Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux produits des opérations sans contrepartie directe.
JORT numéro 2019-086
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l’avis du Conseil
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l’Etat relative aux produits des opérations sans contrepartie directe annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 16 octobre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed
NORME DES COMPTES DE L’ETAT
NCE 07: Les produits des opérations sans contrepartie directe
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte et d’évaluation des produits des opérations sans contrepartie directe qui constituent la principale ressource de l’Etat et ce, conformément aux principes de la comptabilité d’exercice. Cette norme traite également des règles de présentation de ces produits au niveau des états financiers individuels ainsi que des informations à fournir à leur sujet dans les notes.
CHAMP D’APPLICATION
2. Les produits des opérations sans contrepartie directe englobent les produits résultant de prélèvements obligatoires prévus par la législation en vigueur notamment les
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
3. La présente norme s’applique aux produits des opérations sans contrepartie directe suivants:
(a) impôts, taxes et assimilés,
(b) amendes et pénalités,
(c) produits des transferts constitués essentiellement des dons, donations et legs, en numéraire ou en nature ainsi que la remise de dettes,
(d) autres produits des opérations sans contrepartie directe tels que les produits de confiscation et de
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
4. La présente norme ne s’applique pas aux :
(a) produits issus des opérations ayant une contrepartie directe tels que les produits des participations, les produits des intérêts des prêts accordés par l’Etat, les produits de location des immobilisations corporelles et les redevances sur utilisation des éléments d’actifs. Ces produits font l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
(b) montants recouvrés par l’Etat pour le compte d’autres entités telles que les collectivités locales et les établissements publics.
DEFINITIONS
5. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après:
Les produits sont des augmentations d’actifs ou des diminutions de passifs survenus durant la période comptable, autre qu’une augmentation de la situation nette.
Les opérations sans contrepartie directe sont des opérations à travers lesquelles l’Etat reçoit des ressources sans fournir directement de contrepartie de valeur approximativement égale ou des opérations à travers lesquelles l’Etat remet des valeurs sans recevoir directement de contrepartie de valeur approximativement égale.
Les impôts, taxes et assimilées sont des avantages économiques obligatoirement payés ou à payer à l’Etat, conformément à la législation en vigueur, à l’exclusion des amendes et pénalités.
Les amendes et pénalités sont des avantages économiques reçus ou à recevoir par l’Etat déterminés par les juridictions ou toute autre autorité compétente, suite à une infraction à la législation en vigueur.
Les produits des transferts sont des avantages économiques futurs ou un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Les autres produits des opérations sans contrepartie directe sont des avantages économiques futurs ou un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le titre de perception est un document émanant d’une autorité juridique ou administrative sur la base duquel naissent les droits de l’Etat de recevoir de la trésorerie ou de l’équivalent de trésorerie.
Les termes définis dans le cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET CRITERES DE RATTACHEMENT
Règle générale
6. Les produits des opérations sans contrepartie directe doivent être comptabilisés lorsque l’ensemble des conditions suivantes est satisfait :
(a) l’événement donnant naissance à une ressource contrôlée par l’Etat a eu lieu,
(b) il est probable que l’Etat bénéficie des avantages économiques futurs ou d’un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
(c) la valeur de cette ressource peut être évaluée de manière fiable.
7. Une ressource résultant d’une opération sans contrepartie directe doit être comptabilisée comme produit, sauf dans le cas où un passif est comptabilisé au titre de cette même ressource, c’est le cas notamment des dons soumis à des conditions.
Dès lors que l’Etat satisfait aux obligations actuelles liées à cette ressource, il doit comptabiliser un produit égal à la réduction du passif y afférent.
8. Pour la prise en compte de certains produits des opérations sans contrepartie directe, un
La procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Déclinaison des critères de rattachement
Impôts, taxes et assimilés
9. Les
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
10. Les taxes et assimilés répondent à la définition des produits des opérations sans contrepartie directe dans la mesure où ils constituent des prélèvements obligatoires liés à une prestation de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
11. Les impôts, taxes et assimilés doivent être rattachés à la période comptable au cours de laquelle les opérations imposables ont été réalisées, à condition que ces produits puissent être évalués de manière fiable.
12. Dans certains cas, la naissance des droits de l’Etat relatifs aux impôts, taxes et assimilés et la détermination de leur montant de façon fiable peuvent avoir lieu sur deux périodes comptables différentes et ce, principalement suite aux délais de déclaration de la matière imposable. Compte tenu de ce décalage, le critère de rattachement de ces produits à la période comptable correspond soit à la date de réalisation de la matière imposable, soit à la date de sa déclaration ou encore à la date d’émission du titre de perception.
13. Etant donné leur diversité, une déclinaison par nature des impôts, taxes et assimilés est nécessaire pour l’application des critères de rattachement à la période comptable. Ainsi, le critère de rattachement correspond à:
(a) la date où la matière imposable est déclarée, pour l’
L'impôt sur le revenu est une taxe prélevée sur les revenus des personnes physiques ou des entreprises.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
(b) la date où la matière imposable est déclarée, pour les droits d’enregistrement et de timbre et qui correspond à la date de présentation de l’acte, du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
(c) la date où la matière imposable est réalisée, pour l’impôt sur les biens et services tels que la taxe sur la valeur ajoutée et le droit de consommation,
(d) la date d’enregistrement de la déclaration, pour les
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
(e) la date où la matière imposable est déclarée ou encore la date d’émission du titre de perception, pour les autres impôts, droits et taxes.
14. Les produits des impôts, taxes et assimilés ainsi que les avances, objets des dernières déclarations mensuelles et trimestrielles au titre de la période comptable à clôturer, sont rattachés à cette même période comptable.
15. Les produits des impôts, taxes et assimilés sont présentés au niveau de l’état de performance financière net des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé des montants pris en compte tels que les ordres de restitution des sommes perçues en trop. Ces décisions sont comptabilisées en diminution des produits et rattachées à la période comptable au cours de laquelle elles sont prononcées.
Produits des contrôles fiscaux
16. Les droits de l’Etat relatifs à la perception des produits des contrôles fiscaux naissent au moment où se produit le non respect des obligations
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
17. Les produits des contrôles fiscaux sont présentés au niveau de l’état de performance financière net des décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé des créances initialement prises en compte telles que les décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée. Elles sont comptabilisées en diminution des produits et rattachées à la période comptable au cours de laquelle cette décision est prononcée.
Amendes et pénalités
18. Les amendes et pénalités constituent des versements obligatoires, imposés par une autorité juridictionnelle ou toute autre autorité compétente, suite à une infraction à la législation en vigueur.
19. Les produits des amendes et pénalités sont comptabilisés lorsqu’il est probable que des avantages économiques iront à l’Etat et que leurs montants pourront être évalués de manière fiable. Ils sont rattachés à la période comptable au cours de laquelle l’infraction à la législation en vigueur a été constatée, à condition que lesdits produits puissent être évalués de manière fiable.
20. Le critère de rattachement des produits des amendes et pénalités autres que celles relatives aux infractions
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
(a) la date d’émission du titre de perception, pour les amendes et pénalités ne faisant pas l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
(b) la date de réception de l’extrait de jugement, pour les amendes et condamnations pécuniaires faisant l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
21. Les produits des amendes et pénalités relatives aux infractions
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
(a) pour les amendes et pénalités dues au titre des
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
(b) pour les amendes et pénalités issues des contrôles fiscaux, elles sont rattachées à la période comptable d’émission du titre de perception.
Produits des transferts
22. L’Etat comptabilise un actif au titre des transferts lorsque les ressources transférées répondent à la définition d’un actif et remplissent les règles de prise en compte d’un actif. Les produits des transferts sont comptabilisés à la date de transfert de contrôle de ces ressources.
Dons et donations
23. Les dons et donations sont des transferts volontaires que l’Etat reçoit d’une autre entité sans fournir de contrepartie directe (services, immobilisations…). Ils peuvent être en numéraire ou en nature.
24. Les dons et donations sont comptabilisés en produits lorsqu’il est probable que des avantages économiques futurs ou un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
25. Pour les dons et donations en numéraire, l’évènement générant le contrôle des ressources correspond à la réception du don ou de la donation.
26. Les dons et donations en nature sont des actifs transférés à l’Etat pouvant être ou non soumis à des stipulations. Ces dernières constituent des dispositions prévues par un accord conclu avec d’autres entités limitant l’utilisation des actifs transférés. Les stipulations peuvent être soit des conditions, soit des restrictions.
27. Les conditions imposées aux actifs transférés exigent que l’Etat consomme les avantages économiques ou le potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
28. Lorsque l’Etat obtient le contrôle d’un actif soumis à des conditions, il encourt une obligation actuelle de retourner les avantages économiques ou le potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
29. Les restrictions relatives aux actifs transférés n’exigent pas que l’Etat retourne ces actifs au donateur s’ils ne sont pas utilisés de la manière spécifiée. Dans ce cas, l’Etat n’encourt aucune obligation actuelle de retourner les avantages économiques ou le potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Remise de dettes
30. L’Etat comptabilise un produit au titre d’une remise de dettes dès que celles-ci ne répondent plus à la définition d’un passif et ne remplissent plus les règles de prise en compte du passif. C’est le cas notamment de la renonciation non conditionnée (totale ou partielle) et sans aucune contrepartie directe à un emprunt au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
31. Pour la remise conditionnée de dettes, les annuités correspondantes font l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Legs
32. Les legs sont comptabilisés en tant que produits lorsqu’il est probable que des avantages économiques ou un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
33. L’évènement générant le contrôle des actifs légués correspond à la date de leur réception.
Autres produits des opérations sans contrepartie directe
34. Les autres produits des opérations sans contrepartie directe englobent notamment les produits de confiscation, de saisie, les épaves, les successions vacantes ainsi que la prescription de dettes.
35. Les autres produits des opérations sans contrepartie directe sont comptabilisés lorsqu’il est probable que des avantages économiques ou un potentiel de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
36. Le critère de rattachement des autres produits des opérations sans contrepartie directe à la période comptable correspond à:
(a) la date de la décision de confiscation par les autorités compétentes, pour les produits de confiscation,
(b) la date de prononciation du jugement ayant acquis la force de la chose jugée, pour les produits de
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
(c) la date de la découverte, pour les produits des épaves, et
(d) la date de la prescription de la dette, pour la prescription de dettes.
REGLES D’EVALUATION
37. Les produits des opérations sans contrepartie directe sont évalués à la valeur reçue ou à recevoir qui correspond:
(a) pour les produits des impôts, taxes et assimilés, aux montants reçus ou à recevoir calculés compte tenu des différentes déductions selon la législation en vigueur (avantages fiscaux, déductions communes, retenues à la source…),
(b) pour les produits des contrôles fiscaux et les produits des amendes et pénalités, au montant arrêté par le titre de perception,
(c) pour les produits des transferts :
- à la valeur des actifs transférés objets de don, de
Un don est un contrat en vertu duquel une autre personne possède de l'argent sans compensation.
- à la valeur des dettes remises, déterminée conformément à la NCE traitant des dettes financières et des instruments financiers à terme, et
(d) pour les autres produits des opérations sans contrepartie directe :
- à la valeur des actifs pour les successions vacantes, les épaves, les actifs confisqués et les actifs saisis, déterminée conformément aux NCEs traitant des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles, des immobilisations financières et des stocks,
- au montant de la dette éteinte pour le cas des dettes prescrites.
INFORMATIONS A FOURNIR
38. Les notes doivent mentionner les informations suivantes:
(a) le montant des produits des opérations sans contrepartie directe en indiquant séparément :
- les subdivisions des produits des impôts, taxes et assimilés,
- les subdivisons des amendes et pénalités,
- les subdivisions des produits des transferts, et
- les subdivisions des autres produits des opérations sans contrepartie directe.
(b) le montant des produits des impôts, taxes et assimilés en distinguant les montants relatifs à la période comptable en cours de ceux relatifs à des périodes comptables antérieures,
(c) le montant des passifs comptabilisés au titre des actifs transférés soumis à des conditions,
(d) un état détaillé des dépenses fiscales,
(e) un état récapitulant les montants déduits des produits de la période comptable en cours et relatifs aux décisions d’apurement remettant en cause le bien fondé des montants pris en compte, et
(f) le montant des crédits d’
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
39. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1er janvier 2022.