Décret n° 2024-48 du 11 janvier 2024, portant création de l’établissement de formation professionnelle en plongée et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.
JORT numéro 2024-009
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant organique du budget,
Vu la n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l’activité de plongée,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment ses articles 32 et 36,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-369 du 23 juin 2020,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016.
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la nationale de plongée,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d’aptitude médicale et technique et les modalités d’exercice des activités de plongée,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-3080 du 1er décembre 2010 portant création des conseils supérieurs consultatifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-1425 du 31 août 2012,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 aout 2016, portant des structures sanitaires militaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu l’avis du administratif,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
De la création et des attributions
Article premier - Est créé, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé «établissement de formation professionnelle en plongée», siégeant à Zarzis du gouvernorat de Médenine et dénommé ci-après « l’établissement ».
Cet établissement est soumis à la tutelle pédagogique conjointe du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de la formation professionnelle surtout en ce qui concerne l’application des standards de formation, l’évaluation et la certification. Son est rattaché pour ordre au général de l’Etat.
Cet Etablissement est également soumis à la tutelle administrative du ministère de la défense nationale.
Art. 2 - L’établissement assure les tâches de la formation spécialisée aux métiers de la plongée conformément aux normes adoptées par les établissements de formation professionnelle relevant au ministère chargé de la formation professionnelle, et en prenant en considération les normes adoptées dans le domaine par les associations et les organisations internationales spécialisées en plongée professionnelle, que ce soit au niveau du contenu des programmes de formation et de sa durée, ou de la nature des certificats délivrés dans les spécialités dispensées et des conditions de leur attribution.
A cette fin, l’établissement est chargé notamment de :
- faire acquérir aux apprenants militaires et les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour exercer une activité professionnelle dans les spécialités disponibles dans l’établissement afin de faciliter leur intégration à la vie professionnelle,
- assurer une formation payante aux métiers de la plongée au des employés des structures publiques et privées en vertu des conventions conclues à cette fin après approbation du ministre de la défense nationale,
- assurer une formation payante aux métiers de la plongée au des apprenants tunisiens et étrangers, et ce après approbation du ministre de la défense nationale,
- élaborer les guides pédagogiques de formation dans les différentes spécialités dispensées par l’établissement et auxquels le conseil pédagogique émet un avis,
- développer les compétences techniques et pédagogiques du cadre de formation relevant de l’établissement,
- fournir les services liés au traitement des accidents de plongée et aux soins utilisant les caissons hyperbares à ceux nécessitant des soins aussi bien les militaires et le personnel civil du ministère de la défense nationale qu’à leur famille, et en cas de besoin, à titre payant au du tiers soit tunisiens ou étrangers et ce après approbation du ministre de la défense nationale,
- établir des liens avec les institutions économiques et les structures professionnelles afin de développer les capacités professionnelles et d’améliorer la compétence des apprenants,
- établir des liens de coopération avec les structures actives dans le domaine au niveau et international et s’ouvrir aux expériences comparées afin de développer les capacités professionnelles et améliorer la compétence des apprenants.
Art. 3 - L’établissement assure une formation de base et une formation continue dans le domaine de la plongée. Les spécialités et diplômes décernés par l’établissement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre II
De l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 4 - L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- le directeur général,
- la direction de la formation,
- la direction de la maintenance et du soutien,
- la sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur,
- la sous-direction des activités maritimes,
- le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Section première - Le directeur général
Art. 5 - L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret parmi les officiers supérieurs de l’armée de mer et sur proposition du ministre de la défense nationale, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Le directeur général exerce ses attributions conformément à la législation et aux réglementations en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif, et prend les décisions dans les domaines qui relèvent de ses prérogatives telles que définies par cette section. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des conseils consultatifs à savoir le "conseil pédagogique", le "conseil de classe" et le "conseil de discipline".
Art. 6 - Le directeur général de l’établissement est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines qui relèvent de ses attributions. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Le directeur général de l’établissement est chargé notamment de :
- assurer la gestion administrative, financière et technique de l’établissement,
- arrêter le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- conclure les marchés, les contrats et les conventions aves les structures nationales et internationales dans le cadre de l’activité de l’établissement, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- proposer le règlement intérieur de l’établissement, qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale,
- prendre les mesures nécessaires pour le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- autoriser l’engagement des dépenses et la perception des recettes conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- établir les rapports administratifs et financiers annuels sur l’activité de l’établissement et les soumettre à l’autorité de tutelle et aux organismes concernés,
- représenter l’établissement auprès des tiers dans toutes les affaires administratives et financières,
- proposer l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- veiller au bon déroulement de la formation dans l’établissement et développer sa relation avec l’environnement extérieur conformément aux normes nationales et internationales adoptées dans le domaine de la plongée professionnelle,
- exécuter toute autre mission rentrant dans le cadre des activités de l’établissement et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Section 2 - La direction de la formation
Art. 7 - La direction de la formation est chargée notamment de ce qui suit :
- adopter des programmes de formation homologués dans tous les niveaux et les spécialités notamment en coordination avec les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle,
- arrêter le calendrier de la formation, de l’exploitation des espaces et des équipements et fournir les ouvrages scientifiques et de formation aux formateurs et aux apprenants,
- programmer les visites, les conférences, les stages pratiques et les activités de loisirs,
- organiser des activités, selon le besoin, dans les domaines pédagogiques afin d’améliorer les performances de l’établissement,
- contrôler le niveau de la formation dans les différentes spécialités et l’évaluer et soumettre les rapports y afférents aux autorités concernées,
- procurer les fournitures nécessaires à la formation ainsi que les moyens de protection contre les dangers professionnels et veiller à l’application des règles de sécurité du travail.
A cet effet, cette direction comprend :
1- la sous-direction de la programmation et de la formation composée du :
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
2- la sous-direction de contrôle, d’évaluation et de la qualité composée du :
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Section 3 - La direction de la maintenance et du soutien
Art. 8 - La direction de la maintenance et du soutien est chargée notamment de ce qui suit :
- soutenir les structures de l’établissement dans les domaines se rapportant au déroulement du travail, aux prestations des services de restauration et d’hébergement et à l’exécution des missions opérationnelles et de sûreté,
- entretenir l’infrastructure, les équipements et les installations de l’établissement,
- contrôler l’exécution des travaux de sous-traitance relative à la maintenance,
- contrôler la bonne exploitation des équipements et des réseaux informatiques ainsi que leur maintenance.
A cet effet, cette direction comprend :
1- la sous-direction du soutien et de la logistique composée du :
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
2- la sous-direction de la maintenance et de l’informatique composée du :
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
-
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Section 4 - La sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur.
Art. 9 - La sous-direction des services communs et de la relation avec le milieu extérieur est chargée notamment de ce qui suit :
- gérer les ressources humaines de l’établissement,
- préparer le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- veiller au bon déroulement et au suivi de l’avancement des activités confiées à l’établissement et assurer le développement de ses ressources,
- coordonner la relation de l’établissement avec les structures concernées par la plongée professionnelle, assurer les opérations de communication et d’information au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- vulgariser le domaine d’intervention de l’établissement en médecine de plongée auprès des structures hospitalières publiques et privées et des médecins privés,
- établir des liens avec les milieux professionnels pour identifier leurs besoins en diplômés de l’établissement,
- établir des liens avec les établissements et les organisations actives dans le domaine aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
A cet effet, cette sous-direction comprend :
1- Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
2- Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
3- Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Section 5 - La sous-direction des activités maritimes.
Art. 10 - La sous- direction des activités maritimes est chargée notamment de ce qui suit :
- soutenir les activités de plongée,
- contribuer à la formation des plongeurs dans les domaines de la plongée en autonome, de la plongée avec narguilé et de la plongée avec cloche,
- programmer les travaux de maintenance des unités navales et des canots.
A cet effet, cette sous-direction comprend :
1. le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
2. le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Section 6 - Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 11 - Le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- effectuer les visites médicales d’aptitude initiale et périodique pour les plongeurs relevant de l’établissement,
- se prononcer sur l’aptitude médicale à la plongée, à titre professionnel, au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- fournir un soutien médical spécialisé pour les activités de plongée dans le cadre de la formation et de l’entrainement,
- soigner les maladies et les atteintes professionnelles liées à la plongée,
- participer à la formation des apprenants dans les domaines de la physiologie de plongée et des premiers secours ainsi qu’à la manipulation des caissons hyperbares,
- assurer le traitement des accidents de plongée et les soins dans les caissons hyperbares selon les domaines d’intervention de l’établissement.
Art. 12 - Chaque direction est dirigée par un directeur nommé parmi les officiers supérieurs de l’armée de mer par décision du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur nommé parmi les officiers de l’armée de mer par décision du ministre de la défense nationale conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
A l’exception de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Chapitre III
Des conseils consultatifs
Art. 13 - Les conseils consultatifs de l’établissement comprennent :
- le conseil pédagogique,
- le conseil de classe,
- le conseil de discipline.
Section première - Le conseil pédagogique
Art. 14 - Le conseil pédagogique procède à l’émission des avis notamment sur :
- les questions liées aux programmes de formation de l’établissement et le déroulement des cours et des examens,
- les questions liées à l’organisation, le déroulement de la formation au sein de l’établissement et son évaluation,
- les mesures contribuant au développement et à la mise à jour du contenu des programmes de formation, à l’amélioration des conditions de sécurité, à la maintenance des équipements et au maintien de la discipline au sein de l’établissement,
- la création des spécialités de formation à l’établissement et l’étude des projets de conventions de formation et de coopération avec les structures publiques et privées.
Art. 15 - Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l’établissement et se compose des membres suivants :
- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- le sous-directeur de la programmation et de la formation, rapporteur.
Le président du conseil pédagogique peut inviter toute personne compétente pour assister à la réunion du conseil afin d’émettre un avis sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Sa participation aux travaux demeure consultative.
Art. 16 - Le conseil pédagogique se réunit sur l’invitation de son président ou des deux tiers de ses membres, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que la nécessité l’exige. Les réunions ne sont légales qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Et à défaut du quorum, le conseil se réunit dans la semaine qui suit, quelque soit le nombre des membres présents.
Le président du conseil est chargé d’adresser une invitation accompagnée de l’ordre du jour à tous les membres du conseil, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
Les délibérations du conseil pédagogique sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et transmis à l’autorité de tutelle, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours de la date de la réunion.
Section 2 - Le conseil de classe
Art. 17 - Le conseil de classe procède à l’évaluation des résultats des examens, déclare les résultats de la fin de formation et examine les cas d’exclusion stipulés dans le règlement intérieur de l’établissement.
Les délibérations du conseil de classe sont consignées dans des procès-verbaux rédigés séance tenante et transmis à l’autorité de tutelle, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours de la date de la réunion.
Art. 18 - Le conseil de classe est présidé par le directeur général de l’établissement et se compose des membres suivants :
- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- les instructeurs concernés,
- le sous-directeur de la programmation et de la formation, rapporteur.
Section 3 - Le conseil de discipline
Art. 19 – Les procédures de la traduction des apprenants devant le conseil de discipline, les garanties qui lui sont allouées et sanctions qui peuvent être prononcées, sont déterminées au sein du règlement intérieur de l’établissement, qui sera fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le conseil de discipline examine toute violation du règlement intérieur et des dispositions en vigueur commise par l’apprenant à l’intérieur de l’établissement ou en dehors de l’établissement lors des stages au sein des institutions éducatives et économiques pendant la période de formation et ce par décision justifiée de l’autorité compétente.
Art. 20 - Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l’établissement et se compose des membres suivants:
- le directeur de la formation,
- les directeurs des cours,
- les instructeurs concernés,
- un représentant des apprenants élu au début de chaque année de formation,
- le chef
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le président du conseil de discipline peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à la réunion du conseil. Sa participation aux travaux demeure consultative.
Art. 21 - Le conseil de discipline se réunit sur l’invitation de son président dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à partir de la date de l’envoi du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Et à défaut du quorum durant la deuxième réunion, il est reporté jusqu’à ce que le nombre requis soit disponible.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par les membres présents du conseil, et soumis à l’autorité de tutelle accompagné de rapports sur chaque situation étudiée.
Chapitre IV
De l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 22 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
1- les recettes de l’établissement comprennent :
- les subventions accordées par l’Etat pour le fonctionnement et l’investissement dans le cadre du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- les recettes provenant des prestations rendues par l’établissement et ses biens,
- les recettes provenant des droits d’inscription et d’assurance,
- les dons et les legs après autorisation de l’autorité de tutelle,
- toutes les autres recettes légalement approuvées et relevant des activités de l’établissement,
2- les dépenses de l’établissement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement de l’établissement,
- les dépenses d’investissement,
- les dépenses de rémunération des cadres de formation,
- toutes les autres dépenses relevant des attributions de l’établissement conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Art. 23 - Un comptable est désigné auprès de l’établissement pour l’exécution des recettes et des dépenses conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Art. 24 - Les tarifs des divers services payants rendus par l’établissement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
Chapitre V
De la tutelle de l’Etat
Art. 25 - L’Etat exerce sa tutelle conformément à la législation et aux réglementations en vigueur concernant les établissements publics à caractère administratif.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 26 - En cas de dissolution de l’établissement créé par le présent décret, ses biens font retour à l’Etat qui se charge d’exécuter ses engagements conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Art. 27 - Le présent décret sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 11 janvier 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed