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Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er juillet 2021, portant organisation du concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.

JORT numéro 2021-058

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1er juillet 2021, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
Le ministre de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, portant statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009 et notamment son article 25,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 4 août 2009, fixant la grille d’évaluation des candidats aux différents concours de recrutement des médecins hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 23 novembre 2017,
Vu l’arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 novembre 2015, portant du concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 23 novembre 2017.
Arrêtent:
Article premier - Le concours sur épreuves pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, prévu par l’article 12 du décret n° 2009-772 du 28 mars 2009 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours visé à l’article premier du présent arrêté est ouvert, pour chaque faculté de médecine, dans la limite de postes à pourvoir, aux assistants hospitalo-universitaires en médecine ayant quatre (4) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Les assistants hospitalo-universitaires en médecine doivent concourir dans la spécialité pour laquelle ils ont été nommés ou dans une spécialité apparentée dûment reconnue par une désignée par décision du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 3 - Aucun candidat n’a le droit de participer à plus de quatre (4) concours pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine.
Art. 4 - Les lieux et la date d’ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des candidatures, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 5 - Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé par le candidat en personne ou par son dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son doit signer le registre des candidatures et déposer, avant la clôture dudit registre :
- une demande de participation au concours,
- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :
* des titres du candidat,
* de ses activités de recherche,
* de ses activités pédagogiques,
* de ses activités sanitaires et de ses responsabilités universitaires,
* de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.
Le dossier de candidature doit :
- être structuré selon le plan de la grille d’évaluation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté,
- comporter les documents justificatifs, tels que les diplômes et les attestations, les abstracts, les publications et les productions pédagogiques.
Le candidat est tenu de fournir, lors de son inscription, deux (2) copies papier et huit (8) copies numériques du dossier et de présenter une déclaration sur l’honneur avec légalisée attestant la conformité de ces copies à l’original.
Art. 6 - Le délai séparant la date de clôture du registre d’inscription des candidatures, de la date du début de l’évaluation est d’un (1) mois, au moins.
Art. 7 - Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité et pour chacune des facultés de médecine est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, publié au Journal de la République tunisienne.
Art. 8 - Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement déterminer la faculté de médecine, la spécialité et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir.
Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité, sous de perdre sa après le concours, à la faculté de médecine choisie et au hospitalo-universitaire dépendant de cette faculté dans lequel il sera affecté et, le cas échéant, au hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru.
Art. 9 - Pour chaque spécialité, le concours porte sur l’évaluation des sept (7) composantes suivantes :
I. Les titres : Coefficient 10 %, soit dix (10) points,
II. Les activités de recherche : Coefficient 25%, soit vingt-cinq (25) points,
III. Les activités pédagogiques : Coefficient 22%, soit vingt deux (22) points,
IV. Les activités sanitaires et les responsabilités universitaires : Coefficient 7%, soit sept (7) points,
V. Présentation à caractère pédagogique : Coefficient 13%, soit treize (13) points,
VI. Epreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier : Coefficient 13 %, soit treize (13) points,
V?I. Implication dans la promotion sanitaire et sociale : Coefficient : 10 %, soit dix (10) points.
Le contenu et les critères de cotation de chacune des composantes du concours sont fixés dans la grille d’évaluation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté.
Art. 10 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury visé à l’alinéa premier du présent article est subdivisé en commissions de spécialité, composée chacune de cinq (5) membres titulaires, au moins, et de deux (2) membres suppléants.
Toutefois, il peut être procédé à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d’une seule de spécialité pour deux (2) spécialités.
La composition de chaque de spécialité doit représenter, dans la mesure où l’effectif des professeurs en médecine et des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine le permet, les facultés de médecine pour lesquelles des postes ont été mis en concours.
Art. 11 - Les membres de chaque de spécialité sont choisis, par tirage au sort, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine, sans condition d’ancienneté et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine justifiant d’une ancienneté de quatre (4) ans, au moins, dans leur grade à la date de clôture du registre des candidatures.
Le président de chaque de spécialité est choisi parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine qu'ils soient tirés au sort ou non.
Le tirage au sort doit permettre la représentation de la spécialité mise en concours par cinq (5) membres titulaires et deux (2) membres suppléants. Un des membres titulaires peut appartenir à une spécialité apparentée.
Si l’effectif des professeurs hospitalo-universitaires en médecine et des maîtres de conférences agrégées hospitalo-universitaires en médecine ne permet pas la représentation complète de la spécialité, il est possible de faire à des membres d’une spécialité apparentée.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la santé en présence d’un représentant de la Présidence du gouvernement, d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des doyens des facultés de médecine de Tunisie ou leurs représentants. Peuvent également assister audit tirage au sort, les représentants des médecins hospitalo-universitaires qui en ont formulé la demande. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal.
Il peut être fait à des professeurs en médecine et à des maîtres de conférences agrégés en médecine relevant des facultés de médecine étrangères pour participer aux travaux des jurys des concours d’agrégation. Dans ce cas, leur désignation est faite sans procéder à la formalité du tirage au sort.
Art. 12 - Lorsque une de spécialité est constituée pour deux (2) spécialités, sa composition doit comprendre huit (8) membres titulaires au moins, et deux (2) membres suppléants représentant les deux (2) spécialités du concours.
Il est possible de faire à des membres d’une spécialité apparentée tel que prévu à l’article 11 du présent arrêté.
Art. 13 - La de spécialité ne peut délibérer qu’en présence de quatre (4) membres, au moins. En cas d’empêchement du président de la de spécialité, ses membres élisent parmi eux un nouveau président.
Cesse de faire partie de la de spécialité tout membre qui n’a pas assisté à l’ensemble du processus de l’évaluation du candidat, sans préjudice des mesures administratives que l’administration utile de prendre à l’encontre des défaillants.
Il est procédé au remplacement du membre titulaire défaillant par le membre suppléant tout en respectant la représentation de la spécialité mise en concours ou de la spécialité apparentée visée à l’article 11 du présent arrêté. Ce remplacement ne peut intervenir qu’au début du déroulement du concours.
Art. 14 - Il est procédé à un tirage au sort pour déterminer le classement des candidats pour le passage de l’épreuve de la présentation à caractère pédagogique et l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier.
Art. 15 - Le nombre total de cas proposés pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique et des dossiers proposés pour l’épreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier doit être le double du nombre des candidats.
Chaque cas proposé pour l’épreuve de présentation à caractère pédagogique et chaque dossier proposé pour l’épreuve du malade ou l’épreuve pratique sur dossier sont identifiés par un numéro mis dans une enveloppe cachetée, ne comportant aucune indication extérieure. Le président de la de spécialité est dépositaire de toutes les enveloppes.

Le candidat tire au sort une des enveloppes avant le déroulement de l’épreuve, et ce sous le contrôle du président de la de spécialité et de ses membres présents, pour identifier le cas se rapportant à l’épreuve de présentation à caractère pédagogique ou le dossier proposé pour l’épreuve du malade ou l’épreuve pratique sur dossier.
Art. 16 - L’évaluation des candidats au concours de recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine se fait selon une grille d’évaluation dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 17 - Pour chaque candidat, le président de la de spécialité procède, après la délibération, à l’inscription au procès-verbal:
- du score de chaque composante de l’évaluation,
- du score total « X » de l’ensemble des composantes de l’évaluation,
- de la note finale « N » sur vingt (20).
Lorsque le candidat totalise, selon la grille d’évaluation, un score total « X », sa note finale « N » est calculée selon la méthode suivante :
X × 20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = N
T
T : Etant le score total maximum pouvant être obtenu par le candidat selon le degré de son implication dans la promotion sanitaire et sociale dans les régions prioritaires, tel qu’il est indiqué au tableau suivant :


T
Engagement pour travailler dans une région prioritaire
100 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis quatre (4) ans
99 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis trois (3) ans
98 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis deux (2) ans
97 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis un (1) an
96 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région non prioritaire
Absence d’engagement pour travailler dans une région prioritaire
97 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis quatre (4) ans
96 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis trois (3) ans
95 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis deux (2) ans
94 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région prioritaire depuis un (1) an
93 Exercice à la date du déroulement du concours dans une région non prioritaire

Art 18 - Pour être déclaré admis au concours ou être inscrit sur la liste d’attente, le candidat doit avoir :
a- Une note finale « N » supérieure ou égale à 12/20,
b- Un score supérieur ou égal à 49,8/83 pour l’évaluation des composantes I, II, III, V et V? du concours,
c- Un score supérieur ou égal à :
* 12,5 points pour la composante II,
*11 points pour la composante III,
* 6,5 points pour la composante V,
* 6,5 points pour la composante V?.
Art. 19 - Chaque de spécialité établit, en tenant compte des conditions d’admissibilité prévues à l’article 18 du présent arrêté :
- une liste générale de tous les candidats dans la spécialité,
- une liste des candidats admis et devant être proposés pour la au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dans la limite des postes à pourvoir,
- une liste d’attente comportant les noms des autres candidats répondant aux conditions d’admissibilité pour chaque faculté et, le cas échéant, le hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires.
Peut être déclaré admis, le candidat inscrit sur la liste d’attente qui n’a pas postulé pour un hospitalo-universitaire en médecine dans les régions prioritaires lors de son inscription au concours et qui s’engage dans un poste vacant dans la région prioritaire.
Sous de perdre sa nomination, le maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, nommé à un poste dans une région prioritaire est tenu d’accomplir un effectif durant, au moins, trois ans à compter de la date de prise de ses fonctions audit poste.
Art. 20 - Les candidats dans chacune des listes visées à l’article 19 du présent arrêté, sont classés par ordre de mérite. Il ne peut y avoir de candidats ex-?quo. La de spécialité ne peut proposer la de plus de candidats que de postes à pourvoir. Elle peut ne pas pourvoir tous les postes.
Il est établi un procès-verbal comportant les scores et les notes finales des candidats et les résultats du concours. Le procès-verbal est signé par le président de la de spécialité et les membres ayant participé aux délibérations et il y est joint un du président de la de spécialité sur le déroulement du concours.
Art. 21 - Les décisions de la de spécialité sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de la est prépondérante.
Art. 22 - Le président et les membres de la de spécialité sont soumis à l’obligation du professionnel durant toutes les étapes du concours. Ils ne peuvent, en aucun cas, dévoiler le des délibérations sauf à l’égard des ministres de tutelle. Tout manquement à cette obligation expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 23 - L'affectation des candidats admis aux postes ouverts au concours se fait selon leur choix et compte tenu de leur classement pour la faculté de médecine choisie, et le cas échéant, pour le hospitalo-universitaire dans la région prioritaire, au titre duquel ils ont concouru.
Le candidat admis au concours dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de son information de la décision de son affectation pour rejoindre son poste. A l'expiration de ce délai et après dix (10) jours d'une mise en demeure par lettre recommandée sans suite favorable, le candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation est considéré comme ayant refusé la et il est procédé, en conséquence, à l’annulation de la décision de sa nomination.
Dans ce cas, l’autorité de tutelle peut procéder au remplacement des défaillants par les candidats inscrits sur la liste d'attente, selon l'ordre de mérite, au titre de chaque faculté de médecine et le cas échéant au titre du hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas la date du dernier délai de dépôt des candidatures pour le prochain concours.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 16 novembre 2015 susvisé.
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er juillet 2021.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Olfa Benouda Sioud
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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