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Décret gouvernemental n° 2017-59 du 6 janvier 2017, portant organisation de l’école de la santé militaire et fixant son régime de formation.

JORT numéro 2017-005

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-59 du 6 janvier 2017, portant de l’école de la santé militaire et fixant son régime de formation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour la gestion 2016,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire,
Vu la n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant de finances pour la gestion 1992 et en particulier l’article 85,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2001-31 du 26 avril 2011,
Vu la n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs, conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, organisant le ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014,
Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,
Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attribution des emplois fonctionnels du personnel paramédical exerçant dans les structures sanitaires publiques, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-61 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 94-2578 du 19 décembre 1994, portant administrative et financière des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé comme modifié et complété par le décret
n° 2008-2703 du 28 juillet 2008,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil paramédical du ministère de la défense nationale,
Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création d’instituts supérieurs des sciences infirmières,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD," ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique comme modifié et complété par le décret n° 2012-1391 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2010-671 du 5 avril 2010, portant administrative et financière des instituts supérieurs des sciences infirmières,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire comme modifié par l’arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l’avis de la ministre de la santé,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
de l’école de la santé militaire
Chapitre I
Missions
Article premier - L’école de la santé militaire est, conformément à l’article 84 de la n° 91-98 du 31 décembre 1991 susvisée, un établissement public à caractère administratif qui relève du ministère de la défense nationale et qui est doté de la personnalité civile, et de l'autonomie financière et d’un rattaché par ordre au général de l'Etat.
Art. 2 - L’école de la santé militaire est un établissement de l’enseignement supérieur militaire qui a pour missions notamment de :
- assurer la formation en licence appliquée dans le système "LMD" dans toutes les spécialités paramédicales au des structures et des établissements de la santé militaire essentiellement, et en cas de besoin au des structures et des établissements nationaux et étrangers, dans le cadre de la coopération, par l’intermédiaire des conventions conclues avec le ministère de la défense nationale,
- réaliser des recherches scientifiques et techniques dans les domaines des spécialités paramédicales et notamment les recherches stratégiques et prospectives relatives à la politique de défense nationale,
- organiser des cycles de formation complémentaire dans les spécialités paramédicales en avec la défense nationale.
Chapitre II
administrative de l’école de la santé militaire
Art. 3 - L’école de la santé militaire est dirigée par un commandant qui est assisté à cet effet par des organes consultatifs qui sont "le conseil scientifique", "le conseil de classe", "le conseil de discipline" et des comités techniques et d’évaluation de l’enseignement et de la recherche.
Section 1 - Commandant de l’école
Art. 4 - L’école de la santé militaire est placée sous le commandement d’un officier supérieur choisi parmi les officiers médecins du corps de la santé militaire et nommé par décret Présidentiel après du chef du gouvernement. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines en avec ses prérogatives.
Le commandant de l’école de la santé militaire est l’ordonnateur du de l’école, et il passe les marchés dans les formes et conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et de la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Le commandant de l’école de la santé militaire est chargé notamment de :
- assurer la gestion technique, administrative et financière de l’école sous la tutelle du ministère de la défense nationale,
- représenter l’établissement devant la justice et envers des tiers conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer le règlement intérieur de l'établissement qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,
- préparer le projet du de l'école et le plan de son développement ainsi que leur mise en œuvre,
- coordonner les activités des différents services de l’établissement,
- présider le conseil scientifique mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental, fixer l’ordre du jour de ses travaux, appeler à sa tenue et de soumettre ses délibérations à l'autorité de tutelle,
- présider le conseil de classe mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental,
- présider le conseil de discipline mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental,
- conclure des conventions et des contrats, après accord du directeur général de la santé militaire et autorisation de l'autorité de tutelle, qui entrent en vigueur après approbation du ministre de la défense nationale,
- transmettre le général sur la gestion de l'école au directeur général de la santé militaire à la fin de chaque année de formation et tout autre demandé par l'autorité de tutelle,
- exécuter toute autre mission en avec l’activité de l’établissement et qui sera ordonnée par l’autorité de tutelle.
Section 2 - Conseil scientifique
Art. 6 - Le conseil scientifique, mentionné à l’article 3 du présent décret gouvernemental, est composé de :
- le commandant de l’école de la santé militaire : président du conseil,
- le chef de la division des études : membre,
- les chefs des départements : membres.
Le président du conseil scientifique peut inviter toute personne, dont la présence est jugée utile pour ses compétences, à assister aux travaux insérés à l’ordre du jour, et sa participation aux travaux du conseil est à titre consultatif.
Art. 7 - Le conseil scientifique est chargé notamment d’émettre son avis sur les questions relatives :
- aux programmes scientifiques de l’école, aux méthodes d’enseignement et au déroulement des examens et des stages,
- à l’encadrement et aux projets de fin d’études,
- à la création, suppression ou regroupement des départements de formation et sur les demandes d’octroi de bourse et stage à caractère scientifique dans les limites des crédits alloués à cet effet,
- aux projets de recherche scientifiques,
- à la proposition et étude de projets de conventions avec des structures et établissements scientifiques similaires nationaux et étrangers.
Art. 8 - Le conseil scientifique se réunit, sur invitation de son président, une fois par trimestre et chaque fois en cas de besoin. Les réunions du conseil scientifique ne sont valables qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. A défaut du quorum, le conseil scientifique se réunit la semaine suivante quelque soit le nombre des membres présents.
Il faut aviser les membres du conseil de l’ordre du jour des travaux une semaine auparavant.
Le conseil émet son avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Section 3 - Conseil de classe
Art. 9 - Le conseil de classe, indiqué à l’article 3 du présent décret gouvernemental, comprend :
- le commandant de l’école de la santé militaire : président du conseil,
- le chef de la division des études : membre,
- les chefs des départements : membres,
- les enseignants concernés : membres.
Art. 10 - Le conseil de classe est chargé d’évaluer les résultats des examens et ses délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de la défense nationale.
Section 4 - Conseil de discipline
Art. 11 - La composition du conseil de discipline, les modalités de son fonctionnement et les cas qui nécessitent la traduction de l’élève devant le dit conseil sont fixés par le règlement intérieur de l’école indiqué à l’article 5 du présent décret gouvernemental.
Chapitre III
financière
Art. 12 - Les ressources de l’école de la santé militaire se composent :
- des crédits accordés à l'école du de l'Etat au titre de la gestion, la formation et la recherche,
- des subventions, les dons et les legs autorisés par l’autorité de tutelle,
- des diverses ressources et recettes autorisées par la loi.
Art. 13 - Les dépenses de l’école de santé militaire comprennent :
- les frais de gestion,
- les dépenses nécessaires pour exécuter les missions de l'école.
Art. 14 - Un comptable est nommé, auprès de l'école de la santé militaire, et il est chargé de l’exécution des opérations de réception et de paiement de l'établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
TITRE II
Régime de formation à l’école de la santé militaire
Chapitre I
Organe de formation et corps d’enseignement
Section 1 - Organe de formation
Art. 15 - L’organe de formation comporte une division des études et des départements.
Art.16 - La division des études comporte :
- le programmation et suivi,
- le évaluation des examens,
- le moyens pédagogiques et recherche scientifique.
Le chef de division des études est choisi parmi les officiers médecins hospitalo-universitaires militaires et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de la santé militaire.
Les chefs services de la division des études sont choisis parmi les cadres paramédicaux spécialisés dans la formation paramédicale et nommés par le directeur général de la santé militaire sur proposition du directeur de l’école de la santé militaire.
Art. 17 - Les départements sont les suivants :
- le département des sciences infirmières,
- le département de formation et recyclage.
Selon les besoins, d’autres départements peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Chaque département propose les programmes de formation et veille à leur exécution et à l’harmonie des méthodes pédagogiques et leur amélioration. Il propose aussi les programmes de recherche, assure le suivi de leur exécution et coordonne les recherches réalisées et assure l'utilisation optimale des moyens et équipements mis à sa disposition. Il propose l’ des congrès et séminaires ayant trait à son domaine.
Les chefs des départements sont choisis parmi les officiers spécialisés dans la formation paramédicale et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de la santé militaire.
Section 2 - Corps d’enseignement
Art. 18 - Les charges d’enseignement, de formation et d’encadrement à l’école de la santé militaire sont assurées par les agents qui appartiennent au :
- corps des médecins, médecins dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires hospitalo-universitaires militaires et civils,
- corps des enseignants chercheurs militaires et civils,
- cadres paramédicaux militaires et spécialisés dans la formation santé.
Le commandant de l’école de la santé militaire peut, en cas de besoin, faire à d’autres compétences, pour assurer les charges d’enseignement et l’encadrement des projets de fin d’études.
Chapitre II
Organe de soutien
Art. 19 - L’unité de soutien de la direction générale de la santé militaire est chargée du soutien de l’école de la santé militaire et de fournir les moyens nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’école de la santé militaire.
Chapitre III
Contenu et clôture des études et de la formation
Art. 20 - Le régime des études, les programmes de formation, le volume horaire, les coefficients, les modalités des examens et d’évaluation et les conditions de réussite à l’école de la santé militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale, et ce, conformément au système"LMD".
Art. 21 - Les études et la formation à l’école de la santé militaire sont sanctionnées par l’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence appliquée dans la spécialité qui a été suivie avec succès à l’école de la santé militaire. Ce diplôme est équivalent aux diplômes nationaux dans les spécialités paramédicales concernées, et ce conformément aux dispositions du décret n° 2008-3123 du 2 septembre 2008 susvisé.
Art. 22 - Les diplômés de l’école de santé militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale au grade d’adjudant d’active échelon 3 ou de premier maître d’active échelon 3, conformément à l’article 19 bis du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 susvisé.
TITRE III
Dispositions finales
Art. 23 - A titre transitoire, le diplôme à d’autres pays

de licence appliquée mentionné par le décret n° 2008-3123 du 2 septembre 2008 susvisé, peut être délivré aux élèves ayant suivi avec succès les études de la licence appliquée en "sciences infirmières" à l’école de la santé militaire depuis l’année 2009.
Art. 24 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 25 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2017.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
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