Décret-loi n° 2022-67 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif.
JORT numéro 2022-114
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Décret- n° 2022-67 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif.
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article premier, du deuxième alinéa de l’article 3 et du premier alinéa de l’article 5 de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier : premier alinéa (nouveau) :
Constitue un prêt consenti à un taux d’intérêt excessif tout prêt conventionnel consenti à un taux d’intérêt effectif global qui excède au moment où il est consenti, le taux d’intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers, d’une marge qui est fixée par décret selon les catégories des financements et des bénéficiaires.
Article premier : deuxième alinéa (nouveau) :
La Banque centrale de Tunisie détermine les opérations soumises au même taux d’intérêt excessif ou taux de excessif selon les catégories des financements et des bénéficiaires.
Article 3 : deuxième alinéa (nouveau) :
Au cas où ledit taux de prêt ou de financement n’est pas mentionné, le taux d’intérêt effectif moyen et le taux de effectif moyen pratiqués au cours du semestre précédent sont pris en compte, et le prêteur ou le pourvoyeur de fonds est passible d'une amende allant de cinq mille (5.000) à trente mille (30.000) dinars.
Article 5 - premier alinéa (nouveau) :
« Quiconque consent à autrui un prêt à un taux d’intérêt excessif ou un financement à un taux de excessif, est passible d’une amende allant de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) dinars.
Art. 2 - Il est ajouté l’expression « ou taux de excessif » à l’intitulé de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs, qui devient ainsi qu’il suit :
« n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessif ou taux de excessif ».
Art. 3 - Il est ajouté à l’article premier de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessif, un alinéa inséré immédiatement après son premier alinéa ainsi rédigé :
Article premier (alinéa inséré immédiatement après le premier alinéa) : Constituent des financements bancaires islamiques consentis à un taux de excessif, tout financement consenti à un taux de effectif global qui excède au moment où il est consenti, le taux de effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers agréés pour exercer les opérations bancaires islamiques, d’une marge qui est fixée par décret selon les catégories de financements et de bénéficiaires.
Art. 4 - Les expressions « taux d’intérêt excessif », « prêt », « prêts », « emprunteur », « de prêt », « taux d’intérêt effectif global du prêt»,« taux d’intérêt effectif global », « taux d’intérêt effectif moyen », «leur mode de publication » et « présidents directeurs généraux » mentionnées aux articles 2,3,4 et 5 de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif , sont remplacées respectivement par les expressions « taux d’intérêt excessif ou taux de excessif », « prêt ou financement », « prêts ou financements », « demandeur de financement », « de prêt ou de financement », « taux d’intérêt effectif global du prêt et taux de effectif global du financement », « taux d’intérêt effectif global et taux de effectif global» ,« taux d’intérêt effectif moyen et taux de effectif moyen », «leur mode de publication » et « directeurs généraux ».
Art. 5 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article premier, du deuxième alinéa de l’article 3 et du premier alinéa de l’article 5 de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier : premier alinéa (nouveau) :
Constitue un prêt consenti à un taux d’intérêt excessif tout prêt conventionnel consenti à un taux d’intérêt effectif global qui excède au moment où il est consenti, le taux d’intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers, d’une marge qui est fixée par décret selon les catégories des financements et des bénéficiaires.
Article premier : deuxième alinéa (nouveau) :
La Banque centrale de Tunisie détermine les opérations soumises au même taux d’intérêt excessif ou taux de excessif selon les catégories des financements et des bénéficiaires.
Article 3 : deuxième alinéa (nouveau) :
Au cas où ledit taux de prêt ou de financement n’est pas mentionné, le taux d’intérêt effectif moyen et le taux de effectif moyen pratiqués au cours du semestre précédent sont pris en compte, et le prêteur ou le pourvoyeur de fonds est passible d'une amende allant de cinq mille (5.000) à trente mille (30.000) dinars.
Article 5 - premier alinéa (nouveau) :
« Quiconque consent à autrui un prêt à un taux d’intérêt excessif ou un financement à un taux de excessif, est passible d’une amende allant de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) dinars.
Art. 2 - Il est ajouté l’expression « ou taux de excessif » à l’intitulé de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs, qui devient ainsi qu’il suit :
« n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessif ou taux de excessif ».
Art. 3 - Il est ajouté à l’article premier de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessif, un alinéa inséré immédiatement après son premier alinéa ainsi rédigé :
Article premier (alinéa inséré immédiatement après le premier alinéa) : Constituent des financements bancaires islamiques consentis à un taux de excessif, tout financement consenti à un taux de effectif global qui excède au moment où il est consenti, le taux de effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers agréés pour exercer les opérations bancaires islamiques, d’une marge qui est fixée par décret selon les catégories de financements et de bénéficiaires.
Art. 4 - Les expressions « taux d’intérêt excessif », « prêt », « prêts », « emprunteur », « de prêt », « taux d’intérêt effectif global du prêt»,« taux d’intérêt effectif global », « taux d’intérêt effectif moyen », «leur mode de publication » et « présidents directeurs généraux » mentionnées aux articles 2,3,4 et 5 de la n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux d’intérêt excessif , sont remplacées respectivement par les expressions « taux d’intérêt excessif ou taux de excessif », « prêt ou financement », « prêts ou financements », « demandeur de financement », « de prêt ou de financement », « taux d’intérêt effectif global du prêt et taux de effectif global du financement », « taux d’intérêt effectif global et taux de effectif global» ,« taux d’intérêt effectif moyen et taux de effectif moyen », «leur mode de publication » et « directeurs généraux ».
Art. 5 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 octobre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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