
- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'adjoint technique.
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points.
- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du diplôme de licence système « L.M.D » ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologue à ce niveau de quatre (4) points,
- la bonification des titulaires du diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologue à ce niveau de trois (3) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours. Le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordé au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le chef de l'administration concernée.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2017.
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les adjoints techniques titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours.
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la compostion est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de la première du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de du candidat dans le grade actuel,
- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé,
ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours,
- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'adjoint technique.
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points.
- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du diplôme de licence système « L.M.D » ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologue à ce niveau de quatre (4) points,
- la bonification des titulaires du diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologue à ce niveau de trois (3) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précédent l'année du concours. Le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordé au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le chef de l'administration concernée.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2017.
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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