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Décret gouvernemental n° 2016-712 du 6 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des aides soignants de la santé publique.

JORT numéro 2016-049

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-712 du 6 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des aides soignants de la santé publique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 66-56 du 4 juillet 1966,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-58 du 27 avril 2015,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3206 du 6 octobre 2008, fixant le cadre général du régime des études dans les écoles des sciences infirmières et les conditions d'obtention du diplôme d'auxiliaire de santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Article premier - Le corps des aides soignants de la santé publique comprend les grades suivants :
- aide-soignant major principal de la santé publique,
- aide-soignant major de la santé publique,
- aide-soignant principal de la santé publique,
- aide-soignant de la santé publique.
Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade Catégories Sous-catégorie
Aide-soignant major principal de la santé publique A A2
Aide-soignant major de la santé publique A A3
Aide-soignant principal de la santé publique B -
Aide-soignant de la santé publique C -
Art. 3 - Les aides soignants sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques, des fonctions d'exécution afin de contribuer à :
- l'hygiène du malade, assurer son confort, son bien-être et, le cas échéant, son accueil et son accompagnement,
- l'assistance du malade dans la réalisation des activités de sa vie quotidienne,
- la récupération de l'autonomie du malade dans la limite du possible, et ce, dans le cadre d'une approche globale qui prend en considération les dimensions biologiques, psychologiques et sociales.
Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche relevant de leur compétence au sein des services hospitaliers et sanitaires dont ils relèvent.
Art. 4 - Les grades du corps des aides soignants de la santé publique comprennent vingt cinq (25) échelons.
La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille de salaires, est fixée par décret gouvernemental.
Art. 5 - La durée requise pour accéder au échelon suivant est d'un an pour les échelons 2, 3 et 4, elle est de deux ans pour les autres échelons.
Art. 6 - Les conditions de promotion dans les différents grades sont fixés par arrêté du ministre de la santé, et ce, dans la limite des postes à pourvoir.
Art. 7 - Les agents du corps des aides soignants de la santé publique après leur recrutement ou promotion sont soumis à un stage destiné à :
- les préparer à exercer leur tâches et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.
La administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du de fin de stage final préparé par l'agent concerné annoté par le supérieur hiérarchique. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
a) Une année :
Pour les aides soignants de la santé publique recrutés et issus d'une école de formation agréée par l'administration.
b) Deux années :
- pour les agents promus à un grade immédiatement supérieur, suite à un cycle de formation, ou suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les agents promus au choix.
A l'issue de la période de stage susvisée, l'agent stagiaire est soit titularisé, soit il est mis fin à son recrutement lorsqu'il n'appartient pas à l'administration, soit reversé dans son grade d'origine et considéré comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, l'agent est réputé titulaire d'office.
Titre II
Les aides soignants majors principaux de la santé publique
Chapitre premier
La
Art. 8 - Les aides soignants majors principaux de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé dans la limite des postes à pourvoir.
Chapitre 2
La promotion
Art. 9 - La promotion au grade d'aide soignant major principal de la santé publique est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux aides soignants major de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
b) au choix parmi les aides soignants majors de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre III
Les aides soignants majors de la santé publique
Chapitre premier
La
Art. 10 - Les aides soignants majors de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé dans la limite des postes à pourvoir.
Chapitre 2
La promotion
Art. 11 - La promotion au grade d'aide soignant major de la santé publique est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux aides soignants principaux de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
b) au choix parmi les aides soignants principaux de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre IV
Les aides soignants principaux de la santé publique
Chapitre premier
La
Art. 12 - Les aides soignant principaux de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé dans la limite des postes à pourvoir.
Chapitre 2
La promotion
Art. 13 - La promotion au grade d'aide soignant principal de la santé publique est attribuée aux candidats internes :
a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé au des aides soignants de la santé publique titulaires dans leur grade.
Le cycle de formation et les conditions de participations sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux aides soignants de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
c) au choix parmi les aides soignants de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (l0) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Titre V
Les aides soignants de la santé publique
Chapitre premier
La
Art. 14 - Les aides soignants de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé et ce dans la limite des postes à pourvoir.
Chapitre 2
Le recrutement
Art. 15 - Les aides soignants de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :
a) par voie de directe, parmi les candidats issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont leur scolarité a été jugée satisfaisante conformément à la législation en vigueur.
b) par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'aide soignant et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret
n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.
Les modalités d' du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Titre VI
Dispositions transitoires
Article 16 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (alinéa "a") :
1 - Est ouvert un dernier cycle de formation présentielle pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique, aux auxiliaires de la santé publique qui ont obtenu toutes les unités de valeurs pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique organisé par le centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé.
2 - Sont ouvertes deux sessions concernant les examens relatifs aux unités de valeurs qui permettent de poursuivre le cycle de formation continu pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique organisé par le centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé, pour les auxiliaires de la santé publique qui ont obtenu une unité ou plus sans compléter toutes les unités dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
3- Est ouvert un dernier cycle de formation présentielle organisé par le centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé, pour la promotion au grade d'infirmier de la santé publique, aux auxiliaires de la santé publique qui ont complété le reste des unités conformément à l'alinéa "2" du présent article.
4- Les auxiliaires de la santé publique qui ont obtenu toutes les unités de valeur et qui n'ont pas participé ou réussi dans l'une des deux sessions de formations présentielles sus-mentionnées aux alinéas "1" et "3 ", peuvent participer aux sessions de formations présentielles pour la promotion au grade d'aide soignant principal de la santé publique.
5- Les auxiliaires de la santé publique qui n'ont pas complété le reste des unités de valeurs conformément aux dispositions de l'alinéa "2" sus-mentionnés, peuvent participer aux sessions relatives aux examens relatifs aux unités de valeurs qui permettent de poursuivre le cycle de formation continue pour la promotion au grade d'aide soignant principal de la santé publique, et ce, dans la limite du nombre restant d'unités.
Titre VII
Dispositions finales
Art. 17 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 18 - Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi Le Chef du
Habib Essid
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