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Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mars 2016, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de l'éducation.

JORT numéro 2016-024

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mars 2016, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de l'éducation.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant le statut particulier au corps administratif de l'éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'éducation du 23 septembre 2010, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours et des examens organisés par le ministère de l'éducation.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de secrétaire d'administration de l'éducation est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de l'éducation est ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au maximum calculés conformément au disposition du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, titulaires :
1) d'un diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
2) d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.
Art. 3 - L'arrêté d'ouverture du concours externe susvisé fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt des dossiers de candidature
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Chaque candidat au concours externe susvisé, doit s'inscrire à distance par voie du portail éducatif, et doit ensuite, déposer son dossier de candidature au commissariat régional de l'éducation, sise au gouvernorat auquel il appartient selon son adresse mentionnée à sa carte d'identité nationale comprenant les pièces suivantes :
a- Lors de candidature au concours :
- une demande de candidature tirée du site électronique destiné au concours sur le portail éducatif munie d'un comportant le terme "examen",
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme du baccalauréat ou du certificat étranger qui doit être accompagné de la décision d'équivalence ou du diplôme de formation homologué au niveau demandé.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum les pièces jointes susvisés doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice des services effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivrée depuis trois mois au maximum à la date de clôture d'inscription pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal maximum de l'intéressé.
b- après avoir passer avec succès l'épreuve d'admissibilité :
Le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
-un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,
- deux (2) extraits de l'acte de naissance délivrés depuis trois mois au maximum,
- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
Tout candidat n'ayant pas fourni l'une des pièces mentionnées au paragraphe "b'' susvisé est dépourvu de passer les épreuves d'admission.
Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute candidature inscrite après la date de clôture d'inscription à distance.
La date d'inscription à distance faisant foi.
Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 paragraphe "a" susvisé. La date d'inscription au bureau d'ordre du commissariat régional de l'éducation, sise au gouvernorat auquel appartient le candidat fait foi.
Les candidats seront invités à passer toutes les épreuves par voie de portail éducatif. En outre, les candidats dont les dossiers sont rejetés seront informés avec justification par la même méthode.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :
- une épreuve écrite se basant sur la technique des questions aux choix multiples,
- une épreuve écrite,
- une épreuve orale.
Art. 7 - Le concours se déroule en deux étapes :
a)- L'étape d'admissibilité : Cette étape comporte une épreuve se basant sur la technique "des questions aux choix multiples" dont la durée est d'une (1) heure et dont le nombre de questions égal au moins à cinquante (50) questions.
Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 80/100 peuvent participer à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.
Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le total obtenu jusqu'à 60 points.
b) L'étape d'admission : Cette étape comprend une épreuve écrite en langue arabe, dont la durée est de deux heures et une épreuve orale dont la durée de sa préparation est de quinze (15) minutes et la durée de sa présentation est de quinze (15) minutes. Les candidats ayant subi avec succès l'étape d'admissibilité participent à cette étape.
Le programme des épreuves susvisés est fixé à l'annexe ci-joint.
Art. 8 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du sur proposition du ministre de l'éducation et est créé une sous- dont le président et les membres sont nommés par décision du ministre de l'éducation parmi les agents du corps administratif de l'éducation.
Cette sous- supervise l'élaboration et la correction des sujets des épreuves des deux étapes, le président de la sous commission, procède à la vérification des notes attribuées dans les deux épreuves de la deuxième étape du concours et la conformité des codes secrets des candidats à leurs noms, et l'approbation de son exactitude et ce avant la délibération finale du concours.
Sont créées des commissions régionales dont la composition est fixée par décision du ministre de l'éducation chargées du dépouillement et de l'étude préliminaire des dossiers des candidats au niveau régional.
Art. 9 - La liste définitive des candidats admis pour participer au concours externe susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - A l'issue de chaque épreuve écrite et avant d'être soumises à la correction, sont attribuées aux copies des épreuves écrites des candidats des numéros secrets et leurs entêtes doivent être découpées.
- l'épreuve des questions à choix multiples est traitée par le biais de l'informatique,
- l'épreuve écrite est corrigée par deux examinateurs, chaque épreuve est notée de zéro (0) à vingt (20), si l'écart entre les deux notes est inférieur ou égal à quatre points, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées, si la différence entre les deux notes attribuées est supérieure à quatre points il y aura recours à une troisième correction par un autre examinateur. La note définitive sera la moyenne arithmétique de la note attribuée à la troisième correction et la note supérieure attribuée à la double correction.
Art. 11 - La sous- chargée de la correction bénéficie de toutes les prérogatives relatives à l'attribution des notes conformément au présent arrêté.
Les notes attribuées ne peuvent pas faire d'aucune opposition, de même il n'est pas permis de communiquer les copies des épreuves ni de demander une double correction.
Art. 12 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise des copies d'examen entraîne l'attribution d'un zéro (0) au candidat.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Le ministre de l'éducation désigne par décision une chargée d'enquêter sur toute fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite constatée pendant le déroulement des épreuves, ou lors de la correction.
Art. 15 - La mentionnée à l'article 14 ci-dessus est appelée à délibérer à propos des cas de fraude, de tentative de fraude y compris avoir à la salle d'examen un appareil électronique ou un moyen de communication ou de mauvaise conduite, sur la base d'un dossier qui comprend le des surveillants, le du chef du centre des épreuves, les pièces confisquées, le questionnaire du candidat et tout autre document permettant la prise de la décision adéquate,
La propose au ministre de l'éducation en cas de fraude, de tentative de fraude ou de mauvaise conduite dûment constatée, l'annulation de la participation du candidat concerné au concours.
En outre, la propose selon les circonstances de la fraude ou tentative de fraude ou de mauvaise conduite et sa gravité, l'interdiction de s'inscrire au concours pour une période variant entre une et cinq années,
En outre, la peut proposer d'engager une enquête administrative.
Art. 16 - A l'issue de la correction de l'épreuve des questions à choix multiples, et après délibération, le jury établit une liste des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe (A).
Les résultats de cette épreuve seront communiqués via le portail éducatif.
A l'issue de l'étape d'admission et après délibération le jury établit le classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes qu'ils ont obtenu aux deux étapes du concours sur la base de coefficient( 1) aux questions à choix multiples, le coefficient( 2) à l'épreuve écrite et le coefficient (2) à l'épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont le même nombre de points la priorité est accordée au plus âgé et en cas d'égalité le plus ancien à l'année d'obtention du baccalauréat ou équivalent ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé.
Art. 17 - Le jury du concours propose au ministre de l'éducation deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
a- une liste principale : qui comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
b- une liste complémentaire : établie par ordre de mérite dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale.
Cette liste permettra à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation conformément aux dispositions prévues par l'article 19 du présent arrêté.
Art. 18 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuve susvisé ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
Art. 19 - L'administration proclame la liste des candidats admis définitivement par voie du portail éducatif et par affichage aux sièges des commissariats régionaux de l'éducation et les invite à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitants à rejoindre leur postes dans un délai maximum de quinze jours faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la date de la proclamation de la liste principale.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2016.
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration de l'éducation
1- Le statut général des personnels de l’Etat, collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
2- Le statut particulier au corps administratif de l'éducation,
3- L' et les attributions du ministère de l'éducation,
4- La d'orientation de l'éducation et de l'enseignement scolaire,
5- La vie scolaire.
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