Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité.
JORT numéro 2023-026
La Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret- vise à réglementer le domaine de la cybersécurité et à fixer les missions de l’Agence nationale de la cybersécurité et les mécanismes qui lui sont attribués pour assurer la sécurité de l’espace cybernétique dans le cadre de ses attributions.
Art. 2 - Sont exclus de l’application des dispositions du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La liste des structures qui exploitent les systèmes d’informations et équipements électroniques concernés par l'exception mentionnée au premier paragraphe du présent article est fixée par décret.
Art. 3 - Au sens du présent décret-loi, on entend par :
• Espace cybernétique : Espace numérique connectant les systèmes de traitement numérique des données aux réseaux informatiques et de télécommunications, et comprenant des composants matériels et immatériels tels que les ordinateurs, les serveurs, les systèmes d’exploitation, les logiciels, les réseaux de télécommunications, le contenu numérique, les usagers, soient opérateurs ou utilisateurs de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
• Réseau informatique : Système qui interconnecte deux ou plusieurs dispositifs, afin d'échanger des informations en utilisant les technologies de communication et de partager les ressources et les données disponibles.
• Réseau de télécommunications : Ensemble de dispositifs interconnectés par des moyens de télécommunications filaires ou sans fil qui leur permettent d'assurer les échanges en se basant sur des protocoles conventionnels.
• Infrastructure numérique d’importance vitale : systèmes d'information qui abritent des actifs et des services sensibles au niveau national, dont l’arrêt ou la perturbation de leurs sécurités pourrait affecter la sûreté nationale.
• La cybersécurité : Ensemble des mesures et des mécanismes techniques et non techniques mises en place afin d’assurer la protection du cyber espace et de renforcer la capacité d’anticipation, de prévention contre les risques cybernétiques, de détection rapide des incidents et des attaques cybernétiques et de réponse en cas d’urgence, et ce dans le but de réduire les
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
• La crise cybernétique : Un état de perturbation dû à un incident cybernétique qui endommage, de manière continue, une ou plusieurs composantes du cyberespace et qui entraîne une interruption de la continuité des services.
• Système d’information : Ensemble de ressources matérielles et immatérielles, logiciels, outils et dispositifs isolés ou interconnectés, permettant la gestion de l'information et assurant les opérations de collecte, de stockage, de traitement, d'envoi et de diffusion des données.
• La vulnérabilité : Le point faible ou le défaut au niveau d'un composant du cyberespace qui le rend vulnérable aux incidents et aux attaques cybernétiques.
• Cyber attaque : L'ensemble des actions techniques délibérées et non autorisées qui exploitent les vulnérabilités et causent des
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
• Cyber incident : Un acte ou un problème accidentel ou intentionnel qui cause des
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
• La menace cybernétique : L’ensemble de facteurs externes ou internes, accidentels ou intentionnels, susceptibles d'affecter ou de nuire à une ou plusieurs composantes du cyberespace.
• Le risque cybernétique : La possibilité qu'une cyber menace accidentelle ou intentionnelle contourne les mécanismes de cybersécurité, en exploitant les vulnérabilités présentes dans un ou plusieurs composants du cyberespace avec la possibilité de causer des dommages.
• Label « sécurisé » : Le résultat du processus de certification selon lequel un logiciel ou un dispositif électronique est classé après avoir été vérifié étant conforme à un ensemble de normes techniques de sécurité.
• Nuage ou Cloud : Un centre de données accessible par des réseaux de télécommunications.
• Informatique en nuage ou Cloud computing : Le modèle de transfert des ressources, de transfert du traitement et de transfert du stockage des données vers le Cloud, et les modalités d’accès de l'usager à ces éléments à travers le réseau de télécommunications.
• Fournisseur de services Cloud gouvernemental « G-Cloud » : Une
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Réseau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Fournisseur de services Cloud national « N-Cloud » : Une
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Chapitre II
De l'Agence nationale de la cybersécurité
Art. 4 - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « Agence nationale de la cybersécurité », soumis dans ses rapports avec les tiers à la législation commerciale. Son siège est situé à Tunis, et ci-après désignée « l’Agence ».
L'Agence est placée sous la tutelle du ministère chargé des technologies de la communication.
L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 5 - L'Agence est chargée, en coordination avec les différentes structures impliquées dans le domaine, de la supervision de la sécurité des systèmes d'information et de communication des structures publiques et privées de l’espace cybernétique
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Elaborer et mettre à jour les politiques et mécanismes de gouvernance et de la sécurité de l’espace cybernétique
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Suivre la mise en œuvre des plans d’actions pour la sécurité de l’espace cybernétique
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Les mesures proactives pour éviter les menaces délibérées et accidentelles sur l’espace cybernétique national.
• Les mesures préventives pour se protéger contre les risques cybernétiques.
• Les mécanismes de détection et de signalement instantanés des incidents et des attaques cybernétiques.
• La réponse urgente en cas d’urgences pour faire face aux attaques cybernétiques et atténuer leurs impacts.
• La reprise rapide suite à effets des incidents et des attaques cybernétiques pour assurer la continuité de l’activité.
• L’enquête et l’investigation numérique pour diagnostiquer les incidents et déterminer les responsabilités en relation avec la cyber sécurité.
• Elaborer et suivre la mise en œuvre des programmes de développement des compétences dans le domaine de la cybersécurité à travers :
• La participation à l’élaboration des programmes académiques et professionnels spécialisés dans le domaine de la cyber sécurité.
• La validation des programmes de formation dans le domaine de la cyber sécurité et leur publication sur le site
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
• L’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
• Elaborer et publier les référentiels, les modèles et les guides liés à la cybersécurité dont les organismes publics et privés doivent adopter.
• Elaborer les indicateurs de mesure du niveau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Mener des campagnes périodiques de communication et de sensibilisation dans le domaine de la cybersécurité, notamment lors des crises cybernétiques.
• Assurer la veille technologique et suivre les évolutions dans le domaine de la cybersécurité,
• La coopération internationale et la coordination avec les structures étrangères officielles compétentes conformément aux accords conclus à cet effet à l’échelle bilatérale, régionale et internationale.
Et d'une manière générale, toute autre activité qui lui est confiée par l'autorité de tutelle et en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre III
De l’audit obligatoire de la sécurité des systèmes d’information
Art. 6 - Sont soumis à un système d’audit obligatoire et périodique les systèmes d’information et les réseaux relevant des organismes publics et privés suivants :
• Les opérateurs de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs des services de télécommunications et d'internet,
• Les entreprises dont les réseaux informatiques sont interconnectés à travers des réseaux de télécommunications,
• Les fournisseurs des services d’hébergement et d’informatique en nuages.
• Les entreprises qui procèdent au traitement automatisé des données personnelles de leurs usagers dans le cadre de la fourniture de leurs services à travers les réseaux de télécommunications.
• Les infrastructures numériques d’importance vitale
Les critères techniques d'audit et les modalités de suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 7 - L'opération d'audit obligatoire de sécurité des systèmes d’information est effectuée par des experts exerçant leurs activités conformément à la législation en vigueur de manière périodique une fois au moins tous les douze (12) mois.
L’Agence publie et met à jour la liste des experts et des organismes autorisés à exercer l’activité d’audit dans le domaine de la sécurité cybernétique.
Art. 8 - Les organismes soumis à l’audit de sécurité des systèmes d’information remettent à l’Agence une copie électronique protégée du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les organismes visés au premier paragraphe du présent article doivent mettre en œuvre toutes les recommandations de sécurité contenues dans le rapport.
Art. 9 - Il est interdit aux agents de l'Agence et aux experts chargés des opérations d'audit de divulguer toutes informations dont ils ont eu connaissance lors de l'exercice de leurs missions.
Sont passibles des sanctions prévues à l'article 254 du code pénal, quiconque divulgue, participe ou incite à la divulgation de ces informations.
Chapitres IV
De la sécurité des logiciels et équipements électroniques
Art. 10 - L’Agence, sur demande du développeur ou de l'importateur, attribue le label « sécurisé » à chaque logiciel ou équipement électronique
La demande du label est facultative et basée sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le label « Sécurisé » délivré au logiciel ou équipement électronique est renouvelé tous les trois (3) ans, et il peut être retiré avant l’expiration de la durée de la validité en cas de modification des caractéristiques techniques ou survenance de changement technologique qui introduit des failles au logiciel ou équipement électronique.
Les procédures et conditions d’octroi du label « sécurisé » et de son retrait seront fixées par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication.
L’Agence est chargée de tenir et publier un registre
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre V
Du classement des fournisseurs des services de l’informatique en nuage et de l’hébergement
Art. 12 - L’Agence attribue, renouvelle et retire le label « Fournisseur de services informatique en nuage gouvernemental (G-cloud) » et le label « Fournisseur de services informatique en nuage national (N-cloud) » aux fournisseurs des services d’hébergement après avis des ministres de la défense nationale et de l’intérieur.
Les procédures et les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du label « Fournisseur de services informatique en nuage gouvernemental (G-cloud) » et du label « Fournisseur de services informatique en nuage national (N-cloud) » seront fixées par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication.
L’Agence publie et met à jour la liste des fournisseurs de services informatique en nuage qui ont obtenu le label.
Art. 13 - Le label « Fournisseur de services informatique en nuage gouvernemental (G-cloud) » et le label « Fournisseur de services informatique en nuage national (N-cloud) » sont renouvelés annuellement.
Le label octroyé peut retirer avant l’expiration de la durée de la validité en cas de manquement à l’une des conditions techniques fixées par l’arrêté mentionné à l’article 12 du présent décret-loi.
Art. 14 - Les organismes visés à l'article 6 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Chapitre VI
De la classification selon le degré de sécurité
Art. 15 - Les organismes cités à l’article 6 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L’Agence classe les organismes concernés selon le degré de confiance numérique en trois (03) niveaux comme suit :
• Premier niveau : organisme classifié premier degré.
• Deuxième niveau : organisme classifié deuxième degré.
• Troisième niveau : organisme non classifié.
Les niveaux de classifications sont déterminés en fonction des critères suivants :
• L’engagement de l’organisme de l’audit obligatoire de sécurité des systèmes d’information et le degré de son application des recommandations qui en découlent.
• L’utilisation de l’organisme d’équipements et solutions homologués selon la législation en vigueur.
• L’hébergement de l’organisme de ses systèmes auprès d’un fournisseur de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les procédures et mécanismes de classification des organismes indiqués à l’article 6 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 16 - Le ministre chargé des technologies de la communication, sur proposition de l’Agence, met en demeure les organismes classés au troisième niveau pour se conformer aux normes appliquées dans le classement dans un délai ne dépassant pas une année.
Art. 17 - En cas d’incident ou d’attaque cybernétique aux organismes mentionnés à l’article 6 du présent décret-loi, ayant entravé l’exploitation d’un système d’information ou d'un réseau de communication ou ayant constitué un danger pour la sécurité de l’espace cybernétique national, l’Agence met en garde l’organisme concerné pour lever les défaillances dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
Le ministre chargé des technologies de la communication, dans le cas prévu au premier paragraphe du présent article, peut prendre une décision pour isoler temporairement les systèmes d'information et les réseaux afin de protéger le cyberespace, et ce en vertu d'une décision sur
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre VII
De la réponse aux urgences cybernétiques
Art. 18 - Dans le cadre de réponse aux urgences cybernétiques, l'Agence assure les missions suivantes :
• Elaborer et appliquer le plan
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Mettre en place les modalités techniques nécessaires à la détection précoce des incidents et attaques cybernétiques qui menacent l’espace cybernétique national.
• Mettre en place et exploiter les canaux de signalement des incidents et attaques cybernétiques.
• Réduire les répercussions des incidents et attaques cybernétiques et garantir la continuité de l’activité et la récupération rapide de leurs effets.
• Alerter les institutions, les administrations et les individus, renforcer les systèmes d’information, gérer les incidents, organiser et coordonner les efforts pour remédier aux faiblesses, les étudier, les analyser et prévoir les solutions appropriées.
• Désigner un point de contact
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 19 - Les organismes mentionnées à l'article 6 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les centres de réponse aux urgences cybernétiques doivent obligatoirement coordonner avec le point de contact
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 20 - Les organismes mentionnés à l'article 6 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre VIII
Des dispositions spécifiques aux infrastructures numériques d’importance vitale
Art. 21 - La liste des structures qui gèrent les infrastructures numériques d’importance vitale est fixée par décret.
Art. 22 - Les structures qui gèrent des infrastructures numériques d’importance vitale sont tenues de prendre les mesures de sécurité suivantes :
• Utiliser des logiciels et équipements ayant le label « sécurisé ».
• Avoir son propre centre d'hébergement principal et un centre de backup auprès d’un fournisseur de services informatique en nuage ayant obtenu le label.
• Respecter les mesures et les procédures nécessaires pour assurer la continuité d'activité et protéger les bases de données sensibles dont l'atteinte à l'intégrité pourrait affecter à la sécurité nationale en cas de crise cybernétique, et ce selon un manuel de procédure approuvé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de la communication.
Chapitre IX
Des infractions et des sanctions
Section première - De la constatation des infractions
Art. 23 - Les infractions aux dispositions du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Les officiers de police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale.
• Les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication.
• Les Agents assermentés du ministère de l'intérieur.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé des technologies de la communication qui les transmet, pour poursuite, au
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Section 2 - Des sanctions administratives
Art. 24 - Le ministre chargé des technologies de la communication peut, sur
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• La non-réalisation de l’audit obligatoire et périodique de sécurité des systèmes d’information.
• Le défaut de remise à l'Agence d'une copie électronique protégée du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• La non-exécution des recommandations du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Le non-respect des mesures d'urgence prescrites par le point de contact
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Le non-relève des défaillances dans le délai mentionné à l'article 17 du présent décret-loi.
• La non-création d’un centre de réponse aux urgences cybernétiques ou la non-adhésion aux centres de réponse aux urgences cybernétiques.
• Le non-respect du référentiel mentionné à l'article 14 du présent décret-loi.
Section 3 - Des sanctions financières
Art. 25 - Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) dinar à cent mille (100 000) dinar les organismes mentionnés à l'article 6 du présent décret-loi, et classés au troisième niveau, et ce dans les cas suivants :
• La non-réalisation de l’audit obligatoire et périodique de sécurité des systèmes d’information.
• La non-exécution des recommandations du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Le non-respect des mesures d'urgence prescrites par le point de contact
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• Le non-relève des défaillances dans le délai mentionné à l'article 17 du présent décret-loi.
• La non-création d’un centre de réponse aux urgences cybernétiques ou la non adhésion aux centres de réponse aux urgences cybernétiques.
Chapitre X
Dispositions finales
Art. 26 - Les règles de conclusion, d’exécution et de contrôle des marchés et consultations liées à la spécificité des attributions de l'Agence sont fixées par décret.
Art. 27 - L'Agence créée par l'article 4 du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
En cas de dissolution de l'Agence, ses biens feront retour à l'Etat qui exécutera ses obligations et ses engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 28 - Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment celles de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 29 - L’expression « Agence nationale de la sécurité informatique » est remplacée là où elle figure dans les textes législatifs et réglementaires par L’expression « Agence nationale de la cybersécurité ».
Art. 30 - Les dispositions du présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 31 - Le présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 11 mars 2023.
Le Président de la République
Kaïs Saïed