Décret gouvernemental n° 2016-372 du 21 mars 2016, fixant les dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur de la fonction publique au titre de l’année 2016.
JORT numéro 2016-024
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Décret gouvernemental n° 2016-372 du 21 mars 2016, fixant les dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur de la fonction publique au titre de l’année 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, tels que modifiée et complétée par la organique
n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances de l’année 2016,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 99-12 du 15 février 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps communs des ingénieurs des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, fixant les critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privé d'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1226 du 11 septembre 2015, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions exceptionnelles relatives aux modalités d’ des concours externes de recrutement programmés au titre de l’année 2016 et autorisés par la susvisée n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l’année 2016.
Art. 2 - Nonobstant les dispositions des statuts particuliers et les dispositions règlementaires en vigueur, les conditions de participation aux concours externes se fixent par décision du ministre concerné conformément aux dispositions du statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et conformément aux conditions spécifiques prévues par les statuts particuliers dans le cadre desquels seront ouvert les concours pour pourvoir les vacances dans l’un de ses grades.
Art. 3 - Chaque ministère se doit de publier les décisions d’organisations des concours externes à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, ainsi que sur le site web du ministère.
Art. 4 - Chaque concours est ouvert par une décision du ministre concerné comportant notamment :
- le grade du concours,
- la spécialité scientifique exigée le cas échéant,
- nombre de postes mis en concours et la répartition selon la spécialité et les postes d’affectation le cas échéant,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et lieu du déroulement des épreuves écrites du concours,
- le lieu de dépôt des dossiers de candidatures ou l’adresse de leur envoi par voie recommandée avec de réception.
Art. 5 - Chaque ministère se doit de publier les décisions d’ouverture des concours sous forme de communiqués déposés à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et sur le site web du ministère. Le communiqué des concours devrait être inséré dans deux journaux quotidiens en langue arabe et un journal quotidien en langue française ainsi que par tout autre moyen d’information des candidats concernés par ses concours.
Art. 6 - La composition des jurys des concours comportera deux représentants de la société civile directement concerné par le secteur de la fonction publique et reconnues pour leur compétence et leur intégrité dans le domaine sans que leur nombre dépasse les deux en qualité d’observateur.
Art. 7 - Les concours externes sont organisées et déroulent conformément aux garanties fondamentales reconnues par la législation en vigueur et notamment les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination entre les sexes.
Tous les concours externes ouverts, conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental sont soumis au contrôle minimum a posteriori de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Les services compétents du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption procèdent au suivi de tout avis de suspicion de corruption ou détournement de pouvoir.
Art. 8 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter de sa date de publication au journal de la République Tunisienne jusqu’au 31 décembre 2016.
Art. 9 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mars 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, tels que modifiée et complétée par la organique
n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances de l’année 2016,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret n° 99-12 du 15 février 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps communs des ingénieurs des administrations publiques,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique,
Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, fixant les critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privé d'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,
Vu le décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1226 du 11 septembre 2015, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions exceptionnelles relatives aux modalités d’ des concours externes de recrutement programmés au titre de l’année 2016 et autorisés par la susvisée n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l’année 2016.
Art. 2 - Nonobstant les dispositions des statuts particuliers et les dispositions règlementaires en vigueur, les conditions de participation aux concours externes se fixent par décision du ministre concerné conformément aux dispositions du statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et conformément aux conditions spécifiques prévues par les statuts particuliers dans le cadre desquels seront ouvert les concours pour pourvoir les vacances dans l’un de ses grades.
Art. 3 - Chaque ministère se doit de publier les décisions d’organisations des concours externes à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, ainsi que sur le site web du ministère.
Art. 4 - Chaque concours est ouvert par une décision du ministre concerné comportant notamment :
- le grade du concours,
- la spécialité scientifique exigée le cas échéant,
- nombre de postes mis en concours et la répartition selon la spécialité et les postes d’affectation le cas échéant,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et lieu du déroulement des épreuves écrites du concours,
- le lieu de dépôt des dossiers de candidatures ou l’adresse de leur envoi par voie recommandée avec de réception.
Art. 5 - Chaque ministère se doit de publier les décisions d’ouverture des concours sous forme de communiqués déposés à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et sur le site web du ministère. Le communiqué des concours devrait être inséré dans deux journaux quotidiens en langue arabe et un journal quotidien en langue française ainsi que par tout autre moyen d’information des candidats concernés par ses concours.
Art. 6 - La composition des jurys des concours comportera deux représentants de la société civile directement concerné par le secteur de la fonction publique et reconnues pour leur compétence et leur intégrité dans le domaine sans que leur nombre dépasse les deux en qualité d’observateur.
Art. 7 - Les concours externes sont organisées et déroulent conformément aux garanties fondamentales reconnues par la législation en vigueur et notamment les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination entre les sexes.
Tous les concours externes ouverts, conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental sont soumis au contrôle minimum a posteriori de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.
Les services compétents du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption procèdent au suivi de tout avis de suspicion de corruption ou détournement de pouvoir.
Art. 8 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter de sa date de publication au journal de la République Tunisienne jusqu’au 31 décembre 2016.
Art. 9 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mars 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du
Habib Essid
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