Décret gouvernemental n° 2015-1875 du 20 novembre 2015, portant création d’une commission nationale de l’alliance de civilisations.
JORT numéro 2015-095
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, organisant le ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-¬1819 du 25 août 2003 et par le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu les avis du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des affaires religieuses, du ministre des finances, du ministre des affaires sociales, de la ministre de la femme de la famille et de l'enfance, du ministre de l'éducation, du ministre de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique, de la ministre du tourisme et de l'artisanat, du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine une consultative dénommée « la nationale de l'alliance des civilisations », désignée ci-après par l'expression : « la commission ».
Art. 2 - La est chargée des missions suivantes :
- superviser l’élaboration des plans d'action nationaux de l'alliance des civilisations, discuter et approuver les programmes et les projets y liés,
- suivre l'exécution des programmes inclus dans les plans d'actions nationaux en coopération et en coordination avec les associations, les organisations et les représentants de la société civile,
- suivre et coordonner les participations de l'Etat Tunisien dans les réunions et les séminaires de l'alliance des civilisations en coordination avec les parties intervenantes,
- émettre son avis sur les projets des textes juridiques relevant du domaine de sa compétence.
Art. 3 - La se compose comme suit :
- le ministre chargé de la culture ou son représentant : président,
- un représentant du ministère chargé de la justice : membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires étrangères : membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires religieuses : membre,
- un représentant du ministère chargé des finances : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'émigration : membre,
- un représentant du ministère chargé de la femme et de la famille : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'éducation : membre,
- un représentant du ministère chargé du l'enseignement supérieure : membre,
- un représentant du ministère chargé de tourisme : membre,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication : membre
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports : membre,
- un représentant du ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile : membre,
- le chargé du point focal de l'alliance des civilisations : rapporteur.
Les membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le président de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 4 - Le chargé du point focal
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- suivre et coordonner les participations de l'Etat tunisien dans les réunions et les forums de l'alliance des civilisations en collaboration avec toutes les parties intervenantes,
- coordonner l'action des intervenants dans les programmes et les plans nationaux de l'alliance des civilisations,
- faire connaître le mouvement de l'alliance des civilisations auprès des structures de la société civile, des medias et des réseaux des communications nationaux.
Art. 5 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Des convocations sont adressées aux membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les délibérations de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le secrétariat de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les délibérations de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 6 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 7 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 8 - La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Latifa Ghoul Lakhdhar Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid