Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d’animation culturelle.
JORT numéro 2020-111
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture, tel qu'il a été modifiée par le décret gouvernemental n° 2018-703 du 3 août 2018.
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers indiqué à l'article 24 du décret gouvernemental n° 2017-67 du 6 janvier 2017 susvisé pour le recrutement des professeurs d’animation culturelle, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 et titulaires :
- d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme de la licence en animation culturelle,
- ou d’un diplôme de maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un mode alternatif de résolution des litiges dans lequel un tiers aide les parties à parvenir à un accord en dehors des tribunaux
- ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au tiret premier et deuxième susvisé.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d’animation culturelle est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie du relevé des notes de l'année de l’obtention du diplôme.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les deux critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme : dix (10) points au titre de chaque année.
L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue à l'année de l’obtention du diplôme : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie du relevé des notes de l’année de l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l'année de l’obtention du diplôme.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des professeurs d’animation culturelle sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacer par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Hichem Mechichi