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Décret gouvernemental n° 2017-635 du 28 avril 2017, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des bibliothèques régionales.

JORT numéro 2017-042

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-635 du 28 avril 2017, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement des bibliothèques régionales.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-¬81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,
Vu le décret n° 81-622 du 9 mai 1981, relatif aux emplois fonctionnels pouvant être prévus dans le cadre de l'animation culturelle,
Vu le décret n° 81-722 du 20 mai 1981, fixant le taux des indemnités de fonction et de logement attribués aux personnels de l'animation culturelle chargés d'un emploi fonctionnel, tel que modifié par le décret n° 85-484 du 27 mars 1985,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-799 du 13 juillet 2015, portant création de certains établissements publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Définition
Article premier - Les bibliothèques régionales sont des établissements publics de l'action culturelle au sens du décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle, elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et prennent la forme d'un établissement public à caractère administratif, elles sont soumises à la tutelle du ministère chargé de la culture et leurs budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat.
Les bibliothèques régionales ont leurs sièges aux chefs-lieux des gouvernorats.
Art. 2 - Les bibliothèques régionales comprennent des sections de lecture publique qui sont au nombre de cinq (5) au maximum elles comprennent également les bibliothèques publique de première catégorie et les bibliothèques publique de deuxième catégorie fixes et ambulantes implantés au chef-lieu du gouvernorat et dans les délégations y relevant.
Les directeurs des bibliothèques publiques de première et de deuxième catégorie assurent sa direction sous l'autorité du directeur de la bibliothèque régionale.
Les sections et les bibliothèques publiques de première et de deuxième catégorie sont créées par décision du ministre chargé de la culture.
Chapitre II
administrative et financière
Section 1 - administrative
Art. 3 - La bibliothèque régionale comprend un directeur et un conseil consultatif.
Sous-section première – Le directeur
Art. 4 - La bibliothèque régionale est dirigée par un directeur assisté par un coordinateur technique et un coordinateur administratif et financier.
Art. 5 - Le directeur de la bibliothèque régionale veille à la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités de la bibliothèque, il est chargé notamment :
- d'assurer la direction administrative et financière de la bibliothèque régionale et de coordonner l'activité de ses services,
- de préparer et exécuter les programmes de travail de la bibliothèque régionale dans le cadre de la politique nationale de lecture publique en collaboration avec le conseil et les cadres de la bibliothèque,
- de veiller aux opérations de collecte, de traitement, de sauvegarde et de mise à la disposition des usagers des collections documentaires,
- de fixer le programme des activités de la bibliothèque régionale et d’assurer le suivi de son exécution,
- de fixer les programmes de formation et de recyclage au des agents travaillant dans le secteur de la lecture publique au gouvernorat conformément aux programmes nationaux dans ce domaine,
- d’entretenir l'infrastructure de base et des équipements mises à la disposition de la bibliothèque régionale.
Art. 6 - Le directeur de la bibliothèque régionale est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les cadres appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques et titulaires au moins du grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation ou du grade de bibliothécaire ou documentaliste justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade.
Le directeur de la bibliothèque régionale reçoit une indemnité de fonction homologuée avec celle de l'indemnité de fonction allouée au chef de d'administration centrale.
En outre, le directeur de la bibliothèque régionale bénéficie d'un logement de fonction au sein de l'établissement, en cas de non disponibilité d'un logement de fonction, il reçoit une indemnité de logement de trente trois (33) dinars par mois.
Art. 7 - Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté dans les affaires techniques par un coordinateur technique nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les cadres appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques, appartenant aux sous-catégories A2 ou A3.
Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté dans les affaires administratives et financières par un coordinateur administratif et financier nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les agents ayant au moins le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalant.
Le coordinateur technique et le coordinateur administratif et financier bénéficient d'une indemnité de de soixante-dix (70) dinars par mois.
Sous-section II - Le conseil de la bibliothèque régionale
Art. 8 - Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté par un conseil qui est chargé des missions suivantes :
- contribuer à l'élaboration du programme annuel des activités de la bibliothèque régionale,
- examiner les programmes de formations relatifs aux agents exerçant dans le secteur de la lecture publique au gouvernorat,
- émettre son avis sur les programmes d'acquisitions et de transactions effectués par la bibliothèque régionale au de la lecture publique au gouvernorat,
- étudier et émettre son avis sur les questions liées au fonctionnement administratif et financier de la bibliothèque régionale,
- présenter les recommandations et les suggestions visant à promouvoir les services de la bibliothèque régionale, à développer et à rationaliser la gestion de ses recettes.
Art. 9 - Le conseil de la bibliothèque régionale est composé comme suit :
- le directeur de la bibliothèque régionale : président,
- un représentant du commissariat régional des affaires culturelles : membre,
- un représentant des établissements éducatifs au gouvernorat : membre,
- les chefs des sections de la bibliothèque régionale : membres,
- le chef de l'unité de lecture ambulante relevant de la bibliothèque régionale : membre,
- un représentant des bibliothèques publiques de première catégorie relevant de la bibliothèque régionale : membre,
- un représentant des bibliothèques publiques de deuxième catégorie relevant de la bibliothèque régionale : membre,
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture au gouvernorat : membre,
- une personnalité culturelle reconnue pour sa compétence et son expérience dans le domaine du livre et de la lecture au gouvernorat : membre.
Les membres du conseil de la bibliothèque régionale sont désignés par décision du ministre chargé de la culture, sur proposition des structures et des associations concernées, et ce, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Sont exemptés des dispositions relatives à la limitation du délai maximum de la représentation mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article, les membres exerçant à bibliothèque régionale.
Art. 10 - Le conseil de la bibliothèque régionale se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois que nécessaire.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum lors de la réunion concernée, le président du conseil convoque de nouveau les membres à une deuxième réunion qui sera tenue dans le délai d'une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion pour délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil de la bibliothèque régionale émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la bibliothèque régionale désigne l'un des cadres de la bibliothèque en vue d'assurer le secrétariat du conseil de la bibliothèque régionale.
Le directeur de la bibliothèque régionale adresse une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre chargé de la culture dans le délai maximum des quinze (15) jours qui suivent la tenue de la réunion.
Section II - financière
Art. 11 - Les ressources de la bibliothèque régionale proviennent :
- des recettes des services rendus par la bibliothèque régionale dans le cadre de ses attributions,
- des recettes issues des activités et des manifestations culturelles organisées par la bibliothèque régionale,
- des subventions allouées par l'Etat à la bibliothèque régionale dans le cadre du du ministère chargé de la culture,
- des subventions, dons, legs et mécénats accordés à la bibliothèque régionale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de toutes les autres ressources qui peuvent revenir à la bibliothèque régionale conformément à la législation en vigueur.
Art. 12 - Les dépenses de la bibliothèque régionale comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions de la bibliothèque.
Art. 13 - Le directeur de la bibliothèque régionale est chargé de l'exécution du et il en est l'ordonnateur.
Art. 14 – Un agent comptable est chargé des opérations des ressources et des dépenses conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Chapitre III
Dispositions finales
Art. 15 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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