Loi n° 2016-30 du 5 avril 2016, modifiant et complétant la loi n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales .
JORT numéro 2016-030
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - L’intitulé du titre de la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, est modifié ainsi qu’il suit :
« n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales ».
Art.2- Les dispositions des articles 2 et 3 de la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) - Les infractions aux règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales sont classées en deux catégories :
- des contraventions,
- des délits.
Sont considérées comme délits, les infractions mentionnées dans l’article 10 troisièmement de la présente loi.
Les amendes encourues pour les contraventions sont fixées par décret gouvernemental, sur proposition du ministère chargé des affaires locales.
Article 3 (nouveau) - Les contraventions et délits aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont constatés par :
1) Les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale.
2) Les agents de police et de garde municipales des catégories « A » et « B ».
3) Les agents des collectivités locales assermentés et habilités à cet effet.
4) les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du ministère de l’environnement et des établissements soumis à sa tutelle.
5) Les médecins, les vétérinaires, les ingénieurs compétents et les techniciens supérieurs de santé assermentés et habilités à cet effet.
Les agents mentionnés dans les numéros 3 et 4 portent un uniforme et une carte professionnelle numérotée où figurent leurs photos personnelles en uniforme, leurs identités complètes et leur qualité en tant qu’officiers de police judiciaire avec indication qu’ils peuvent se faire assister de la force publique dans l’accomplissement de leur mission.
Les contraventions et les délits peuvent être constatés également par des équipements et moyens dont la liste et le mode d’utilisation sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 3 - L’intitulé du titre II « du constat des contraventions » de la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de la propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales est modifié ainsi qu’il suit : « du constat des contraventions et délits ».
Art. 4 - L’expression « cantonal » est remplacé par l’expression « compétent » là où elle figure dans les articles 6, 7, 9 et 10 de la loi
n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de la propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales.
Art. 5 - Il est ajouté aux dispositions de la loi
n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de la propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales :
* l’expression « propreté publique » après l’expression « règlement d’hygiène » à l’article premier, au numéro 2 de l’article 4 et au premier paragraphe de l’article 6.
* l’expression « ou de l’auteur du délit » après l’expression « du contrevenant » au paragraphe 2 de l’article 6.
* l’expression « et des délits » après l’expression « des contraventions » au paragraphe premier de l’article 4.
* l’expression « ou du délit » après l’expression « de la contravention » au numéro 4 de l’article 4.
Art. 6 - Est supprimée l’expression « ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités à cet effet » mentionnée au paragraphe premier de l’article 6 de la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de la propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales.
Art. 7 - Il est ajouté aux dispositions de la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction aux règlements d’hygiène et de la propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales, les articles 9 bis, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies et un dernier paragraphe à l’article 10 ainsi libellés :
Article 9 bis - Les contraventions et délits relatifs aux règlements d’hygiène et de propreté publique sont prouvés par tout moyen légalement autorisé.
Article 10 bis - Nonobstant les sanctions pénales prévues par la présente loi ou par des lois spéciales et dont le compétent peut en prononcer, le président de la collectivité locale concernée peut infliger une amende administrative de 300 dinars à 1000 dinars, et ce, en cas de violation des règlements spécifiques d’hygiène et de propreté publique, fixés par arrêté de la collectivité locale concernée conformément à la législation en vigueur ou prévus par la présente loi.
Le contrevenant doit, en plus, éliminer, à ses frais, les effets de la contravention. Il est procédé systématiquement à la mise en fourrière des moyens et équipements utilisés pour la de l’infraction et, le cas échéant, à la fermeture du local.
L’amende administrative est infligée par arrêté motivé du président de la collectivité locale concernée, dont envers lequel tous les procès-verbaux établis à cet effet par les agents mentionnés à l’article 3 (nouveau) sont transmis. Ensuite il ordonne la convocation du contrevenant au bureau de l’administration concernée en vue de son audition sur la qui lui est imputée.
La convocation du contrevenant au siège de la collectivité locale se fait par la voie administrative, contre sa
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En cas d’abstention ou d’
L'état d'une personne incapable de prendre des décisions en raison d'une circonstance médicale ou autre
L’arrêté infligeant l’amende administrative est pris par le Président de la collectivité publique locale, qui peut, en cas d’empêchement temporaire d’exercer ses missions, déléguer sa
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Le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende administrative auprès de la recette des finances compétente, contre reçu, dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Article 10 ter - Est puni d’une amende comprise entre 300 dinars et 1000 dinars, quiconque aura commis l’un des délits suivants, à moins qu’ils ne soient sanctionnés par des peines prévues par des textes juridiques spéciaux :
- le déversement sauvage de déchets assimilés aux ordures ménagères issues des établissements, entreprises et locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou touristiques, ou leur dépôt dans des récipients non conformes aux normes fixées par la collectivité locale concernée ou dans des lieux qui ne leur sont pas réservés,
- le salissement des trottoirs, des voies ou places publiques engendré par le déversement d’eaux usées provenant des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, ou destinés à l’habitation ou à caractère administratif,
- l’abandon de meubles ou d’équipements réformés ou de carcasses de différents moyens de transport sur les trottoirs, voies, places ou jardins publics et sur les terrains non bâtis et les cours d’eaux, oueds et plages,
- le déversement de la terre, gravats et déchets de jardins, quel qu’en soit le volume, dans les emplacements qui ne leurs sont pas réservés par la collectivité locale concernée,
- l’endommagement des récipients ou des poubelles murales à ordures, installés dans les lieux publics,
- le non nettoiement d’un terrain non bâti par son propriétaire ou son exploitant selon le cas,
- la non édification par le propriétaire d’une clôture pour un terrain non bâti dans le délai fixé par l’autorisation de bâtir ou dans l’arrêté de clôture obligatoire s’il est avéré qu’il est devenu un dépotoir d’ordures,
Il est pris un arrêté de clôture obligatoire et les redevances pour l’autorisation de bâtir exigibles pour l’exécution dudit arrêté, sont mises à la charge du contrevenant.
- l’élevage des animaux à des fins commerciales à l’intérieur des locaux d’habitation, ce qui engendre la prolifération des insectes et nuit ou porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou du public. Il est pris en considération le nombre d’animaux ainsi que l’importance de la surface exploitée et leur impact sur la situation environnementale,
- l’absence ou le défaut d’entretien et de nettoiement des blocs sanitaires, à l’intérieur des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales, conformément aux exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, ou leur exploitation à d’autres fins ou leur fermeture intentionnelle à ceux qui fréquentent lesdits locaux,
- le non respect des exigences sanitaires dans les locaux ouverts au public relatives aux prestations rendues dans les hôtels, bains publics, salons de coiffure, d’esthétique et de massage et salles de fêtes et autres,
- la non mise en place de poubelles aménagées à cet effet dans les locaux ouverts au public tels que les cafés, les restaurants, les hôtels et autres,
- le transport, l’exposition, la vente ou le stockage des produits alimentaires par des moyens ou dans des conditions ne respectant pas les exigences sanitaires fixées par la collectivité locale concernée. Il est immédiatement procédé à la
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
- l’endommagement des espaces plantés dans les jardins et parcs publics et les zones vertes,
- l’exploitation sans autorisation d’espaces plantés dans les jardins, parcs publics ou zones vertes dans une activité commerciale, industrielle ou autre ainsi que le brûlage ou l’endommagement des plantations,
- l’émission de tout genre de bruit ou tapage, issu des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales installés dans les agglomérations, ou des locaux à usage d’habitation ou des salles de fêtes , en dehors des heures fixées par la collectivité locale concernée,
- le brûlage des ordures de tout genre,
- le non respect des exigences sanitaires des cheminées dans les locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales ou artisanales tels que les restaurants, les bains publics et autres ou leur absence ou leur défaillance,
- causer des dégagements de mauvaises odeurs en raison d’activités industrielles ou autres,
- l’enlèvement des occlusions hermétiques ou des orifices,
- l’endommagement des canaux d’évacuation des eaux potables, usées ou pluviales,
- jet d’ordures dans les cours d’eaux et oueds,
- le non respect des mesures requises pour préserver l’esthétique urbaine et environnementale, et le non respect des règlements de construction relatifs aux rues, espaces et lieux publics et privés,
Article 10 quater - L’installation anarchique est interdite.
En sus de l’amende administrative prévue par l’article 10 bis et de la sanction prévue par l’article 10 ter de la présente loi, il est procédé à la saisie immédiate de la marchandise exposée et à la destruction de la marchandise non conforme aux normes sanitaires, cependant les marchandises comestibles sont mises à la disposition des organismes publics en charge de la solidarité sociale, et ce, en vertu d’un arrêté du gouverneur de la région.
Article 10 quinquies - Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
En cas de récidive, la sanction prévue par l’article 10 ter est portée au double.
Les procès-verbaux dressés et signés par les agents mentionnés à l’article 3 (nouveau) de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Article 10 (dernier paragraphe) - Le président de la collectivité locale intéressée prend une décision de fermeture temporaire du local dans lequel le
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 5 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi