Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels.
JORT numéro 2020-111
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AR
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 novembre 2020, fixant les modalités d' du concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 92-1551 du 28 août 1992, complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie du relevé des notes de la moyenne générale dans l’examen d’obtention du diplôme,
- des copies de documents approuvant l'expérience dans le domaine d’animation culturelle au sein des établissements publics de l’action culturelle.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les trois critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme: deux (2) points au titre de chaque année avec un plafond fixé à vingt (20) points.
L'ancienneté depuis l'obtention du diplôme requis est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue dans l’examen du diplôme du baccalauréat ou l’examen du diplôme de formation acquis: sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie du relevé des notes de la moyenne générale de l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l’examen de l’obtention du diplôme.
* L'expérience dans le domaine d’animation culturelle au sein des établissements publics de l’action culturelle : deux (02) points au titre de chaque année avec un le plafond fixé à vingt (20) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture en se basant sur un circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec de réception, les candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacer par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 92-1551 du 28 août 1992, complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 92-1551 du 28 août 1992, complétant le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme requis ou de la décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie du relevé des notes de la moyenne générale dans l’examen d’obtention du diplôme,
- des copies de documents approuvant l'expérience dans le domaine d’animation culturelle au sein des établissements publics de l’action culturelle.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services ou de l’inscription de l'âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les trois critères suivants :
* L'ancienneté depuis l’obtention du diplôme: deux (2) points au titre de chaque année avec un plafond fixé à vingt (20) points.
L'ancienneté depuis l'obtention du diplôme requis est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue dans l’examen du diplôme du baccalauréat ou l’examen du diplôme de formation acquis: sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie du relevé des notes de la moyenne générale de l’obtention du diplôme, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l’examen de l’obtention du diplôme.
* L'expérience dans le domaine d’animation culturelle au sein des établissements publics de l’action culturelle : deux (02) points au titre de chaque année avec un le plafond fixé à vingt (20) points.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture en se basant sur un circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des secrétaires d’administration des services culturels sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec de réception, les candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours.
Faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacer par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 novembre 2020.
Le ministre des affaires culturelles par intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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