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Décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières.

JORT numéro 2022-114

Disponible en FR AR
Décret n° 2022-765 du 19 octobre 2022, portant réglementation de l'activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la n° 88-92 du 2 août 1988, sur les sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, dont le dernier en date le décret- n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu la n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019,
Vu la n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre des entreprises,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu la n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au «Crowdfunding» et particulièrement ses articles 4, 12, 15, 23, 27 et 47,
Vu le décret- du Chef de n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, approuvé par la n° 2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-54 du 21 janvier 2019, relatif aux modalités et critères d’établissement du bénéficiaire effectif,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret- du Chef du n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, approuvé par la n° 2021-14 du 7 avril 2021,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du Conseil du marché financier,
Vu l’avis de l’instance nationale de protection des données personnelles,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret a pour objectif de l’ de l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières, de manière à garantir le bon déroulement des opérations et la protection des fonds des contributeurs.
Art. 2 - Les sociétés prestataires en
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières exercent leur activité en vertu d’un agrément accordé par le Conseil du marché financier, sur la base des éléments suivants :
- Un programme d'activité, qui comprend notamment un plan d'affaires et les prestations à fournir,
- La qualité des actionnaires directs et indirects, en ce qui concerne leur réputation et leurs capacités financières,
- Les moyens humains et techniques et leur adéquation avec le programme d'activité, notamment les systèmes d'information et de sécurité et l’évaluation des projets proposés sur la plateforme de « Crowdfunding »,
- Les qualifications scientifiques, la compétence et la réputation des dirigeants et des membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret,
- Le système de gouvernance et la structure organisationnelle et administrative, en particulier le système de conformité, les procédures de contrôle interne et le système de gestion des risques en adéquation avec les services à fournir et à même de préserver les intérêts des contributeurs et des porteurs de projets, et de garantir l’application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,
- Le d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

prévu à l'article 44 de la n° 2020-37 du 6 août 2020 ci-dessus mentionnée,
- La décision d’acceptation pour le traitement des données à caractère personnel délivrée par l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la procédure de déclaration préalable.
Art. 3 - Tout demandeur d’agrément pour l’exercice de l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières doit adresser une demande à cet effet au Conseil du marché financier, par lettre recommandé avec de réception ou la déposer au bureau d’ordre du Conseil du marché Financier contre récépissé ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
La demande du premier alinéa du présent article doit être accompagnée de documents et de renseignements ou données dont la liste sera déterminée par un règlement du Conseil du marché financier.
Art. 4 - Le Conseil du marché financier donne suite à la demande d’agrément dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande concernée, accompagnée des documents requis. Pour l’instruction de la demande, le Conseil du marché Financier peut demander à l’intéressé de fournir des documents additionnels ou des renseignements supplémentaires, dans ce cas ce délai sera suspendu jusqu'à la date de réception par le Conseil du marché Financier des documents ou des renseignements demandés.
Toute demande d’agrément ne fournissant pas les documents et les renseignements requis dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur demande sera considérée comme irrecevable.
Le Conseil du marché financier notifiera au demandeur de l’agrément son accord ou son refus d’agrément pour l’exercice de l’activité de
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières par tout moyen laissant une trace écrite, la décision de refus doit être motivée.
Art. 5 - Le capital de la société prestataire en
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières ne peut être inférieur à cent mille (100 000) dinars et devra être intégralement libéré à la constitution.
Art. 6 - Le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le membre du conseil d'administration, le membre du directoire et le membre du conseil de surveillance de la société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières doivent remplir les conditions suivantes :
- Avoir la capacité d’exercer leurs activités,
- Etre au moins titulaire d'une licence ou d’un diplôme équivalent,
- Le président directeur général, le directeur général, ou le président du directoire doit être résident en Tunisie,
- Le président directeur général, le directeur général ou le président du directoire doit avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans les activités concernées.
Art. 7 - Est soumise à une autorisation préalable du Conseil du marché financier, toute opération entraînant une modification des éléments sur la base desquels l’autorisation a été octroyée tels que prévus à l'article 2 du présent décret et notamment :
- La fusion ou la scission d'une société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières,
- Toute cession de l'actif ou du passif de la société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières entraînant une modification substantielle de sa structure financière,
- L’acquisition, directe ou indirecte, des droits de vote dans la société prestataire en
« Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières, conduisant au contrôle de celle-ci.
Un règlement du Conseil du marché financier fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le type de modifications envisagées et leurs conséquences sur l’agrément d'origine, ainsi que les obligations et les modalités d’information y afférentes.
Le Conseil du marché financier dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément pour demander à l'intéressé de lui fournir tout renseignement ou pièces complémentaires pour l’étude du dossier. Toute demande ne soumettant pas les renseignements et les documents requis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de leur demande par le Conseil du marché financier sera jugée irrecevable.
Le Conseil du marché financier notifiera sa décision à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la soumission de tous les documents et renseignements demandés
Art. 8 - Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers et les sociétés d’investissement à capital risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers ayant l’intention d’exercer l’activité de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières sont tenus d’en informer préalablement le Conseil du marché Financier et de déposer un dossier conforme à un dossier type fixé par règlement du Conseil du marché financier.
Art. 9 - Les fonds collectés auprès des contributeurs au titre d'un projet présenté sur la plateforme de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières ne devront pas dépasser un montant maximum d'un (1) million de dinars.
La participation du contributeur à un projet présenté sur la plateforme de « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières ne doit pas dépasser un montant maximum de dix (10) mille dinars.
Art. 10 - La société prestataire en « Crowdfunding » en investissement dans des valeurs mobilières doit veiller à garantir le respect des conditions d’investissement en valeurs mobilières sur la plateforme de « Crowdfunding » qu’elle gère.
Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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