Décret n° 2022-764 du 19 octobre 2022, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux.
JORT numéro 2022-114
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Décret n° 2022-764 du 19 octobre 2022, portant révision exceptionnelle des des marchés publics de travaux.
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative aux collectivités locales,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Les titulaires des marchés publics de travaux qui ont subi une perte due à l’augmentation anormale des de l’acier de tout type, du bitume, du cuivre, de l’aluminium, du bois, du polychlorure de vinyle (PVC) et du polyéthylène haute densité (PEHD), enregistrée pendant la période s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, peuvent obtenir d’une façon exceptionnelle la révision des contractuels des marchés en question, et ce, selon les conditions et procédures définies dans le présent décret.
Art. 2 - La révision exceptionnelle citée à l’article premier susvisé concerne les marchés publics à fermes ou révisables et dont :
- Le délai d’exécution est égal ou supérieur à six mois,
- Les travaux ont été en partie ou en totalité exécutés, indépendamment de leur réception provisoire, pendant la période s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
La créée par l’article 5 du présent décret fixe les montants de la révision exceptionnelle selon les conditions visées ci-dessus et suivant une méthodologie prédéterminée.
Art. 3 - Les titulaires des marchés concernés sont tenus de déposer une demande à cet effet à l’acheteur public concerné dans un délai au plus tard de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de présent décret. Cette demande doit être obligatoirement accompagnée par toutes les pièces et les justificatifs nécessaires.
Elle doit préciser pour chaque marché, le montant de la perte due exclusivement à l’augmentation exceptionnelle des de l’acier de tout type, du bitume, du cuivre, de l’aluminium, du bois, du Polychlorure de vinyle (PVC) et du polyéthylène haute densité (PEHD) cités à l’article premier du présent décret.
Toute demande déposée après les délais susmentionnés sera rejetée.
Art. 4 - L’acheteur public procède à l’étude de chaque demande et établit un qu’il soumet à la spéciale prévue à l’article 5 du présent décret, et ce, dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de la présentation de cette demande.
Ce doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos des demandes du titulaire du marché et sa proposition à cet égard.
Art. 5 - Est créée auprès du Chef du une spéciale pour l’examen des demandes de révision exceptionnelle des des marchés publics des travaux.
Cette est présidée par un représentant du chef du et elle est composée des membres ci- après :
- Un représentant du ministre de l’intérieur,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce et du développement des exportations,
- Un représentant du ministre chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat,
- Un membre du administratif.
Le président de la peut inviter toute personne dont il la présence utile.
Cette ne peut tenir ses réunions qu’en présence d’au moins la majorité de ses membres.
Elle émet son avis à propos de la proposition de l’acheteur public à la majorité des voix des membres présents et la voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix, et ce dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de la prise en charge du dossier par ses soins.
Les membres de cette ainsi que le chargé de son secrétariat sont désignés par arrêté du chef du sur proposition des ministères et des parties concernées.
Art. 6 - Dans le cas où la spéciale prévue à l’article 5 du présent décret approuve la révision des contractuels du marché, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant conformément à l’avis de ladite et le soumet au titulaire du marché pour et exécution, et ce, sans le soumettre à l’avis de la des marchés compétente.
Les données relatives à la révision des contractuels du marché seront mentionnées ultérieurement dans le dossier de son règlement définitif.
L’avis de la prévue à l’article 5 du présent décret est obligatoire pour l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative aux collectivités locales,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la organique du budget,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Les titulaires des marchés publics de travaux qui ont subi une perte due à l’augmentation anormale des de l’acier de tout type, du bitume, du cuivre, de l’aluminium, du bois, du polychlorure de vinyle (PVC) et du polyéthylène haute densité (PEHD), enregistrée pendant la période s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, peuvent obtenir d’une façon exceptionnelle la révision des contractuels des marchés en question, et ce, selon les conditions et procédures définies dans le présent décret.
Art. 2 - La révision exceptionnelle citée à l’article premier susvisé concerne les marchés publics à fermes ou révisables et dont :
- Le délai d’exécution est égal ou supérieur à six mois,
- Les travaux ont été en partie ou en totalité exécutés, indépendamment de leur réception provisoire, pendant la période s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
La créée par l’article 5 du présent décret fixe les montants de la révision exceptionnelle selon les conditions visées ci-dessus et suivant une méthodologie prédéterminée.
Art. 3 - Les titulaires des marchés concernés sont tenus de déposer une demande à cet effet à l’acheteur public concerné dans un délai au plus tard de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de présent décret. Cette demande doit être obligatoirement accompagnée par toutes les pièces et les justificatifs nécessaires.
Elle doit préciser pour chaque marché, le montant de la perte due exclusivement à l’augmentation exceptionnelle des de l’acier de tout type, du bitume, du cuivre, de l’aluminium, du bois, du Polychlorure de vinyle (PVC) et du polyéthylène haute densité (PEHD) cités à l’article premier du présent décret.
Toute demande déposée après les délais susmentionnés sera rejetée.
Art. 4 - L’acheteur public procède à l’étude de chaque demande et établit un qu’il soumet à la spéciale prévue à l’article 5 du présent décret, et ce, dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de la présentation de cette demande.
Ce doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos des demandes du titulaire du marché et sa proposition à cet égard.
Art. 5 - Est créée auprès du Chef du une spéciale pour l’examen des demandes de révision exceptionnelle des des marchés publics des travaux.
Cette est présidée par un représentant du chef du et elle est composée des membres ci- après :
- Un représentant du ministre de l’intérieur,
- Un représentant du ministre chargé des finances,
- Un représentant du ministre chargé de l’industrie, des mines et de l’énergie,
- Un représentant du ministre chargé du commerce et du développement des exportations,
- Un représentant du ministre chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat,
- Un membre du administratif.
Le président de la peut inviter toute personne dont il la présence utile.
Cette ne peut tenir ses réunions qu’en présence d’au moins la majorité de ses membres.
Elle émet son avis à propos de la proposition de l’acheteur public à la majorité des voix des membres présents et la voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix, et ce dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de la prise en charge du dossier par ses soins.
Les membres de cette ainsi que le chargé de son secrétariat sont désignés par arrêté du chef du sur proposition des ministères et des parties concernées.
Art. 6 - Dans le cas où la spéciale prévue à l’article 5 du présent décret approuve la révision des contractuels du marché, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant conformément à l’avis de ladite et le soumet au titulaire du marché pour et exécution, et ce, sans le soumettre à l’avis de la des marchés compétente.
Les données relatives à la révision des contractuels du marché seront mentionnées ultérieurement dans le dossier de son règlement définitif.
L’avis de la prévue à l’article 5 du présent décret est obligatoire pour l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane Le Président de la République
Kaïs Saïed
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