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Arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 31 mars 2016, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.

JORT numéro 2016-027

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 31 mars 2016, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-315 du 11 mars 2016, portant délégation de quelques prérogatives du chef du au ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement du 30 octobre 2012, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques les techniciens principaux titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 : Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures,
- la date de réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées aux bureaux d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services ou militaires, le cas échéant accomplis par l’intéressé, et doit être visé par le chef hiérarchique ou son représentant,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté de la du candidat dans son grade actuel,
- une copie de l’arrêté fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- une copie certifiée conforme à l’original des diplômes du niveau d’étude supérieur au niveau requis pour le recrutement dans le grade actuel du candidat,
- des copies certifiées conformes à l’original des certificats de participation aux colloques ou aux formations organisées par l’administration depuis la dans le grade actuel du candidat,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires durant les cinq (5) dernières années qui précèdent l’année au titre de laquelle est ouvert le concours ou une attestation justifiant l’exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire,
- un d’activité du candidat depuis la dans le grade actuel comportant les tâches, les activités, les travaux de coordination et d’encadrement effectués, les projets et programmes accomplis par le ministère et auxquels il a participé ou à la préparation des études et des recherches à condition qu’il ne dépasse pas les dix (10) pages au maximum et les pages supplémentaires ne sont pas prises en considération. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat.
Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature enregistrée au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 5 - Le chef hiérarchique attribue au candidat une note d’évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20), qui exprime la performance de l’agent dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Cette note est ajoutée par l’administration au dossier de candidature de l’agent concerné.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Le jury du concours procède essentiellement à :
- étudier les candidatures et proposer la liste des candidats pouvant participer au concours,
- évaluer les dossiers et classer les candidats selon les critères préétablis à cet effet,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux critères suivants :
- l’ancienneté générale du candidat (coefficient 0.25),
- l’ancienneté dans le grade du candidat (coefficient 0.5),
- bonification des diplômes scientifiques supérieurs au niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),
- conduite et l’assiduité (coefficient 0.25),
- participation aux formations et colloques organisés par l’administration depuis la dans le grade actuel du candidat (coefficient 0.5),
- la note d’évaluation attribuée par le chef hiérarchique citée dans l’article 5 susvisé (coefficient 0.5),
- le d’activité du candidat cité dans l’article 4 susvisé (coefficient 2).
Il est attribué à chaque critère une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et classe les candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. En cas d’égalité, la priorité est accordée selon l’ancienneté dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du ministre de l’équipement du 30 octobre 2012 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne
Tunis, le 31 mars 2016.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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