Décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles.
JORT numéro 2017-005
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Décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A 2,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de la fonction publique et de la gouvernance,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des animateurs culturels qui sont tenus à exercer les fonctions d’animation culturelle dans les établissements publics de l’action culturelle.
Art. 2 - Le corps des animateurs culturels comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle,
- professeur principal émérite d’animation culturelle,
- professeur principal hors classe d’animation culturelle,
- professeur principal d’animation culturelle,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle,
- professeur émérite d’animation culturelle,
- professeur hors classe d’animation culturelle,
- professeur d’animation culturelle,
- professeur adjoint d’animation culturelle.
Art. 3 - Les grades susvisés sont répartis selon les catégories et les sous-catégories suivantes :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle A A 1
Professeur principal émérite d’animation culturelle A A 1
Professeur principal hors classe d’animation culturelle A A 1
Professeur principal d’animation culturelle A A 1
Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle A A 2
Professeur émérite d’animation culturelle A A 2
Professeur hors classe d’animation culturelle A A 2
Professeur d’animation culturelle A A 2
Professeur adjoint d’animation culturelle A A 3
Art. 4 - Le régime de rémunération des personnels du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles est fixé par décret gouvernemental.
Art. 5 - Les grades du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles comportent vingt cinq (25) échelons.
La concordance entre les échelons des grades de corps des animateurs culturels et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental compte tenu de la grille des salaires, telle que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
Art. 6 - Les agents régis par les dispositions du présent décret gouvernemental sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 7 - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à un an et neuf (9) mois pour les grades de professeur d’animation culturelle et professeur adjoint d’animation culturelle.
Toutefois conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret gouvernemental portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux autres grades.
Art. 8 - Les agents titulaires dans l'un des grades mentionnés par le présent décret gouvernemental et qui sont nommés dans un grade supérieur, sont astreints à une période de stage d'un an renouvelable une seule fois, au terme de cette période ils sont soit confirmés dans leurs nouveaux grades, soit reversés dans leurs anciens grades et considérés, au niveau de la promotion, ne l'ayant jamais quitté, et ce, après avis de la administrative paritaire.
Les agents non titulaires et qui ont été recrutés dans l'un des grades régis par le présent décret gouvernemental, sont astreints à une période de stage de deux (2) ans pouvant être prolongée pour une seule année, au terme de laquelle ils sont, soit titularisés dans leurs grades, soit licenciés, et ce après avis de la administrative paritaire.
Titre II
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 9 - Les professeurs principaux émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 10 - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
1- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs principaux émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
2- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs principaux émérites d’animation culturelle.
Titre III
Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 11 - Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique.
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle,
Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 12 - Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
1- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs principaux hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
2- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux émérites d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle.
Titre IV
Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 13 - Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 14 - Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouverts :
* aux professeurs principaux d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
* aux professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux d’animation culturelle et des professeurs émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux d’animation culturelle et professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs principaux d’animation culturelle.
Titre V
Les professeurs principaux d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 15 - Les professeurs principaux d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 16 - Les professeurs principaux d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
I- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins six (6) années d'ancienneté dans le grade de professeur d’animation culturelle à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
II- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade de professeur d’animation culturelle.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs d’animation culturelle.
Titre VI
Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 17 - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées.
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 18 - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade et n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs émérites d’animation culturelle.
Titre VII
Les professeurs émérites d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 19 - Les professeurs émérites d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées,
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs émérites d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 20 - Les professeurs émérites d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade et n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs hors classe d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérites d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs émérites d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs hors classe d’animation culturelle.
Titre VIII
Les professeurs hors classe d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 21 - Les professeurs hors classe d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées,
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs hors classe d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 22 - Les professeurs hors classe d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs hors classe d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs d’animation culturelle.
Titre IX
Les professeurs d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 23 - Les professeurs d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées.
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - Le recrutement
Art. 24 - Les professeurs d’animation culturelle sont recrutés par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et titulaires :
- d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme de la licence en animation culturelle,
- ou d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme de la licence en culturelle et techniques d’animation,
- ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier et deuxième susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section III - La promotion
Article 25 - Les professeurs d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :
1- aux professeurs adjoints d’animation culturelle titulaires dans leur grade, assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
2- aux professeurs adjoints d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs adjoints d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
Titre X
Les professeurs adjoints d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 26 - Les professeurs adjoints d’animation culturelle assistent les professeurs principaux d’animation culturelle et les professeurs émérites d’animation culturelle et les professeurs hors classe d’animation culturelle et les professeurs d’animation culturelle dans la mise en place et l’exécution des programmes d’animation culturelle aux établissements et aux espaces culturels. Ils peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - Le recrutement
Art. 27 - Les professeurs adjoints d’animation culturelle sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et titulaires :
- d’un diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialité animation culturelle ou d’un diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialité culturelle et techniques d’animation ou d’un diplôme équivalent,
- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Titre XI
Dispositions transitoires
Art. 28 - Sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents titulaires d’un diplôme universitaire en animation culturelle et exerçant les tâches d’animation culturelle aux maisons de la culture et aux complexes culturels, et ce, conformément aux indications prévues au tableau suivant :
L’ancien grade Le nouveau grade homologué
Secrétaire culturel Professeur d’animation culturelle
Secrétaire culturel adjoint Professeur adjoint d’animation culturelle
L’intégration se fait sur la base d’une demande de l’agent concerné, présentée dans une période de six (6) mois de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents intégrés sont reclassés conformément aux dispositions du présent article et gardent la même ancienneté acquise en catégorie, en grade et en échelon. La administrative paritaire examine les demandes d’intégration.
Art. 29 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture.
Art. 30 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret- n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l’action culturelle,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’ et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel que modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A 2,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de la fonction publique et de la gouvernance,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des animateurs culturels qui sont tenus à exercer les fonctions d’animation culturelle dans les établissements publics de l’action culturelle.
Art. 2 - Le corps des animateurs culturels comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle,
- professeur principal émérite d’animation culturelle,
- professeur principal hors classe d’animation culturelle,
- professeur principal d’animation culturelle,
- professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle,
- professeur émérite d’animation culturelle,
- professeur hors classe d’animation culturelle,
- professeur d’animation culturelle,
- professeur adjoint d’animation culturelle.
Art. 3 - Les grades susvisés sont répartis selon les catégories et les sous-catégories suivantes :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle A A 1
Professeur principal émérite d’animation culturelle A A 1
Professeur principal hors classe d’animation culturelle A A 1
Professeur principal d’animation culturelle A A 1
Professeur émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle A A 2
Professeur émérite d’animation culturelle A A 2
Professeur hors classe d’animation culturelle A A 2
Professeur d’animation culturelle A A 2
Professeur adjoint d’animation culturelle A A 3
Art. 4 - Le régime de rémunération des personnels du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles est fixé par décret gouvernemental.
Art. 5 - Les grades du corps des animateurs culturels relevant du ministère des affaires culturelles comportent vingt cinq (25) échelons.
La concordance entre les échelons des grades de corps des animateurs culturels et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental compte tenu de la grille des salaires, telle que prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
Art. 6 - Les agents régis par les dispositions du présent décret gouvernemental sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 7 - La durée requise pour accéder à un échelon supérieur est fixée à un an et neuf (9) mois pour les grades de professeur d’animation culturelle et professeur adjoint d’animation culturelle.
Toutefois conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux années quand l'agent atteint l'un des échelons fixés par le décret gouvernemental portant concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération.
La durée est fixée à deux (2) ans pour accéder aux autres grades.
Art. 8 - Les agents titulaires dans l'un des grades mentionnés par le présent décret gouvernemental et qui sont nommés dans un grade supérieur, sont astreints à une période de stage d'un an renouvelable une seule fois, au terme de cette période ils sont soit confirmés dans leurs nouveaux grades, soit reversés dans leurs anciens grades et considérés, au niveau de la promotion, ne l'ayant jamais quitté, et ce, après avis de la administrative paritaire.
Les agents non titulaires et qui ont été recrutés dans l'un des grades régis par le présent décret gouvernemental, sont astreints à une période de stage de deux (2) ans pouvant être prolongée pour une seule année, au terme de laquelle ils sont, soit titularisés dans leurs grades, soit licenciés, et ce après avis de la administrative paritaire.
Titre II
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 9 - Les professeurs principaux émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 10 - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
1- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs principaux émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite classe exceptionnelle d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
2- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs principaux émérites d’animation culturelle.
Titre III
Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 11 - Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique.
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle,
Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 12 - Les professeurs principaux émérites d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
1- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs principaux hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal émérite d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
2- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux émérites d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle.
Titre IV
Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 13 - Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- aux actions de conception et d’encadrement visant à la promotion du secteur de l’animation culturelle,
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 14 - Les professeurs principaux hors classe d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
I- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouverts :
* aux professeurs principaux d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
* aux professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs principaux d’animation culturelle et des professeurs émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
II- après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux d’animation culturelle et professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux hors classe d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs principaux d’animation culturelle.
Titre V
Les professeurs principaux d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 15 - Les professeurs principaux d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus de procéder notamment :
- à la détermination des choix et des orientations éducatifs dans le domaine de l’animation culturelle,
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la participation aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs principaux d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 16 - Les professeurs principaux d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion :
I- Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins six (6) années d'ancienneté dans le grade de professeur d’animation culturelle à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 11 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
II- Après avoir passé avec succès un concours interne sur titres ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle et professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade, ayant le diplôme de mastère ou le diplôme de recherches approfondies ou le diplôme d'études approfondies ou le certificat d'aptitude à la recherche ou le doctorat ou équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade de professeur d’animation culturelle.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. L'effectif des professeurs principaux d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l'effectif des professeurs d’animation culturelle.
Titre VI
Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 17 - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées.
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 18 - Les professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs émérites d’animation culturelle titulaires dans leur grade et n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs émérites d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs émérites classe exceptionnelle d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs émérites d’animation culturelle.
Titre VII
Les professeurs émérites d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 19 - Les professeurs émérites d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées,
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs émérites d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II – La promotion
Art. 20 - Les professeurs émérites d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs hors classe d’animation culturelle titulaires dans leur grade et n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs hors classe d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur émérites d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs émérites d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs hors classe d’animation culturelle.
Titre VIII
Les professeurs hors classe d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 21 - Les professeurs hors classe d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées,
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs hors classe d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - La promotion
Art. 22 - Les professeurs hors classe d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs d’animation culturelle titulaires dans leur grade n’ayant pas le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence ou des titres ou diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté depuis leur dans leur grade à la date de la clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur hors classe d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
L'effectif des professeurs hors classe d’animation culturelle ne peut excéder (40%) de l’effectif des professeurs d’animation culturelle.
Titre IX
Les professeurs d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 23 - Les professeurs d’animation culturelle assurent l’animation culturelle dans les établissements et les espaces culturels, dans ce cadre ils sont tenus notamment :
- d’aider les usagers à développer leurs connaissances et leurs aptitudes dans les différents domaines scientifiques et culturels, et ce, en utilisant les techniques de l’animation culturelle et en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques adoptées dans ce domaine,
- d’aider les usagers à maîtriser les nouvelles technologies de communication et à assimiler les différentes notions liées à ce domaine,
- d’enraciner la culture du dialogue chez les usagers et d’instaurer un climat culturel favorable à l’apprentissage de la citoyenneté et les règles de son exercice,
- d’aider les usagers à développer leurs dons et talents dans les différents domaines culturels et artistiques et à exploiter convenablement le temps libre en se basant sur les méthodes éducatives et pédagogiques appropriées.
Ils sont tenus, en outre, de participer :
- à l’évaluation des programmes et méthodes pédagogiques et des moyens d’animation aux établissements culturels,
- à l’élaboration et à l’exécution des programmes et méthodes d’animation culturelle aux établissements culturels,
- à l’encadrement des stages organisés dans le domaine de l’animation culturelle et d’œuvrer au développement des aptitudes professionnelles des bénéficiaires de ces stages,
- à l’encadrement des agents et à leurs fournir l’assistance pédagogique,
- aux travaux des commissions techniques spécialisées dans l’animation culturelle et d’œuvrer au développement de ces travaux,
- à la réalisation des études et recherches de terrain portant sur l’animation culturelle.
Les professeurs d’animation culturelle peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - Le recrutement
Art. 24 - Les professeurs d’animation culturelle sont recrutés par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et titulaires :
- d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme de la licence en animation culturelle,
- ou d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme de la licence en culturelle et techniques d’animation,
- ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier et deuxième susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Section III - La promotion
Article 25 - Les professeurs d’animation culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture par voie de promotion après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :
1- aux professeurs adjoints d’animation culturelle titulaires dans leur grade, assurant les fonctions d’animation culturelle ou chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont en position de détachement, et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
2- aux professeurs adjoints d’animation culturelle titulaires dans leur grade, et ayant le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de la licence en ou des titres ou diplômes admis en équivalence.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les postes mis en concours sont ouverts chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture à raison de (35%) du nombre total des professeurs adjoints d’animation culturelle qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur d’animation culturelle s'effectue dans la limite de (35%) du nombre des candidats au concours.
Titre X
Les professeurs adjoints d’animation culturelle
Section I - Les attributions
Art. 26 - Les professeurs adjoints d’animation culturelle assistent les professeurs principaux d’animation culturelle et les professeurs émérites d’animation culturelle et les professeurs hors classe d’animation culturelle et les professeurs d’animation culturelle dans la mise en place et l’exécution des programmes d’animation culturelle aux établissements et aux espaces culturels. Ils peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de la culture d’autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Section II - Le recrutement
Art. 27 - Les professeurs adjoints d’animation culturelle sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés et titulaires :
- d’un diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialité animation culturelle ou d’un diplôme des études universitaires du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialité culturelle et techniques d’animation ou d’un diplôme équivalent,
- ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’ du concours externe susvisé.
Titre XI
Dispositions transitoires
Art. 28 - Sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents titulaires d’un diplôme universitaire en animation culturelle et exerçant les tâches d’animation culturelle aux maisons de la culture et aux complexes culturels, et ce, conformément aux indications prévues au tableau suivant :
L’ancien grade Le nouveau grade homologué
Secrétaire culturel Professeur d’animation culturelle
Secrétaire culturel adjoint Professeur adjoint d’animation culturelle
L’intégration se fait sur la base d’une demande de l’agent concerné, présentée dans une période de six (6) mois de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents intégrés sont reclassés conformément aux dispositions du présent article et gardent la même ancienneté acquise en catégorie, en grade et en échelon. La administrative paritaire examine les demandes d’intégration.
Art. 29 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture.
Art. 30 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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