Décret gouvernemental n° 2017-69 du 6 janvier 2017, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels.
JORT numéro 2017-005
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AR
Décret gouvernemental n° 2017-69 du 6 janvier 2017, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,
Vu le décret n° 77-738 du 12 septembre 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au de certaines catégories des personnels enseignants des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique, forfaitaire au de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillants relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports, tel que modifié par le décret n° 85-1217 du 5 octobre 1985,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d’attribution de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 92-27 du 6 janvier 1992, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie pour certaines catégories du personnel relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-2506 du 13 décembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissement publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2012-3084 du 3 décembre 2012, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-153 du 25 janvier 2016, modifiant le décret n° 2014-2438 du 3 juillet 2014, fixant le régime de rémunération du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu l’avis du ministre de la fonction publique et de la gouvernance,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixe le régime de rémunération applicable au corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles.
Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au corps des animateurs culturels susvisé à l’article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :
- indemnité de sujétions pédagogiques,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.
Art. 3 - Les montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des animateurs culturels, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Grades Montant mensuel en dinars
Indemnité de sujétions pédagogiques Indemnité kilométrique (à partir de juillet 2016)
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 1087 57
- Professeur principal émérite d’animation culturelle 967 57
- Professeur principal hors classe d’animation culturelle 877 57
- Professeur principal d’animation culturelle 802 57
- Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 943 55
- Professeur émérite d’animation culturelle 853 55
- Professeur hors classe d’animation culturelle 783 55
- Professeur d’animation culturelle 733 55
- Professeur adjoint d’animation culturelle 609.5 45
Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement et à terme échu.
Art. 5 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leurs grades ou de leurs emplois fonctionnels.
Art. 6 - Les montants de la prime de rendement allouée au corps des animateurs culturels sont fixés conformément au tableau suivant :
Grades Montant
incorporée au
traitement mensuel Montant
restant
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal émérite d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal hors classe d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal d’animation culturelle 560 280
- Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 480 240
- Professeur émérite d’animation culturelle 480 240
- Professeur hors classe d’animation culturelle 480 240
- Professeur d’animation culturelle 480 240
- Professeur adjoint d’animation culturelle 400 200
Art. 7 - Nonobstant les dispositions contraires, le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans l'octroi de la note de la prime de rendement pour le du montant restant de la prime pour corps des animateurs culturels, et ce, en réduisant un demi point sur vingt pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie enregistrée au cours du semestre. La note sera égale à zéro (0) au cas où les absences atteignent quarante (40) jours ou plus.
Art. 8 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2012-3084 du 3 décembre 2012, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels.
Art. 9 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,
Vu le décret n° 77-738 du 12 septembre 1977, instituant une indemnité de sujétions pédagogiques au de certaines catégories des personnels enseignants des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique, forfaitaire au de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillants relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports, tel que modifié par le décret n° 85-1217 du 5 octobre 1985,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d’attribution de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 92-27 du 6 janvier 1992, fixant les conditions d'attribution de la prime de rendement servie pour certaines catégories du personnel relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-2506 du 13 décembre 1993, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissement publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2012-3084 du 3 décembre 2012, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-153 du 25 janvier 2016, modifiant le décret n° 2014-2438 du 3 juillet 2014, fixant le régime de rémunération du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu l’avis du ministre de la fonction publique et de la gouvernance,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixe le régime de rémunération applicable au corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles.
Art. 2 - Outre le traitement de base, il est alloué au corps des animateurs culturels susvisé à l’article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :
- indemnité de sujétions pédagogiques,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.
Art. 3 - Les montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques et de l'indemnité kilométrique allouées au corps des animateurs culturels, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Grades Montant mensuel en dinars
Indemnité de sujétions pédagogiques Indemnité kilométrique (à partir de juillet 2016)
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 1087 57
- Professeur principal émérite d’animation culturelle 967 57
- Professeur principal hors classe d’animation culturelle 877 57
- Professeur principal d’animation culturelle 802 57
- Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 943 55
- Professeur émérite d’animation culturelle 853 55
- Professeur hors classe d’animation culturelle 783 55
- Professeur d’animation culturelle 733 55
- Professeur adjoint d’animation culturelle 609.5 45
Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement et à terme échu.
Art. 5 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leurs grades ou de leurs emplois fonctionnels.
Art. 6 - Les montants de la prime de rendement allouée au corps des animateurs culturels sont fixés conformément au tableau suivant :
Grades Montant
incorporée au
traitement mensuel Montant
restant
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal émérite d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal hors classe d’animation culturelle 560 280
- Professeur principal d’animation culturelle 560 280
- Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle 480 240
- Professeur émérite d’animation culturelle 480 240
- Professeur hors classe d’animation culturelle 480 240
- Professeur d’animation culturelle 480 240
- Professeur adjoint d’animation culturelle 400 200
Art. 7 - Nonobstant les dispositions contraires, le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans l'octroi de la note de la prime de rendement pour le du montant restant de la prime pour corps des animateurs culturels, et ce, en réduisant un demi point sur vingt pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie enregistrée au cours du semestre. La note sera égale à zéro (0) au cas où les absences atteignent quarante (40) jours ou plus.
Art. 8 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2012-3084 du 3 décembre 2012, fixant le régime de rémunération du personnel du corps des animateurs culturels.
Art. 9 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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