Décret gouvernemental n° 2016-475 du 5 avril 2016, modifiant le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones.
JORT numéro 2016-030
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Décret gouvernemental n° 2016-475 du 5 avril 2016, modifiant le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratifs, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des personnels civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur publics, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par le personnel civil de l'Etat, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 78-663 du 22 juillet 1978 et le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,
Vu le décret n° 85-723 du 8 mai 1985, fixant le statut du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 99-2226 du 4 octobre 1999,
Vu le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 89-552 du 25 mai 1989,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifs et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97 -1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,
Vu le décret n° 97 -1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe A de l'article 4 (nouveau) et les dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 89-552 du 25 mai 1989 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau) - Les conseillers des postes, télégraphes et téléphones bénéficient d'une indemnité spécifique soumise aux retenues pour pension, payable mensuellement et à terme échu.
Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :
Grade et échelon Une indemnité spécifique des conseillers des postes, télégraphes et téléphones (taux mensuel)
Conseillers des postes, télégraphes et téléphones classés aux 10ème échelon et plus 1236
Conseillers des postes, télégraphes et téléphones classés aux 6ème, 7ème, 8ème ou 9ème échelon 1060
Conseillers des postes télégraphes et téléphones classés aux 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème échelon 806
Article 5 (nouveau) - Les conseillers des postes, télégraphes et téléphones chargés d'emplois fonctionnels bénéficient dans tous les cas de l'indemnité de logement et de l'indemnité kilométrique la plus avantageuse.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 1er avril 2014.
Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Noomane Fehri Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractères administratifs, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des personnels civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur publics, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logement par le personnel civil de l'Etat, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 78-663 du 22 juillet 1978 et le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,
Vu le décret n° 85-723 du 8 mai 1985, fixant le statut du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 99-2226 du 4 octobre 1999,
Vu le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 89-552 du 25 mai 1989,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifs et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 97 -1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,
Vu le décret n° 97 -1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe A de l'article 4 (nouveau) et les dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones, tel que modifié par le décret n° 89-552 du 25 mai 1989 et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau) - Les conseillers des postes, télégraphes et téléphones bénéficient d'une indemnité spécifique soumise aux retenues pour pension, payable mensuellement et à terme échu.
Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :
Grade et échelon Une indemnité spécifique des conseillers des postes, télégraphes et téléphones (taux mensuel)
Conseillers des postes, télégraphes et téléphones classés aux 10ème échelon et plus 1236
Conseillers des postes, télégraphes et téléphones classés aux 6ème, 7ème, 8ème ou 9ème échelon 1060
Conseillers des postes télégraphes et téléphones classés aux 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème échelon 806
Article 5 (nouveau) - Les conseillers des postes, télégraphes et téléphones chargés d'emplois fonctionnels bénéficient dans tous les cas de l'indemnité de logement et de l'indemnité kilométrique la plus avantageuse.
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 1er avril 2014.
Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Noomane Fehri Le Chef du
Habib Essid
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