Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de la justice du 15 septembre 2015, fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales chargées de l'examen des demandes de candidature à la liste des experts judiciaires.

JORT numéro 2015-078

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la justice du 15 septembre 2015, fixant les modalités de fonctionnement de la nationale et des commissions régionales chargées de l'examen des demandes de candidature à la liste des experts judiciaires.
Le ministre de la justice,
Vu la n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la n° 2010-33 du 21 juin 2010, notamment son article 5 (bis),
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de la nationale créée au niveau de la et des commissions régionales créées au niveau de chaque cour d'appel, qui sont chargées d'examiner les demandes de candidature à la liste des experts judiciaires.
Art. 2 - Après la promulgation du présent arrêté et avant le commencement des travaux des commissions, le premier président de la cour de cassation, en sa qualité du président de la nationale et le premier président de chaque cour d'appel, en sa qualité du président de la régionale, avisent le ministre de la justice afin de procéder à l'envoi des correspondances aux ministres concernés pour désigner leurs représentants dans chaque conformément à la composition mentionnée à l'article 5 bis de la n° 93-61 susvisé.
Chaque président de choisit, suivant le cas, parmi les experts judiciaires inscrits au tableau (A) ou en exercice dans le ressort de la cour d' concernée, un expert en la spécialité de la demande d'inscription et l'informer de ce choix.
Art. 3 - La se réunit chaque fois qu'il en est besoin, sur convocation de son président une semaine avant la tenue de la réunion.
Le président de la fixe son ordre du jour et dirige ses travaux.
Les délibérations de la ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à la tenue d'une deuxième réunion dans un délai d'une semaine quelque soit le nombre des membres présents.
Les avis de la sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la sont consignées dans des procès-verbaux de réunions rédigés par son rapporteur et signés par le président de la et tous les membres présents.
Art. 4 - Conformément aux dispositions de l'article 5 de la n° 93-61 susvisé et dans le cadre de l'examen des demandes d'inscription à la liste des experts judiciaires, la concernée suit les procédures suivantes :
- la réception des demandes d'inscription ainsi que les justificatifs et leurs enregistrements d'une manière chronologique,
- la convocation du demandeur d'inscription afin d'assister personnellement devant elle, chaque fois qu'il y a besoin, pour l'entendre ou lui demander l'ajout des documents justifiant sa demande,
- la consignation de son avis suite à l'examen de ces demandes dans un procès-verbal de délibération,
- la transmission des résultats de leur travaux, dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de clôture de la liste des candidats fixée dans l'arrêté de l'ouverture des candidatures à l'inscription, au ministre de la justice, y compris la liste nominative des experts judicaires proposés pour l'inscription au tableau « A » ou au tableau « B » contenant leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils seront inscrits.
Art. 5 - Conformément aux dispositions de l'article 27 de la n° 93-61 susvisé et dans le cadre de l'examen des demandes de réinscription au tableau « A » et au tableau « B » de la liste des experts judiciaires, la nationale suit les procédures suivantes :
- la réception des demandes de réinscription ainsi que les justificatifs et leurs enregistrements d'une manière chronologique,
- l'envoi d'une au président du de première instance dans le ressort duquel l'expert exerce afin de lui demander de présenter son détaillé, tel que prévu par l'article 27 ter de la n° 93-61 susvisée,
- la convocation de l'expert judiciaire afin de se présenter personnellement devant elle chaque fois qu'il y a besoin pour l'entendre ou lui demander l'ajout des documents justifiant sa demande,
- la consignation de son avis suite à l'examen de ces demandes dans un procès verbal de délibération,
- la transmission des résultats de leurs travaux, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 6 de la n° 93-61 susvisé, au ministre de la justice, y compris la liste nominative des experts judicaires répondant aux critères nécessaires à la réinscription au tableau « A » ou au tableau « B » contenant leurs noms, prénoms, spécialités, domiciles élus ainsi que les tribunaux de première instance auxquels ils sont inscrits.
Art. 6 - Dans le cadre de l'examen des demandes du choix des spécialités présentées par les experts judiciaires conformément aux dispositions de l'article 32 nouveau de la n° 93-61 susvisé, la nationale suit les procédures suivantes :
- la réception des dossiers du choix de spécialité de la part des experts judiciaires en exercice, contenant chacun une demande de choix de la spécialité choisie pour l'inscription ainsi qu'une copie de la carte d'identité nationale et ce qui prouve l'inscription dans la spécialité demandée ou son exercice et leurs enregistrements d'une manière chronologique,
- la consignation de son avis suite à l'examen de ces demandes dans un procès verbal de délibération,
- la transmission des résultats de leurs travaux au ministre de la justice, y compris la proposition d’une liste nominative des experts judicaires en exercice suivant les spécialités choisis afin de la publier dans une période ne dépassant pas les trois mois, à compter de l'expiration du délai imparti à la présentation des demandes.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 septembre 2015.
Le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aissa
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?