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Décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

JORT numéro 2015-095

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 94,
Vu la n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment ses articles 17, 18, 19 et 23 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée.
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l' et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 95-318 du 20 février 1995 et le décret
n° 2011-1017 du 21 juillet 2011,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l' du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,
Vu le décret n° 2011-3336 du 27 octobre 2011, fixant la composition et les modalités du fonctionnement du comité national et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles,
Vu le décret n° 2014-3916 du 3 octobre 2014, portant approbation de la liste des bénéficiaires d’attribution d'immeubles domaniaux agricoles dans le cadre de la régularisation de leur situation par voie d'aliénation par entente directe et des de ces immeubles,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Composition des comités
Article premier - Le comité national chargé de réviser les listes des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles par voie d'aliénation par entente directe comprend :
- le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de développement, de l'investissement et de la coopération internationale : membre,
- deux représentants du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membres,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- le directeur général des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre rapporteur,
- le directeur général de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur propositions des ministères concernés.
Le comité se réunit sur convocation de son président à chaque fois qu'il le utile.
Le président du comité peut faire à toute personne ayant l'expérience ou la qualification dont la participation peut être utile sans avoir le droit de voter.
La direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières assure le secrétariat du comité, la tenue et la conservation de ses dossiers.
Art. 2 - Les comités régionaux consultatifs chargés d'établir les listes des exploitants concernés par la régularisation de leur situation par voie d'aliénation par entente comprend :
- le gouverneur ou son représentant : président,
- le payeur régional des finances : membre,
- le représentant régional du ministère de développement, de l'investissement et de la coopération internationale : membre,
- le directeur régional des domaines de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant : membre rapporteur,
- le commissaire régional de développement agricole ou son représentant : membre,
- le directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant : membre.
Les membres de chaque comité régional sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des organismes suscités.
Le comité régional se réunit sur convocation de son président à chaque fois qu'il le utile.
Le président du comité peut faire à toute personne ayant l'expérience ou la qualification dont la participation peut être utile sans avoir le droit de voter.
La direction régionale au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières assure le secrétariat du comité, la tenue et la conservation de ses dossiers.
Chapitre II
Attributions des comités
Art. 3 - Le comité national est chargé de réviser les dossiers transmis des comités régionaux consultatifs et de statuer cas par cas et elle pourra le cas échéant demander de compléter le dossier soit par des documents ou des compléments d'enquête s'il le utile pour ses travaux.
Art. 4 - Les comités régionaux consultatifs statuent sur les dossiers de régularisation de la situation des exploitants d'immeubles domaniaux agricoles en se référant aux listes d’attribution et aux dossiers conservés dans les archives de l'administration et aux documents et justificatifs fournis par les bénéficiaires après vérification de l'accomplissement des conditions légales exigées.
Les comités régionaux consultatifs sont chargés de statuer de nouveau sur les dossiers antérieurs pris en charge par les ex- comités régionaux et non transmis à l'ex- comité national créées selon le décret n° 70-199 du 9 juin 1970.
La prise de décision pour ces dossiers est conditionnée par l'exploitation de l'immeuble par l'intéressé ou par ses héritiers.
Art. 5 - Si les demandes de régularisation ont soulevé des objections de tiers revendiquant des droits sur l'immeuble en question, les comités régionaux consultatifs doivent vérifier la véracité de ces objections et effectuent les enquêtes nécessaires sans se limiter aux informations indiquées sur le certificat de ou le certificat d'attribution.
Art. 6 - Le comité national et les comités régionaux consultatifs doivent reporter la décision concernant les dossiers d'attribution faisant l' de requêtes en cours jusqu'au prononcé de jugements définitifs.
En cas de présentation d'un jugement définitif obligeant l'administration d'établir le de vente, ces comités sont chargés uniquement du calcul du de vente.
Art. 7 - Si des parties des immeubles concernés par la régularisation, contiennent des matières de constructions où minières ou des sites archéologiques ou des zones de pâturage ou des agglomérations rurales ou sont exploitées pour l'intérêt public, les comités régionaux consultatifs sont chargés de prendre décision à propos des dossiers d'attribution concernés, et ce, après distraction de ces parties.
L'administration compétente doit prendre en charge ces parties et en décide conformément aux mesures légales en vigueur. Les comités régionaux consultatifs doivent prendre l'avis de l'agence foncière agricole concernant les dossiers des immeubles situés dans la zone d'intervention de l'agence.
Art. 8 - Le comité national et les comités régionaux consultatifs chargés doivent renoncer aux dossiers d'attributions dont les immeubles concernés ont fait l' d'une cession partielle ou totale aux tiers ou ont été cédés en « Mgharsa ».
Ces dossiers seront transmis aux services compétents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour statuer conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Les comités régionaux consultatifs, lors du calcul des de cession des immeubles domaniaux agricoles au des personnes concernées par le paragraphe premier de l'article 17 de la n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, se basent sur les critères suivants :
- considérer les valeurs des immeubles définies antérieurement dans les listes approuvées comme des références du de vente lors du calcul du de cession avec leur actualisation moyennant un taux annuel théorique de cinq pour-cent à partir de la date d'approbation de ces listes et jusqu'à la date de la promulgation de la n° 95-21 susvisée,
- calculer les des immeubles agricoles dont la valeur n'a pas été fixée antérieurement en se référant à des d'immeubles similaires situés dans la même région qui seront actualisés selon le taux annuel indiqué,
- la valeur d'actualisation citée sera calculée à partir de la date de des immeubles dont les n'ont pas été fixés antérieurement ou exploités légalement selon les dispositions du décret du 9 septembre 1948, relatif à l'aliénation du domaine privé rural de l'Etat. Les comités régionaux consultatifs se réfèrent à ce qu'ils jugent utile pour valider cette date,
- les payements au comptant et les payements sur des échéance effectués avant la promulgation de la n° 95-21 susvisée, ne sont pas concernés par cette actualisation,
- les frais de location des immeubles avancés par les attributaires ayant signé des contrats de location dans le cadre de régularisation seront déduits du de vente.
Art. 10 - Dans tous les cas, une taxe de dix pour-cent à titre de frais de vente est imposée lors de l'établissement du contrat.
Est imposé sur la partie du non acquittée en cas de payement échelonné, un taux d’intérêt légal de sept pour-cent selon l’article 21 de la n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles.
Chapitre III
Modalités de fonctionnement des comités
Art. 11 - Les dossiers de régularisation sont déposés directement au secrétariat du comité régional ou envoyés par voie postale.
Le président établit l'ordre du jour du comité et le transmet accompagné de la convocation à ses membres dix jours au moins avant sa réunion.
Le comité doit statuer les dossiers de régularisation dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de prise en charge sauf s'il ordonne des travaux complémentaires telle que l'expertise, l'enquête ou la visite sur les lieux sans dépasser dans tous les cas un délai de trois mois prorogeable une seule fois par décision justifiée du président du comité.
Les travaux du comité sont dressés dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents.
Art. 12 - Le comité national doit pour délibérer valablement réunir au moins la moitié de ses membres, quant au comité régional consultatif, il doit réunir au moins trois membres.
En cas ou le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le président du comité convoque les membres pour une deuxième réunion dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont valables dans ce cas quelque soit le nombre des membres présents.
Les propositions sont prises à la majorité des voix présentes, en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Les décisions doivent être justifiées dans le cas du refus à la régularisation demandée.
Art. 13 - Les comités régionaux peuvent faire au comité régional commun entre le commissariat régional au développement agricole et la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières, territorialement compétent, créé par arrêté des ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 14 février 1998, en vue de déterminer le de vente selon les critères mentionnés dans l'article 9 du présent décret gouvernemental.
Les comités régionaux peuvent recourir à des travaux préparatoires jugés utiles notamment l'expertise, l'enquête et la visite sur les lieux.
Si les travaux préparatoires nécessitent un complément d'opérations de relevés topographiques par l'office de la topographie et du cadastre ou par un ingénieur topographe approuvé par la loi, les frais de ces opérations seront à la charge des demandeurs de régularisation.
Art. 14 - Les comités régionaux consultatifs transmettent les dossiers de régularisation au secrétariat du comité national ainsi que les procès-verbaux, les listes des et des personnes bénéficiant de la régularisation dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date du statut de ces dossiers.
Le secrétariat du comité national est chargé de convoquer ses membres dix jours au moins avant sa réunion.
Les dossiers susmentionnés sont soumises au comité national dans un délai ne dépassant pas les quinze jours.
Les travaux du comité national sont dressés dans un procès-verbal signé par tous les membres présents.
Art. 15 - La direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières, territorialement compétente, est chargée dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du décret d'approbation des listes des personnes concernées par la régularisation et des des immeubles, de préparer les projets de de cession relatifs à chaque bénéficiaire selon un modèle préétabli au niveau central.
La direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargée de convoquer les personnes concernées par voie administrative pour se présenter à son siège afin de leur fournir les projets de contrats relatifs à chacune d'elles pour et payement de la totalité ou d'une tranche du selon l'accord établi contre un bon de réception. Les contrats signés doivent être rendus dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date de réception.
Chapitre IV
Dispositions générales
Art. 16 - Les dispositions de l'article 9 du présent décret gouvernemental ne sont pas applicables aux dossiers d'immeubles domaniaux agricoles dites terres Sialines et aux terres revenant à l'Etat de la des ex-Habous publics et de Zaouia, et ce, au de leurs occupants héritiers du constituant des Habous ou autres exploitants de bonne foi, dont les seront fixés sur la base d'une valeur particulière fixée par un décret spécifique.
Art. 17 - Les personnes citées dans la liste jointe au décret n° 2014-3916 du 3 octobre 2014, ont le droit de demander une révision des antérieurs selon les critères fixés dans l'article 9 du présent décret gouvernemental.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2011-3336 du 27 octobre 2011, fixant la composition et les modalités du fonctionnement du comité national et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles.
Art. 19 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de développement, de l'investissement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 novembre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Yassine Brahim
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Hatem El Euchi Le Chef du
Habib Essid
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