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Décret gouvernemental n° 2016-716 du 6 juin 2016, portant création d'un centre d'information, de formation, de documentation et d'études appelé "centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique" et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2016-049

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-716 du 6 juin 2016, portant création d'un centre d'information, de formation, de documentation et d'études appelé "centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique" et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-69 du 27décembre 2007,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, établissements et entreprises publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la n° 2001-64 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2001-2142 du 10 septembre 2001, portant création d'un centre d'information, de formation, de documentation et d'études appelé "centre à d’autres pays

de formation des formateurs en éducation" et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2001-2143 du 10 septembre 2001, portant création d'un centre d'information, de formation, de documentation et d'études appelé "centre à d’autres pays

d'innovation pédagogique et de recherches en éducation" et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu l'avis du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Création et missions
Article premier - En vertu des dispositions de l'article premier de la n° 99-100 du 13 décembre 1999 susvisé, tel que modifié par la n° 2001-64 du 25 juin 2001, il est créé un centre d'information, de formation, de documentation et d'études dénommé "centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique " qui est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation.
Le centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique est soumis dans sa relation avec les tiers à la législation commerciale.
Art. 2 - Le centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique exerce ses fonctions en conformité avec l'article 2 de la n° 99-100 du 13 décembre 1999 susvisé et dans le cadre de l'exécution de la politique du ministère de l'éducation, il a pour mission principale d'assurer la formation des formateurs dont a besoin le système éducatif, la formation continue, le développement de l'ingénierie de formation et la promotion de l'enseignement de langue ainsi qu'à la documentation et les études en avec la formation des formateurs et l'innovation pédagogique.
Le centre est chargé notamment :
- de participer à l'exécution des programmes du ministère de l'éducation relative à la formation, ainsi qu'à toutes autres demandes entrant dans le cadre de ses activités formulées par des structures nationales ou internationales,
- d'organiser des cycles de formation et des stages en Tunisie et à l'étranger aux profits des formateurs chargés de la formation des cadres dont a besoin le système éducatif, et ce, dans les domaines des méthodes d'éducation, de la gestion administrative et financière et de la vie scolaire, et élaborer les outils nécessaires à son exécution et le commercialiser à travers les différents voie des distributions,
- établir des référentiels pour l'enseignement des langues en se référant aux expériences adoptés aux systèmes éducatifs développés,
- de participer aux appels d'offres internationaux relatifs à l'assistance technique et à la formation des formateurs et des cadres dont a besoin le système éducatif, et ce, dans les domaines des méthodes d'éducation, de la gestion administrative et financière dans les pays étrangers,
- de mettre en place une plateforme de formation à distance au des formateurs,
- de créer un espace numérique qui contient tous les matières et les modules de formation produite par le centre et le mettre aux dispositions des chercheurs, des pédagogues et des dirigeants des établissements éducatifs,
- de mettre en place un espace numérique de formation dédié aux intéressés par l'affaire de l'éducation, de l'enseignement et de l'enfance,
- d'intensifier les relations de coopération avec les centres et les organismes similaires nationales et internationales dans le domaine des échanges d'expertises et d'accompagnement des programmes de réforme en relation avec la formation,
- de produire des unités des formations dans les différents domaines éducatifs basées essentiellement sur la technologie d'information et de la communication et le commercialiser au niveau à d’autres pays

et international,
- d'observer les études et les innovations dans le domaine de formation des formateurs,
- de fournir un enseignement dynamique et une formation de haute qualité en matière des langues,
- de fournir des services payants de formation présentielle et à distance,
- d'évaluer tous les aspects du système éducatif et, particulièrement, ceux relatifs à sa rentabilité, ses coûts, son organisation, ainsi que les programmes, les manuels, les acquis des élèves, les examens, la vie scolaire et les éducateurs,
- de promouvoir les voies d'accès à l'apprentissage des langues étrangères dans le cadre de partenariats régionaux et internationaux,
- de réaliser des études prospectives et comparées afin d'identifier les incidences économiques, sociales et technologiques sur le système éducatif,
- de prospecter les nouveautés en matière d'éducation afin d'améliorer les pratiques éducatives,
- développer le patrimoine à d’autres pays

en matière d'information, de documentation éducative et de ressources pédagogiques et en supports modernes. S'affilier aux réseaux et aux banques de données spécialisées et explorer les systèmes éducatifs,
- créer des relations étroites avec les universités et les instituts de recherche, les institutions et les centres qui se préoccupent de langues,
- fournir des consultations et des services en matière des langues,
- de développer les activités de traduction en collaboration avec les diverses institutions nationales et internationales compétentes en la matière.
Chapitre II
administrative et scientifique
Section 1 - Le directeur général
Art. 3 - Le centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l'éducation, il exerce ses attributions conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 4 - Le directeur général est chargé notamment de :
- présider le conseil d'établissement,
- présider le conseil scientifique,
- assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- conclure les marchés dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter le -objectifs et le présenter au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement,
- arrêter le prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement, et les présenter au conseil d'établissement au maximum avant la fin du mois d'août de chaque année,
- arrêter les états financiers sur la base d'un établi à cet effet par le réviseur des comptes et les présenter au conseil d'établissement pour avis dans un délai de trois mois de la date de clôture de l'année comptable,
- conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer l' du centre, le statut particulier de son personnel et leur régime de rémunération conformément aux législations et aux réglementations en vigueur,
- ordonner les dépenses et percevoir les recettes,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances du centre,
- représenter le centre auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- exécuter toute autre mission entrant dans l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 5 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, affecte, nomme ou licencie conformément au statut particulier des agents et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité.
Section 2 - Le conseil d'établissement
Art. 6 - Le directeur général du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique est assisté par un conseil d'établissement à caractère chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions relevant du conseil d'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 7 - Le conseil d'établissement, sous la présidence du directeur général du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique, se compose des membres suivants :
- un représentant du Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- deux (2) représentants du ministère chargé de l'éducation,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition des ministres concernés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable deux (2) fois au maximum.
Le directeur général peut faire à toute personne reconnue par sa compétence, pour assister aux réunions du conseil d'établissement et donner son avis sur certains points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Art. 8 - Le conseil d'établissement se réunit, sur convocation du directeur général, au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire pour donner son avis sur les questions entrant dans ses attributions inscrites à l'ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil et au ministère de l'éducation.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en avec le respect des lois et des réglementations régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur l'établissement. Ces avis et ces réserves sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'établissement.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les membres du conseil peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Les réunions du conseil d'établissement ne sont valables qu'en présence de la majorité des membres faute de quorum après une première convocation, le conseil se réunit valablement par le biais d'une deuxième convocation dans les huit jours qui suivent la première réunion pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément aux lois et aux réglementations en vigueur sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère de l'éducation pour décision.
Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux sont signés par le directeur général et un membre du conseil et consignés dans un registre spécial.
Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président doit en informer le ministère de l'éducation dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'établissement.
Art. 9 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :
- le suivi de l’exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi de l’exécution du fonctionnement de centre, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale du centre,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l' d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Les secondes portes sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre des réglementations en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un périodique d'exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférent.
Section 3 - Le conseil scientifique
Art. 10 - Le directeur général du centre est assisté par un conseil scientifique à caractère chargé d'étudier et de donner avis sur les questions scientifiques relevant de la compétence du centre et il est chargé notamment de :
- consulter les programmes des études du centre et donner avis,
- donner avis sur les projets d'accords de coopération scientifique,
- donner avis sur les formes définitives des études et rapports scientifiques du centre,
- donner avis sur les projets et programmes des études prévus,
- proposer des moyens d'emploi et d'application des résultats d'études réalisées et des activités scientifiques du centre,
- suivre l'exécution des programmes des études du centre,
- examiner les questions relatives aux activités du centre que le directeur général présente au conseil.
Art. 11 - Le conseil scientifique, sous la présidence du directeur général du centre, se compose des membres suivants :
- un représentant du Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
- deux (2) représentants du ministère chargé de l'éducation,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition des ministres concernés, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois au maximum.
Art. 12 - Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en vue de discuter les sujets inscrits à l'ordre du jour du conseil proposé par le directeur général.
Les convocations sont envoyées au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres, à défaut de quorum une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.
Un cadre du centre est chargé d'assurer le secrétariat du conseil scientifique.
CHAPITRE III
financière
Section 1 - Le
Art. 13 - Le de fonctionnement du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique comprend les recettes et les dépenses suivantes :
A- Les recettes :
- les subventions et les crédits que peuvent accordés l'Etat au centre,
- les subventions d'équilibre qu'accorde l'Etat au centre,
- les recettes découlant de l'activité du centre,
- les dons, legs et aides accordés par les organismes nationaux,
- les dons et legs accordés par les organisations internationales après accords des autorités tunisiennes compétentes.
B- Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement du centre,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et biens appartenant au centre,
- toutes les autres dépenses de fonctionnement entrant dans le cadre de la mission du centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 14 - Le d'investissement du centre comprend les recettes et les dépenses suivantes:
A- Les recettes :
- les subventions accordées par l'Etat,
- les autres recettes et contributions.
B- Les dépenses :
- les dépenses d'équipement, d'extension et d'aménagement,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses relatives à l'acquisition des immeubles,
- les dépenses d'études et de développement des investissements et toute autre dépense.
Section 2 - La comptabilité
Art. 15 - La comptabilité du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le centre doit publier avant le 31 août de chaque année au Journal de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.
CHAPITRE IV
Tutelle de l'Etat
Art. 16 - La tutelle de l'Etat sur le centre s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux établissements publics à caractère non administratif
Art. 17 - Il est placé, auprès du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique, un contrôleur d'Etat et est soumis quant à sa désignation et à l'exercice de ses attributions aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 18 - Les agents du centre sont soumis aux dispositions d'un statut particulier approuvé par décret gouvernemental.
Art. 19 - Sont dissous, le centre à d’autres pays

de formation des formateurs en éducation créé par le décret n° 2001-2142 du 10 septembre 2001 susvisé et le centre à d’autres pays

d'innovation pédagogique et de recherches en éducation créé par le décret n° 2001¬2143 du 10 septembre 2001 susvisé et substitué par le centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique qui prend en charge les droits et les obligations des deux centres.
Une pertinente dans toute l'organisation

dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre chargé de l'éducation, est chargée de l'accomplissement et du contrôle des procédures de transfert en parallèle avec l'entrée en activité du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique et ce dans un délai ne dépassant pas six mois de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal de la République Tunisienne.
Art. 20 - Les agents exerçants à la date de promulgation du présent décret gouvernemental au centre à d’autres pays

de formation des formateurs en éducation créé par le décret n° 2001-2142 du 10 septembre 2001 susvisé et au centre à d’autres pays

d'innovation pédagogique et de recherches en éducation créé par le décret n° 2001-2143 du 10 septembre 2001 susvisé, seront intégrés au centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique.
Art. 21 - En cas de dissolution du centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique créé par le présent décret gouvernemental, ses biens font retour à l'Etat qui en exécute ses engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 22 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Habib Essid
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