Arrêté du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 mai 2016, fixant la forme et les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d'entrée dans l’enceinte des ports maritimes de commerce.
JORT numéro 2016-049
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Arrêté du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 mai 2016, fixant la forme et les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d'entrée dans l’enceinte des ports maritimes de commerce.
Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la n° 80-22 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifié par la n° 80-23 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1988, relatif à la convention internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, auquel la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu la n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à l' des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 73,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, portant publication du texte récapitulatif de la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du protocole de 1978, comprenant tous les amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que le texte du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et des amendements à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 11 avril 2001, fixant la forme et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait du laissez-passer et de la carte d'accès au port, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 29 décembre 2005.
Arrêtent :
Article premier - L'autorité portuaire peut autoriser les personnes à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour motif de ou pour y effectuer une mission ou une visite ponctuelle.
L'autorité portuaire délivre à la personne autorisée à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour motif de une carte d'accès valable pour une durée d'une seule année, à la demande de l'intéressé et après présentation des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Elle délivre, également, à la personne autorisée à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour y effectuer une mission ou une visite ponctuelle un laissez-passer valable pour une seule entrée.
Art. 2 - Le détenteur de la carte d'accès ou du laissez-passer ne doit se servir de ce document à l'intérieur de l'enceinte du port que pour les besoins du ou pour l'accomplissement de la mission ou de la visite ponctuelle au titre desquels il a été délivré.
Art. 3 - La personne autorisée doit porter la carte d'accès ou le laissez-passer d'une manière visible durant sa présence dans l’enceinte du port.
Art. 4 - La carte d’accès délivrée par l’autorité portuaire contient le sigle de l’autorité portuaire, une partie réservée à l’identification de la personne autorisée comportant son nom, son prénom, sa fonction et son employeur, et une case réservée à sa photo d’identité. Elle contient en outre la date d'expiration de sa validité et une zone de lecture automatique.
Elle est :
- de couleur rouge, pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port et à monter à bord des navires en escale,
- de couleur jaune, pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port sans monter à bord des navires en escale.
Les deux modèles de la carte d’accès sont fixés dans l’annexe 1 de la version arabe du présent arrêté.
Art. 5 - La carte d'accès est délivrée par l'autorité portuaire, suite à une demande de l'intéressé faite sur un formulaire établi par ladite autorité, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers, d’une photo d’identité ainsi que d'une copie de la carte professionnelle ou de tout autre document justifiant la relation du l'activité de l'intéressé avec le port, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de réception de la demande.
Cette demande doit être déposée auprès de l'autorité portuaire, au moins, cinq (5) jours ouvrables avant la date présumée du début de l'activité de l'intéressé au port.
La carte d'accès est renouvelée par l'autorité portuaire dans les mêmes conditions de sa délivrance. En cas de modification de l'une des informations figurant sur cette carte d'accès, son titulaire doit en informer immédiatement l'autorité portuaire et présenter les pièces justificatives pour l'obtention d'une nouvelle carte d'accès.
Art. 6 - En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte d'accès, l'intéressé doit en informer sans délai l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après les investigations nécessaires, délivrer à l'intéressé un duplicata de la carte d'accès et ce, suite à une demande écrite que ce dernier doit adresser à ladite autorité, accompagnée, selon le cas, soit d’un document justifiant le vol ou la perte, soit de la carte détruite.
Art. 7 - Le laissez-passer est délivré par l’autorité portuaire sur présentation, par l’intéressé, d’un document d’identité et du motif de son entrée dans l'enceinte du port.
Le laissez-passer délivré par l’autorité portuaire contient le sigle de l’autorité portuaire et une partie réservée à l’identification de la personne autorisée comportant son nom, son prénom et les indications relatives à la pièce d’identité.
Il comporte :
- une bande rouge pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port et à monter à bord des navires en escale,
- une bande jaune pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port sans monter à bord des navires en escale.
Les deux modèles du laissez-passer sont fixés dans l’annexe 2 de la version arabe du présent arrêté.
Art. 8 - Le laissez-passer ou la carte d'accès est retiré provisoirement ou définitivement par l'autorité portuaire dans les cas suivants :
- la suspension ou la cessation du motif d'entrée ou de l'activité au titre de laquelle la carte d'accès a été délivrée,
- la modification de l'une des informations figurant sur la carte d'accès,
- l'infraction aux dispositions du code des ports maritimes ou de ses textes d'application,
- l'atteinte à l'ordre public,
- au terme de la visite ou de la mission.
Art. 9 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux personnes citées ci-après :
- membre d'équipage d'un navire en escale dans le port, muni de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité, et inscrit sur la liste d'équipage remise aux autorités compétentes du port,
- membre d'équipage d'un navire, lors de l'embarquement ou du débarquement, muni d'un bon d'embarquement ou de débarquement valable et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité,
- passagers munis des titres de transport valables et des documents de voyage, en cours de validité, visés par la police des frontières du port,
- croisiéristes munis de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port,
- personnel des autorités présentes dans le port, munis de la carte d'identité délivrée par l’autorité compétente du port, qui comportent :
* l'office de la marine marchande et des ports, la police des frontières, la douane tunisienne et les services du contrôle sanitaire, phytosanitaire et vétérinaire pour tous les ports maritimes de commerce,
* la garde nationale maritime et l’office de la protection civile lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur de l'enceinte du port.
- toute autre personne entrant dans l’enceinte du port dans le cadre d'une visite organisée et autorisée par l'autorité portuaire.
Art. 10 - L'octroi par l'autorité portuaire de la carte d'accès ou du laissez-passer ne limite pas le droit des autres autorités présentes dans le port d'exercer leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 11 - Les cartes d'accès délivrées antérieurement la date de la publication du présent arrêté restent valables jusqu’à l’expiration de leur validité.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 11 avril 2001 susvisé.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la n° 80-22 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifié par la n° 80-23 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1988, relatif à la convention internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, auquel la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu la n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à l' des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 73,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, portant publication du texte récapitulatif de la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du protocole de 1978, comprenant tous les amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que le texte du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et des amendements à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 11 avril 2001, fixant la forme et les modalités d'octroi, de renouvellement et de retrait du laissez-passer et de la carte d'accès au port, tel que modifié par l’arrêté du ministre du transport du 29 décembre 2005.
Arrêtent :
Article premier - L'autorité portuaire peut autoriser les personnes à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour motif de ou pour y effectuer une mission ou une visite ponctuelle.
L'autorité portuaire délivre à la personne autorisée à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour motif de une carte d'accès valable pour une durée d'une seule année, à la demande de l'intéressé et après présentation des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Elle délivre, également, à la personne autorisée à entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce pour y effectuer une mission ou une visite ponctuelle un laissez-passer valable pour une seule entrée.
Art. 2 - Le détenteur de la carte d'accès ou du laissez-passer ne doit se servir de ce document à l'intérieur de l'enceinte du port que pour les besoins du ou pour l'accomplissement de la mission ou de la visite ponctuelle au titre desquels il a été délivré.
Art. 3 - La personne autorisée doit porter la carte d'accès ou le laissez-passer d'une manière visible durant sa présence dans l’enceinte du port.
Art. 4 - La carte d’accès délivrée par l’autorité portuaire contient le sigle de l’autorité portuaire, une partie réservée à l’identification de la personne autorisée comportant son nom, son prénom, sa fonction et son employeur, et une case réservée à sa photo d’identité. Elle contient en outre la date d'expiration de sa validité et une zone de lecture automatique.
Elle est :
- de couleur rouge, pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port et à monter à bord des navires en escale,
- de couleur jaune, pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port sans monter à bord des navires en escale.
Les deux modèles de la carte d’accès sont fixés dans l’annexe 1 de la version arabe du présent arrêté.
Art. 5 - La carte d'accès est délivrée par l'autorité portuaire, suite à une demande de l'intéressé faite sur un formulaire établi par ladite autorité, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers, d’une photo d’identité ainsi que d'une copie de la carte professionnelle ou de tout autre document justifiant la relation du l'activité de l'intéressé avec le port, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de réception de la demande.
Cette demande doit être déposée auprès de l'autorité portuaire, au moins, cinq (5) jours ouvrables avant la date présumée du début de l'activité de l'intéressé au port.
La carte d'accès est renouvelée par l'autorité portuaire dans les mêmes conditions de sa délivrance. En cas de modification de l'une des informations figurant sur cette carte d'accès, son titulaire doit en informer immédiatement l'autorité portuaire et présenter les pièces justificatives pour l'obtention d'une nouvelle carte d'accès.
Art. 6 - En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte d'accès, l'intéressé doit en informer sans délai l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après les investigations nécessaires, délivrer à l'intéressé un duplicata de la carte d'accès et ce, suite à une demande écrite que ce dernier doit adresser à ladite autorité, accompagnée, selon le cas, soit d’un document justifiant le vol ou la perte, soit de la carte détruite.
Art. 7 - Le laissez-passer est délivré par l’autorité portuaire sur présentation, par l’intéressé, d’un document d’identité et du motif de son entrée dans l'enceinte du port.
Le laissez-passer délivré par l’autorité portuaire contient le sigle de l’autorité portuaire et une partie réservée à l’identification de la personne autorisée comportant son nom, son prénom et les indications relatives à la pièce d’identité.
Il comporte :
- une bande rouge pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port et à monter à bord des navires en escale,
- une bande jaune pour les personnes autorisées à entrer à l’enceinte du port sans monter à bord des navires en escale.
Les deux modèles du laissez-passer sont fixés dans l’annexe 2 de la version arabe du présent arrêté.
Art. 8 - Le laissez-passer ou la carte d'accès est retiré provisoirement ou définitivement par l'autorité portuaire dans les cas suivants :
- la suspension ou la cessation du motif d'entrée ou de l'activité au titre de laquelle la carte d'accès a été délivrée,
- la modification de l'une des informations figurant sur la carte d'accès,
- l'infraction aux dispositions du code des ports maritimes ou de ses textes d'application,
- l'atteinte à l'ordre public,
- au terme de la visite ou de la mission.
Art. 9 - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux personnes citées ci-après :
- membre d'équipage d'un navire en escale dans le port, muni de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité, et inscrit sur la liste d'équipage remise aux autorités compétentes du port,
- membre d'équipage d'un navire, lors de l'embarquement ou du débarquement, muni d'un bon d'embarquement ou de débarquement valable et d'un document d'identité des gens de mer, en cours de validité,
- passagers munis des titres de transport valables et des documents de voyage, en cours de validité, visés par la police des frontières du port,
- croisiéristes munis de la carte d'escale délivrée par la police des frontières du port,
- personnel des autorités présentes dans le port, munis de la carte d'identité délivrée par l’autorité compétente du port, qui comportent :
* l'office de la marine marchande et des ports, la police des frontières, la douane tunisienne et les services du contrôle sanitaire, phytosanitaire et vétérinaire pour tous les ports maritimes de commerce,
* la garde nationale maritime et l’office de la protection civile lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur de l'enceinte du port.
- toute autre personne entrant dans l’enceinte du port dans le cadre d'une visite organisée et autorisée par l'autorité portuaire.
Art. 10 - L'octroi par l'autorité portuaire de la carte d'accès ou du laissez-passer ne limite pas le droit des autres autorités présentes dans le port d'exercer leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 11 - Les cartes d'accès délivrées antérieurement la date de la publication du présent arrêté restent valables jusqu’à l’expiration de leur validité.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 11 avril 2001 susvisé.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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