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Arrêté du ministre de la santé du 29 juin 2021, portant création du comité technique de suivi de la stratégie multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2021-058

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 29 juin 2021, portant création du comité technique de suivi de la stratégie multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 1996, portant création et d'un comité technique pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles.
Arrête :
Article premier - Est créé auprès du ministère de la santé, un comité technique de suivi de la stratégie multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles, dénommé ci-après le comité technique.
Art. 2 - Le comité technique est chargé notamment de :
- suivre et évaluer la situation épidémiologique des maladies non transmissibles sur le plan national,
- l’élaboration d’un plan stratégique unique pour l’exécution de la stratégie nationale multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles,
- proposer les mesures et les procédures nécessaires pour l’exécution de la stratégie nationale multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles,
- suivre l’exécution des plans d’action sectoriels et de la stratégie nationale multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles,
- donner des recommandations techniques dans le domaine de la prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
Le comité peut également constituer des groupes de travail ou des sous-comités pour exécuter les attributions qui lui sont confiées et veiller au suivi de leurs travaux et leur approbation.
Art. 3 - Le comité technique est composé comme suit :
* Le président : Le directeur général de la santé.
* Les membres :
- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger,
- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
- un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines,
- un représentant du ministère du commerce et du développement des exportations,
- un représentant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du ministère des affaires locales et de l’environnement,
- un représentant du ministère des transports et de la logistique,
- un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère de l’éducation,
- les représentants du ministère de la santé et les structures soumises à sa tutelle comme suit :
* un représentant de la direction générale de la santé,
* un représentant de la direction des soins de santé de base,
* un représentant de la direction de la médecine scolaire et universitaire,
* un représentant de l’unité de la pharmacie et du médicament,
* un représentant de l’unité de coordination des activités des directions régionales de la santé,
* un représentant de la direction générale des structures sanitaires publiques,
* un représentant de l’unité de la coopération technique,
* un représentant de la direction de la recherche médicale,
* un représentant de la direction des études et de la planification,
* un représentant de l’inspection médicale,
* un représentant de l’unité de suivi des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques,
* un représentant de l’unité de la médecine d’urgence,
* un représentant de la direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement,
* un représentant de l’unité de promotion de la santé bucco-dentaire,
* un représentant de l’Institut Saleh Azaïez ,
* un représentant de l’Institut National « Zouhaïer Kallel » de Nutrition et de Technologie Alimentaire,
* un représentant de l’Institut de la Santé,
* un représentant de l’Office de la Famille et de la Population,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
- un représentant du ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées,
- un représentant de la Caisse Nationale d’ Maladies,
- un représentant de l’union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant des associations actives dans le domaine de la prévention contre les maladies non transmissibles,
En outre, le président du comité technique peut inviter aux travaux du comité toute personne ayant une compétence particulière pour les questions mises à l'étude, et ce, par un avis consultatif.
Les membres du comité technique sont nommés par décision du ministre de la santé, sur proposition des ministères et des structures concernés.
Art. 4 - Le comité technique se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela est nécessaire, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour établi à cet effet et communiqué aux membres du comité dix (10) jours au moins avant la tenue de la réunion, joint de tous les documents relatifs aux questions qui vont être étudiées au cours de la réunion du comité.
Art. 5 - Le comité technique ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut de quorum, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, quelque soit le nombre de ses membres présents.
Le secrétariat du comité est confié à un cadre de la direction générale de la santé.
Art. 6 - Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7 - Les travaux du comité technique sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et transmis, systématiquement, au ministre de la santé.
Art. 8 - Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 1996 susvisé.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2021.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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