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Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er juillet 2021, relatif à l'organisation du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

JORT numéro 2021-058

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er juillet 2021, relatif à l' du concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.
Le ministre de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant du concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 23 novembre 2017.
Arrêtent:
Article premier - Le concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie prévu par l’article 5 du décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours visé à l’article premier du présent arrêté est ouvert, dans la limite des postes à pourvoir à la faculté de pharmacie de Monastir, aux assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant quatre (4) années au moins d’ancienneté dans leur grade.
Art. 3 - Aucun candidat n’a le droit de participer à plus de quatre (4) concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.
Art. 4 - Le lieu et la date d'ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 5 - Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé par le candidat en personne ou par son dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son doit signer le registre des candidatures et déposer, avant la clôture dudit registre :
- une demande de participation au concours,
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
* des titres du candidat,
* de ses activités de recherche,
* de ses activités pédagogiques,
* de ses activités sanitaires et de ses responsabilités universitaires,
* de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Le dossier de candidature doit :
- être structuré selon le plan de la grille d’évaluation mentionnée à l’article 14 du présent arrêté,
- comporter les documents justificatifs, tels que les diplômes et les attestations, les abstracts, les publications et les productions pédagogiques.
Le candidat est tenu de fournir, lors de son inscription, deux (2) copies papier et huit (8) copies numériques du dossier et de présenter une déclaration sur l’honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l’original.
Art. 6 - Le délai séparant la date de clôture du registre des candidatures de la date du début de l’évaluation est d’un (1) mois au moins.
Art. 7 - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, publié au Journal de la République tunisienne.
Art. 8 - Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement déterminer la spécialité et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir.
Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité sous de perdre sa après le concours, à la faculté de pharmacie de Monastir et au hospitalo-universitaire dans lequel il sera affecté ou, le cas échéant, au hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru.
Art. 9 - Pour chaque spécialité, le concours porte sur l’évaluation des sept (7) composantes suivantes :
I. Les titres : Coefficient 10 %, soit dix (10) points,
II. Les activités de recherche : Coefficient 25% , soit vingt cinq (25) points,
III. Les activités pédagogiques : Coefficient 22%, soit vingt deux (22) points,
IV. Les activités sanitaires et les responsabilités universitaires: Coefficient 7%, soit sept (7) points,
V. Présentation à caractère pédagogique : Coefficient 13%, soit treize (13) points,
VI. Epreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier : Coefficient 13 %, soit treize (13) points,
V?I. Implication dans la promotion sanitaire et sociale : Coefficient : 10 %, soit dix (10) points,
Le contenu et les critères de cotation de chacune des composantes du concours sont fixés dans la grille d’évaluation mentionnée à l’article 14 du présent arrêté.
Art. 10 - Une dont les membres sont désignés par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique statue sur la validité des candidatures.
Art. 11 - Est constitué, pour chaque spécialité, un jury comprenant de cinq (5) à sept (7) membres titulaires et deux membres suppléants, dont un parmi eux est désigné président. Toutefois, il peut être procédé à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d’un seul jury pour deux (2) spécialités.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après tirage au sort, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en pharmacie sans condition d’ancienneté et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie justifiant d’une ancienneté de quatre (4) années, au moins, dans leur grade à la date de clôture du registre de candidature. Le tirage au sort doit permettre à chaque spécialité mise en concours d’être représentée dans le jury, par trois (3) membres, au moins, chaque fois que l’effectif des enseignants dans la spécialité concernée le permet.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé en présence d'un représentant de la Présidence du gouvernement, d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du doyen de la faculté de pharmacie de Monastir ou son représentant. Le tirage au sort a lieu en séance plénière et ses résultats sont consignés dans un procès-verbal.
Il peut être fait à des professeurs et à des maîtres de conférences agrégés relevant des facultés de médecine tunisiennes ou des facultés de pharmacie étrangères pour participer aux travaux des jurys des concours d’agrégation. Dans ce cas, leur désignation est faite sans tirage au sort.
Art. 12 - Un tirage au sort est organisé pour déterminer le classement des candidats pour le passage de l’épreuve de la présentation à caractère pédagogique et l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier.
Art. 13 - Le nombre total de cas proposés pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique et des dossiers proposés pour l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier doit être le double du nombre des candidats.
Chaque cas proposé pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique et chaque dossier proposé pour l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier sont identifiés par un numéro mis dans une enveloppe cachetée, ne comportant aucune indication extérieure. Le président du jury est dépositaire de toutes les enveloppes.
Le candidat tire au sort une des enveloppes avant le déroulement de l’épreuve, et ce, sous le contrôle du président de jury et de ses membres présents, pour identifier le cas se rapportant à l’épreuve de présentation à caractère pédagogique ou le dossier proposé pour l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier.
Art. 14 - L’évaluation des candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie se fait selon la grille d’évaluation annexée au présent arrêté.
Art. 15 - Pour chaque candidat, le président de jury procède, après délibération, à l’inscription au procès-verbal:
- du score de chaque composante de l’évaluation,
- du score total « X » de l’ensemble des composantes de l’évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise selon la grille d’évaluation un score total « X », sa note finale « N » est calculée selon la méthode suivante :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = N
T
T : Etant le score total maximum pouvant être obtenu par le candidat selon le degré de son implication dans la promotion sanitaire et sociale dans les régions prioritaires, tel qu’il est indiqué au tableau suivant :

T
Engagement pour travailler dans une région prioritaire
100 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis quatre (4) ans
99 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis trois (3) ans
98 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis deux (2) ans
97 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis un (1) an
96 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région non prioritaire
Absence d’engagement pour travailler dans une région prioritaire
97 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis quatre (4) ans
96 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis trois (3) ans
95 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis deux (2) ans
94 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis un (1) an
93 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région non prioritaire

Art. 16 - Pour être déclaré admis au concours ou être inscrit sur la liste d’attente, le candidat doit obtenir :
a- Une note finale « N » supérieure ou égale à 12/20,
b- Un score supérieur ou égal à 49,8/83 pour l’évaluation des composantes I, II, III, V, V? du concours,
c- Un score supérieur ou égal à :
* 12,5 points pour la composante II,
* 11 points pour la composante III,
* 6,5 points pour la composante V,
* 6,5 points pour la composante V?.
Art. 17 - Le jury établit, en tenant compte des conditions d’admissibilité prévues à l’article 16 du présent arrêté :
- une liste générale de tous les candidats dans la spécialité,
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie dans la limite des postes à pourvoir,
- une liste d’attente comportant les noms des autres candidats répondant aux conditions d’admissibilité pour la faculté de pharmacie de Monastir et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires.
Peut être déclaré admis, le candidat inscrit sur la liste d’attente qui n’a pas postulé pour un hospitalo-universitaire en pharmacie dans les régions prioritaires lors de son inscription au concours et qui s’engage à exercer dans un poste vacant dans la région prioritaire.
Sous de perdre sa nomination, le maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, nommé à un poste dans une région prioritaire est tenu d’accomplir un effectif durant, au moins, trois ans à compter de la date de la prise de ses fonctions audit poste.
Art. 18 - Les candidats dans chacune des listes visées à l’article 17 du présent arrêté, sont classés par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-?quo. Le jury ne peut proposer la de plus de candidats que de postes à pourvoir et il peut ne pas pourvoir tous les postes.
Il est établi un procès-verbal comportant les scores et les notes finales des candidats et les résultats du concours. Le procès verbal est signé par le président du jury et les membres ayant participé aux délibérations et il y est joint au procès-verbal un du président du jury sur le déroulement du concours.
Art. 19 - Le jury ne peut délibérer qu'en présence de trois (3) membres au moins.
Cesse de faire partie du jury, tout membre qui n'a pas assisté à l’ensemble du processus de l’évaluation d’un candidat, sans préjudice des mesures administratives que l'administration utiles de prendre à l'encontre des défaillants.
Art. 20 - Les décisions du jury sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21 - Le président et les membres du jury sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle durant toutes les étapes du concours. Ils ne peuvent, en aucun cas dévoiler le des délibérations sauf à l’égard des ministres de tutelle. Tout manquement à cette obligation expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 22 - L’affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement pour la faculté de pharmacie et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans la région prioritaire au titre duquel ils ont concouru.
Le candidat admis au concours dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de son information de la décision de son affectation pour rejoindre son poste. A l'expiration de ce délai et après dix (10) jours d'une mise en demeure par lettre recommandée sans suite favorable, le candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation est considéré comme ayant refusé la et il est procédé, en conséquence à l’annulation de la décision de sa nomination.
Dans ce cas, l’autorité de tutelle peut procéder au remplacement des défaillants par les candidats inscrits sur la liste d'attente, selon l'ordre de mérite, au titre de la faculté de pharmacie de Monastir et le cas échéant au titre du hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas la date du dernier délai de dépôt des candidatures pour le prochain concours.
Art. 23 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 16 novembre 2015 susvisé.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er juillet 2021.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi


ANNEXE
Grille d'évaluation des candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie
I. Titres
1- Coefficient : 10%, soit 10 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Thèses ès-science 8 points 10 points*
Mastère de recherche 4 points
Mastère professionnel 3 points
Certificat d'études complémentaires de recherche 3 points
Certificat d'études complémentaires de pédagogie 3 points
Autre Certificat d'études complémentaires (un an avec mémoire ou deux ans) 2 points
Autre Certificat d'études complémentaires (un an sans mémoire) 1 point
Sont pris en considération tous les titres quelles que soient les dates de leur réalisation
* Pas de règle de trois. Maximum : 10 points.
Ne sont pris en compte que les Diplômes délivrés par les institutions universitaires publiques ou accréditées.
II. Activités de recherche
1- Coefficient : 25%, soit 25 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Publications : Sont évaluées selon une grille tenant compte de la spécialité, de l’impact factor et du nombre de citations.
Les articles antérieurs à la prise de fonction de l’assistant hospitalo-universitaire sont comptabilisés s’ils ont été cités pendant la période de l’assistanat, uniquement dans la rubrique « citations »,
(Voir la grille de notation des publications en fin de texte.) 17 points
Communications orales ou affichées 1er et 2ème auteur 3ème, 4ème et dernier auteur 6 points
Congrès international avec abstract publié (revue indexée*). 4 unités 2 unités
Congrès international sans abstract publié. 2 unités 1 unité
Congrès à d’autres pays

et Maghrébin. 1 unité 0.5 unité
Congrès local et régional (de faculté ou d’hôpital). 0.5 unité 0.25 unité
Le nombre de communications est limité à 15/ an.
Edition d’un ouvrage ou d’une monographie
Chapitre d’un ouvrage ou monographie : Code ISBN
Tenir compte de l’éditeur et de l’appréciation du jury
(0,5 point par chapitre dans un livre international 0,25 point par chapitre dans un livre national) 2 points
* : Indexation Pub Med ou autre système d’indexation reconnu.
III. Activités Pédagogiques
1- Coefficient : 22 %, soit 22 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Séminaires Pédagogiques : 4 participations par an.
Le nombre maximum de séminaires pris en compte est de 20. Ne sont pris en compte que les séminaires organisés par les Facultés. 3 points
Supports pédagogiques produits à la faculté : 2 par an. Le nombre maximum pris en compte est de 10.
• Modules d'auto-apprentissage (support papier ou multimédia).
• Production d'apprentissage du raisonnement clinique ou autre méthode active d'apprentissage.
Les supports pédagogiques produits dans des institutions universitaires publiques autres, sont recevables sous réserve de validation par la faculté. 3 points
Examen clinique objectif structuré (ECOSM/ECOS) validé par la faculté :
• production,
• participation,
• coordination. 3 points
Encadrement de thèses et de mémoires : 5 points
• Thèse de médecine/ dentaire/pharmacie et mastère de recherche. 4 points
• Mastère professionnel et autres mémoires. 1 point
Enseignement universitaire: enseignement dirigé, travaux pratiques, encadrement de stage ou tutorat, animation de groupes de formation, simulation ...
Innovation pédagogique (exemple : création et validation d’un nouveau moyen d’apprentissage tel qu’un logiciel, un matériel de simulation). 5 points
Enseignements postuniversitaires (EPU) :
• Conférences internationales.
• Conférences nationales.
• CEC ou équivalent.
• Mastère.
• Préparation à l’accès au résidanat.
• Formation médicale continue.
Ne seront pris en considération que les EPU réalisés sous l'égide des facultés, en partenariat avec les universités, les ministères, les directions régionales, les collèges, les sociétés savantes. 3 points
Pas de règle de trois.
IV. Activités sanitaires et responsabilités universitaires
1- Coefficient : 7%, soit 7 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Activités sanitaires :
Prestations de service (rapports annuels d'activité, tenir compte du nombre de spécialistes dans le service ...).
Innovation : introduction d'une nouvelle activité, de méthodes de diagnostic, de techniques, ou de protocole de prise en charge. 3 points
Responsabilités universitaires :
• Encadreur ou tuteur de stage (enseignement et apprentissage en milieu clinique).
• Coordinateur de stage ou d’enseignement (coordinateur de section, de thème ou de certificat). 2 points
• Membre du conseil scientifique.
• Membre de comité/ de faculté ou d'université.
• Membre d'unité de recherche ou de laboratoire de recherche.
• Directeur d'une institution publique d'enseignement supérieur en santé. 2 points
Une ancienneté minimale d'une (1) année dans la est exigée.
Pas de règle de trois.
V. Présentation à caractère pédagogique
1- Coefficient : 13%, soit 13 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Présentation pédagogique à partir d'une étude de cas (observation clinique, dossier pharmaceutique, étude épidémiologique, cas bioclinique ou autre).
Préparation d'une étude de cas, pendant quatre-vingt dix (90) minutes suivie d'un exposé de trente (30) minutes au maximum et d'une discussion de trente (30) minutes (au maximum).
L'exposé a pour l'enseignement d'une thématique en exploitant à des fins pédagogiques, les données relatives au cas soumis à l'étude du candidat.
Le candidat lors de l'exposé :
• Commence par formuler les objectifs d'apprentissage que permet d'atteindre l'étude du cas.
• Formule les messages à haute valeur pédagogique relatifs à l'étude du cas.
L'évaluation du candidat porte notamment sur :
• la maîtrise du sujet,
• la capacité de synthèse appréciée sur l'exploitation des données du cas dans un but pédagogique,
• les capacités de communication (clarté des messages exposés, pouvoir de conviction, élocution, utilisation des supports de communication, respect du temps imparti),
• l'interaction avec les membres du jury (pertinence des réponses, sens critique).
L'étude de cas porte sur des thématiques, relatives à la discipline du candidat, enseignées dans les facultés, et dont la liste est agréée par la conférence des doyens.
Les modalités de cette présentation sont finalisées et validées par la conférence des doyens. 13 points
VI. Epreuve de malade ou épreuve pratique sur dossier.
1- Coefficient : 13%, soit 13 points.
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Un dossier complet de patient pour les spécialités cliniques ou biocliniques ou un dossier d’épreuve pratique, est présenté au candidat qui a 20 (ou 30) minutes pour l’étudier. Le candidat présente au jury l’analyse, les discussions et les conclusions relatives à ce dossier en 15 minutes (au maximum). Une discussion avec le jury est réalisée durant 15 minutes (au maximum).
Le but de cette épreuve est d’évaluer la capacité du candidat à discuter et à justifier la démarche diagnostique, l’évaluation pronostique et la stratégie thérapeutique selon le cas pour le dossier de patient, et la démarche, l’évaluation et les conclusions pour le dossier d’épreuve pratique.
Le candidat aura à souligner les particularités du dossier en matière d’enseignement et éventuellement de recherche. 13 points
VII. Implication dans la promotion sanitaire et sociale
1- Coefficient : 10%, soit 10 points (maximum selon le cas de figure).
2- Contenu et critères de cotation selon le tableau ci-après :
Rubriques Notation
Exercice au moment du concours dans une région prioritaire :
depuis quatre (4) ans. 4 points
depuis trois (3) ans. 3 points
depuis deux (2) ans. 2 points
depuis un (1) an. 1 point
Quelque soit l’exercice au moment du concours :
Participation à la formation pratique des différentes catégories de personnel de santé dans les zones prioritaires (partenariat facultés avec les structures sanitaires publiques). Au moins trois missions en présentiel dans les régions. 3 points
Engagement pour exercer dans une région prioritaire* 3 points
* : Engagement écrit pour exercer en tant que maître de conférences agrégé dans une région prioritaire, en cas de réussite au concours (conformément aux articles 9 et 15 de du présent arrêté).
Sont considérées comme régions prioritaires : Béjà, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur.
Grille de notation des articles
Les points attribués tiennent compte de la valeur de l'impact factor, de la position dans la liste des auteurs et du nombre de citations de l'article.
Treize (13) points seront attribués selon la grille tenant compte de l'impact factor et du rang de l'auteur, ci- dessous rapportée.
Quatre (4) points seront attribués au nombre de citations : une unité pour chaque citation d'auteur en 1ère et 2ème position : 0,5 unité pour chaque citation d'auteur en 3ème, 4ème et dernière position.
Le site qui permet le calcul des points : http://www.scimagojr.com/
Pour les travaux multicentriques, incluant plusieurs auteurs de différents centres, la règle est appliquée séparément à chaque équipe.
Un article publié avant la prise de fonction de l'assistant doit être comptabilisé en nombre de citations à partir de la date de la prise de fonction de l'assistant. (Auteur en 1er, 2ème position uniquement), indépendamment du centre d'appartenance.
En dehors de l'article original et des revues, les points sont comptabilisés de moitié.
La duplication des travaux dans la chronologie « communication suivie d'un article » ne doit pas être sanctionnée, elle permet au contraire une meilleure diffusion des travaux de recherche, d'autant plus que chaque support a des exigences et des buts différents.
Le système d'indexation retenu est celui de Pub Med (et tout autre système d'indexation reconnu).
Les publications seront classées en 6 catégories selon le tableau ci-après :
Publication 1ère et 2ème auteur 3ème, 4ème et dernier auteur
Catégorie Q1 * 20 10
Catégorie Q2* 10 5
Catégorie Q3* 5 2,5
Catégorie Q4* 2 1
Indexation Pub Med, sans impact factor 1 0,5
Revue non indexée Pub Med 0,5 0,25
*http://www.scimagojr.com/
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