Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances du 31 mars 2016, déterminant les modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des prix des logements et lotissements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social.
JORT numéro 2016-027
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Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances du 31 mars 2016, déterminant les modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des des logements et lotissements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social.
Le ministre de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 93-119 du 4 février 1993,
Vu la n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 59-58 du 17 mai 1959,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel qu’il a été modifié par la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, et notamment son article 87,
Vu la n° 77-53 du 3 aout 1977 portant création de la société de promotion des logements sociaux, tel qu’elle a été modifiée par la n° 93-78 du 19 juillet 1993,
Vu la n° 81-69 du 1er août 1981 portant création de l’agence de réhabilitation et rénovation urbaine tel qu’elle a été modifiée par la n° 93-53 du 17 mai 1993 relative à la promulgation du code des droits d’enregistrement et de timbre,
Vu la n°90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant de fiances pour l’année 2014 et notamment son article 53,
Vu la n°2012-1 du 16 mai 2012, portant de finances complémentaire pour l’année 2012 et notamment les articles 27,28, 29, 30, 31 et 32,
Vu la n°2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances pour l’année 2013 et notamment son article 31,
Vu la n°2013-51 du 23 décembre 2013, portant de finances complémentaire pour l’année 2013 et notamment les articles 8,9, 10, 11, 12 et 13,
Vu la n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014 et notamment l’article 75,
Vu le décret n°74-33 du 21 janvier 1974, portant et fonctionnement de l’agence foncière d’habitation, tel qu’il a été complété par le décret n°2001-986 du 3 mai 2001,
Vu le décret n°2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2015-460 du 9 juin 2015 et notamment son article 23,
Vu le décret présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015 portant du chef du et de ses membres,
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté détermine les modalités, les conditions et les procédures pour compléter le financement des des logements et lotissements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social.
Section première
Modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des des logements sociaux
Art. 2 - Les modalités pour compléter le financement des des logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social par la voie de location vente sont définies dans le tableau suivant :
Type de famille Type 1 Type 2 Type 3
Revenu mensuel de la famille Inférieur au minimal professionnel garanti Entre une fois et moins de deux fois le minimal professionnel garanti Entre deux fois et moins de trois fois le minimal professionnel garanti
Montant du tranche mensuelle maximale La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location. La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location. La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
Durée maximale de location 25 ans 20 ans 15 ans
Le montant du loyer sera majoré de 10% chaque cinq ans.
Art. 3 - Le de location- vente d’un logement social conclu entre le bénéficiaire et le public ou le conseil régional et détermine notamment la durée, les modalités du remboursement, les procédures engagées dans le cas où le bénéficiaire n’accomplit pas ses obligations et les conditions de transfert de propriété.
Art. 4 - Les bénéficiaires de logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social s’engagent à préserver la vocation d’habitation des logements, de les entretenir et d’effectuer toutes les réparations nécessaires des qui peuvent les affecter en vue de les préserver.
Art. 5 - Sur proposition de la de pilotage du programme, la déchéance peut être prononcée à l’encontre du bénéficiaire s’il ne paye pas les loyers dus pendant trois mois consécutifs.
Une fois le logement est évacué après vérification des cas sociaux, il est par la suite attribué à un autre bénéficiaire suivant les procédures réglementaires en vigueur.
Art. 6 - Il est interdit du bénéficiaire de céder le logement avant d’avoir payer la totalité de son et après l’expiration d’un délai de dix ans de la date de conclusion du de location-vente ou, selon le cas, après autorisation préalable du ministre chargé de l’habitat.
Art. 7 - La perception des loyers est effectuée par le public ou le conseil régional en vertu des conventions conclues entre les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances déterminant les engagements de chaque partie et la modalité du suivi de l’opération de perception des loyers et les procédures légales y afférentes.
Le ou le conseil régional se charge de la perception de tous frais légaux et frais judiciaires dépensés pour garantir le remboursement du montant de la dette au de l’Etat ou pour évacuer le bénéficiaire en cas de de loyers.
Les montants des loyers sont versés dans un compte bancaire spécifique auprès d’un établissement bancaire en vertu d’une convention de gestion établie entre ce dernier et les ministères de l’équipement, l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances et le ou le conseil régional concerné.
Les services des deux ministères sont avisés de toute opération de versement dans le compte bancaire susmentionné.
Art. 8 - Le montant de la subvention de l’Etat est fixé par la régionale du suivi du programme spécifique du logement social en se basant sur le coût du logement et la catégorie du revenu de la famille après déduction du du terrain, du coût de son aménagement, des études, des missions de contrôle et des travaux de raccordement aux divers réseaux et après vérification des services techniques du ministère chargé de l’habitat et approbation de la de pilotage.
Section II
Modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des des lots sociaux
Art. 9 - Les modalités pour compléter le financement des des lots sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social par des tranches versées mensuellement au public ou au conseil régional qui délivre par la suite un reçu aux bénéficiaires, sont définies dans le tableau suivant :
Type de famille Type 1 Type 2 Type 3
Revenu mensuel de la famille Inférieur au minimal professionnel garanti Entre une fois et moins de deux fois le minimal professionnel garanti Entre deux fois et moins de trois fois le minimal professionnel garanti
Montant du tranche mensuelle maximale La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
Durée maximale du remboursement 15 ans 15 ans 15 ans
Le montant de la tranche mensuelle sera majoré de 10% chaque cinq ans.
Art. 10 - Un de vente du lot social est conclu entre le bénéficiaire et le public ou le conseil régional et détermine notamment la durée, les modalités du remboursement, les procédures engagées dans le cas où le bénéficiaire n’accomplit pas ses obligations.
Le dit lot est grevé d’une hypothèque foncière du premier degré au de l’Etat jusqu’à paiement du prix.
Art. 11 - Le transfert de propriété du lot social ne peut être effectué au du bénéficiaire qu’après paiement de la totalité de son prix.
Il ne peut le céder ni à titre onéreux ni à titre gratuit et ne peut le grever d’un droit réel, sauf pour garantir les crédits de financement de sa construction, qu’après sa construction et le paiement de la totalité de son pendant cinq ans de la date de conclusion du de vente ou après autorisation préalable du ministre chargé de l’habitat selon le cas.
Art. 12 - Sur proposition de la de pilotage du programme, la déchéance peut être prononcée à l’encontre du bénéficiaire s’il ne paye pas les tranches mensuelles dues pendant trois mois consécutifs, et ce, après vérification des cas sociaux, le dit lot s’il est non bâti, est attribué à un autre bénéficiaire suivant les procédures réglementaires en vigueur et après engagement de toute procédure nécessaire pour le remboursement de son prix.
Art. 13 - La perception des tranches mensuelles est effectuée par le public ou le conseil régional en vertu des conventions conclues avec les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances déterminant les engagements de chaque partie et la modalité du suivi de l’opération de perception des tranches dues et les procédures légales y afférentes.
Le ou le conseil régional se charge de la perception de tous frais légaux et frais judiciaires dépensés pour garantir le remboursement du montant de la dette au de l’Etat ou pour activer les hypothèques foncières en cas de défaut de paiement.
Les montants perçus sont versés dans un compte bancaire spécifique auprès d’un établissement bancaire en vertu d’une convention de gestion établie entre ce dernier et les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances et le ou le conseil régional concerné.
Les services des deux ministères sont avisés de toute opération de versement dans le compte bancaire susmentionné.
Art. 14 - Le montant de la subvention de l’Etat est fixé par la régionale du suivi du programme spécifique du logement social en se basant sur le coût du lot et la catégorie du revenu de la famille après déduction du coût des travaux de raccordement aux divers réseaux et ce, après vérification des services techniques du ministère chargé de l’habitat et approbation de la de pilotage.
Art. 15 - Toute affaire concernant le programme spécifique de logement social et notamment celle relative au de location - vente survenue après expiration du délai d’exécution du dit programme est attribué au ministère chargée de l’habitat.
Art. 16 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres des finances et de l’équipement et de l’environnement du 18 novembre 2013, déterminant les conditions d’octroi des prêts pour compléter le financement des logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 93-119 du 4 février 1993,
Vu la n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 59-58 du 17 mai 1959,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel qu’il a été modifié par la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, et notamment son article 87,
Vu la n° 77-53 du 3 aout 1977 portant création de la société de promotion des logements sociaux, tel qu’elle a été modifiée par la n° 93-78 du 19 juillet 1993,
Vu la n° 81-69 du 1er août 1981 portant création de l’agence de réhabilitation et rénovation urbaine tel qu’elle a été modifiée par la n° 93-53 du 17 mai 1993 relative à la promulgation du code des droits d’enregistrement et de timbre,
Vu la n°90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant de fiances pour l’année 2014 et notamment son article 53,
Vu la n°2012-1 du 16 mai 2012, portant de finances complémentaire pour l’année 2012 et notamment les articles 27,28, 29, 30, 31 et 32,
Vu la n°2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances pour l’année 2013 et notamment son article 31,
Vu la n°2013-51 du 23 décembre 2013, portant de finances complémentaire pour l’année 2013 et notamment les articles 8,9, 10, 11, 12 et 13,
Vu la n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014 et notamment l’article 75,
Vu le décret n°74-33 du 21 janvier 1974, portant et fonctionnement de l’agence foncière d’habitation, tel qu’il a été complété par le décret n°2001-986 du 3 mai 2001,
Vu le décret n°2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2015-460 du 9 juin 2015 et notamment son article 23,
Vu le décret présidentiel n°2015-35 du 6 février 2015 portant du chef du et de ses membres,
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté détermine les modalités, les conditions et les procédures pour compléter le financement des des logements et lotissements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social.
Section première
Modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des des logements sociaux
Art. 2 - Les modalités pour compléter le financement des des logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social par la voie de location vente sont définies dans le tableau suivant :
Type de famille Type 1 Type 2 Type 3
Revenu mensuel de la famille Inférieur au minimal professionnel garanti Entre une fois et moins de deux fois le minimal professionnel garanti Entre deux fois et moins de trois fois le minimal professionnel garanti
Montant du tranche mensuelle maximale La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location. La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location. La différence entre le coût du logement, le du terrain, son aménagement, le coût des études, de mission de contrôle, des travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
Durée maximale de location 25 ans 20 ans 15 ans
Le montant du loyer sera majoré de 10% chaque cinq ans.
Art. 3 - Le de location- vente d’un logement social conclu entre le bénéficiaire et le public ou le conseil régional et détermine notamment la durée, les modalités du remboursement, les procédures engagées dans le cas où le bénéficiaire n’accomplit pas ses obligations et les conditions de transfert de propriété.
Art. 4 - Les bénéficiaires de logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social s’engagent à préserver la vocation d’habitation des logements, de les entretenir et d’effectuer toutes les réparations nécessaires des qui peuvent les affecter en vue de les préserver.
Art. 5 - Sur proposition de la de pilotage du programme, la déchéance peut être prononcée à l’encontre du bénéficiaire s’il ne paye pas les loyers dus pendant trois mois consécutifs.
Une fois le logement est évacué après vérification des cas sociaux, il est par la suite attribué à un autre bénéficiaire suivant les procédures réglementaires en vigueur.
Art. 6 - Il est interdit du bénéficiaire de céder le logement avant d’avoir payer la totalité de son et après l’expiration d’un délai de dix ans de la date de conclusion du de location-vente ou, selon le cas, après autorisation préalable du ministre chargé de l’habitat.
Art. 7 - La perception des loyers est effectuée par le public ou le conseil régional en vertu des conventions conclues entre les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances déterminant les engagements de chaque partie et la modalité du suivi de l’opération de perception des loyers et les procédures légales y afférentes.
Le ou le conseil régional se charge de la perception de tous frais légaux et frais judiciaires dépensés pour garantir le remboursement du montant de la dette au de l’Etat ou pour évacuer le bénéficiaire en cas de de loyers.
Les montants des loyers sont versés dans un compte bancaire spécifique auprès d’un établissement bancaire en vertu d’une convention de gestion établie entre ce dernier et les ministères de l’équipement, l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances et le ou le conseil régional concerné.
Les services des deux ministères sont avisés de toute opération de versement dans le compte bancaire susmentionné.
Art. 8 - Le montant de la subvention de l’Etat est fixé par la régionale du suivi du programme spécifique du logement social en se basant sur le coût du logement et la catégorie du revenu de la famille après déduction du du terrain, du coût de son aménagement, des études, des missions de contrôle et des travaux de raccordement aux divers réseaux et après vérification des services techniques du ministère chargé de l’habitat et approbation de la de pilotage.
Section II
Modalités, conditions et procédures pour compléter le financement des des lots sociaux
Art. 9 - Les modalités pour compléter le financement des des lots sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social par des tranches versées mensuellement au public ou au conseil régional qui délivre par la suite un reçu aux bénéficiaires, sont définies dans le tableau suivant :
Type de famille Type 1 Type 2 Type 3
Revenu mensuel de la famille Inférieur au minimal professionnel garanti Entre une fois et moins de deux fois le minimal professionnel garanti Entre deux fois et moins de trois fois le minimal professionnel garanti
Montant du tranche mensuelle maximale La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
La différence entre le coût du lot, les travaux de raccordement aux divers réseaux et montant de la subvention/ nombre de mois selon la durée maximale de location.
Durée maximale du remboursement 15 ans 15 ans 15 ans
Le montant de la tranche mensuelle sera majoré de 10% chaque cinq ans.
Art. 10 - Un de vente du lot social est conclu entre le bénéficiaire et le public ou le conseil régional et détermine notamment la durée, les modalités du remboursement, les procédures engagées dans le cas où le bénéficiaire n’accomplit pas ses obligations.
Le dit lot est grevé d’une hypothèque foncière du premier degré au de l’Etat jusqu’à paiement du prix.
Art. 11 - Le transfert de propriété du lot social ne peut être effectué au du bénéficiaire qu’après paiement de la totalité de son prix.
Il ne peut le céder ni à titre onéreux ni à titre gratuit et ne peut le grever d’un droit réel, sauf pour garantir les crédits de financement de sa construction, qu’après sa construction et le paiement de la totalité de son pendant cinq ans de la date de conclusion du de vente ou après autorisation préalable du ministre chargé de l’habitat selon le cas.
Art. 12 - Sur proposition de la de pilotage du programme, la déchéance peut être prononcée à l’encontre du bénéficiaire s’il ne paye pas les tranches mensuelles dues pendant trois mois consécutifs, et ce, après vérification des cas sociaux, le dit lot s’il est non bâti, est attribué à un autre bénéficiaire suivant les procédures réglementaires en vigueur et après engagement de toute procédure nécessaire pour le remboursement de son prix.
Art. 13 - La perception des tranches mensuelles est effectuée par le public ou le conseil régional en vertu des conventions conclues avec les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et des finances déterminant les engagements de chaque partie et la modalité du suivi de l’opération de perception des tranches dues et les procédures légales y afférentes.
Le ou le conseil régional se charge de la perception de tous frais légaux et frais judiciaires dépensés pour garantir le remboursement du montant de la dette au de l’Etat ou pour activer les hypothèques foncières en cas de défaut de paiement.
Les montants perçus sont versés dans un compte bancaire spécifique auprès d’un établissement bancaire en vertu d’une convention de gestion établie entre ce dernier et les ministères de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances et le ou le conseil régional concerné.
Les services des deux ministères sont avisés de toute opération de versement dans le compte bancaire susmentionné.
Art. 14 - Le montant de la subvention de l’Etat est fixé par la régionale du suivi du programme spécifique du logement social en se basant sur le coût du lot et la catégorie du revenu de la famille après déduction du coût des travaux de raccordement aux divers réseaux et ce, après vérification des services techniques du ministère chargé de l’habitat et approbation de la de pilotage.
Art. 15 - Toute affaire concernant le programme spécifique de logement social et notamment celle relative au de location - vente survenue après expiration du délai d’exécution du dit programme est attribué au ministère chargée de l’habitat.
Art. 16 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté des ministres des finances et de l’équipement et de l’environnement du 18 novembre 2013, déterminant les conditions d’octroi des prêts pour compléter le financement des logements sociaux attribués dans le cadre du programme spécifique pour le logement social
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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