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Arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2015, modifiant et complétant l'arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, relatif à la fixation des conditions d'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et de formation dans le domaine des règles de circulation et de sécurité routière, de conduite des véhicules et de formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.

JORT numéro 2015-078

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2015, modifiant et complétant l'arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, relatif à la fixation des conditions d'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et de formation dans le domaine des règles de circulation et de sécurité routière, de conduite des véhicules et de formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 81,
Vu le décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit, tel que modifié et complété par le décret n° 2000-2782 du 20 novembre 2000 et le décret n° 2007-704 du 22 mars 2007,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, tel que modifié par le décret
n° 2001-1788 du 1er août 2001 et le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 5 février 2002, relatif à l'approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules et du cahier des charges relatif à l'exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, fixant les conditions d'exercice de la profession d'apprentissage, d'enseignement et de formation dans le domaine des règles de circulation et de sécurité routière, de conduite des véhicules et de formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 33 et les dispositions de l'article 37 de l'arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, cité ci-dessus sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 33 - (deuxième paragraphe nouveau) - Toutefois, l'équivalence ne peut être accordée que pour la personne dont la résidence d'au moins deux ans est justifiée au pays qui a délivré le certificat pour la période de son obtention et qui répond, selon la catégorie du certificat dont l'équivalence est demandée, aux conditions relatives :
- au permis de conduire et son ancienneté et à la condition du niveau d'instruction, telles que mentionnées aux articles 4, 9 et 14 du présent arrêté sans prendre en compte l'ancienneté dans l'exercice de la profession,
- au suivi d'une formation dans un centre spécialisé de formation dans le domaine de la conduite des véhicules soumis au cahier des charges relatif à l'exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules,
- à la réussite à une épreuve de niveau comprenant les matières suivantes :
a) pour les certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules et les certificats d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules :
- épreuve écrite de contrôle de connaissances,
- pédagogie en salle,
- conduite personnelle,
- pédagogie de la conduite.
b) pour les certificats d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routières :
- épreuve écrite de contrôle de connaissances,
- pédagogie en salle.
Article 37 (nouveau) - Les dispositions des articles 7, 12 et 17 du présent arrêté, s'appliquent à l'épreuve de niveau. En cas d'échec à l'épreuve écrite mentionnée à l'article 33 du présent arrêté, il est permis de repasser cette épreuve seulement pour une deuxième fois.
Art. 2 - Sont ajoutés à l'arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, cité ci¬-dessus un deuxième paragraphe à l'article 49 ainsi que l'article 49 (bis) comme suit :
Article 49 - (deuxième paragraphe) - La condition de justification de résidence prévue au deuxième paragraphe nouveau de l'article 33 ci-dessus n'est pas applicable pour les personnes qui ont suivi ou en train de suivre une formation dans un pays étranger, pour obtenir ce certificat, avant la date de la publication du présent arrêté.
Article 49 (bis) - Les dispositions de l'article 37 (nouveau) s'appliquent à toutes les personnes qui ont passé l'épreuve de niveau conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus avant la date de la publication du présent arrêté et qui ont été déclarés ajournés.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 septembre 2015.
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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