Loi organique n° 2015-46 du 23 novembre 2015, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.
JORT numéro 2015-095
Disponible en
FR
AR
organique n° 2015-46 du 23 novembre 2015, modifiant et complétant la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage un article premier (bis) ainsi libellé :
Article premier bis - Le voyage du est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.
En cas de conflit sur le voyage du mineur, toute personne ayant intérêt ou le ministère public, peut saisir le président du de première instance compétent qui statue, conformément aux procédures de référé prévu par l'article 206 du code de procédure civile et commerciale, en prenant en considération l'intérêt supérieur du mineur.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 13 de la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents, de » après le mot « de ».
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 15 de la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents ou » après le mot « que ».
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 23 novembre 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage un article premier (bis) ainsi libellé :
Article premier bis - Le voyage du est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.
En cas de conflit sur le voyage du mineur, toute personne ayant intérêt ou le ministère public, peut saisir le président du de première instance compétent qui statue, conformément aux procédures de référé prévu par l'article 206 du code de procédure civile et commerciale, en prenant en considération l'intérêt supérieur du mineur.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 13 de la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents, de » après le mot « de ».
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 15 de la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents ou » après le mot « que ».
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 23 novembre 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: