Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux créances.
JORT numéro 2019-086
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du conseil des normes des comptes publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux créances annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES
NCCL 06 : Les créances
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des créances des collectivités locales conformément aux principes de la comptabilité d’exercice et ce afin de permettre aux utilisateurs de l’information financière d’évaluer l’importance des créances des collectivités locales et les risques liés à leur recouvrement. Cette norme traite des règles de prise en compte, d’évaluation, de comptabilisation des dépréciations, de décomptabilisation des créances ainsi que des informations à fournir à leur sujet dans les notes.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme s’applique aux créances des collectivités locales, qui sont les sommes dues à ces dernières par des tiers. Les créances sont à court ou à long terme.
3. Les créances traitées par les dispositions de la présente norme sont composées des catégories suivantes :
(a) les créances relatives aux et taxes locaux ;
(b) les créances relatives au domaine local ;
(c) les créances relatives aux ventes et prestations de services ;
(d) les créances résultant de la prise en charge des dettes financières par la collectivité locale;
(e) les créances relatives aux infractions et amendes ;et
(f) les autres créances.
4. La présente norme ne s’applique pas aux :
(a) créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation, de la NCCL traitant des immobilisations financières ;
(b) prêts consentis par la collectivité locale, de la NCCL traitant des immobilisations financières ;
(c) acomptes versés aux fournisseurs d’immobilisations, des NCCLs traitant des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles ;
DEFINITIONS
5. Dans la présente norme les termes suivants ont la signification indiquée ci- après :
Une créance est un actif résultant d’un droit légal ou contractuel de recevoir d’un tiers de la trésorerie ou de l’équivalent de trésorerie. Il s’agit des ressources contrôlées par la collectivité locale du fait d’événements passés.
La dépréciation d’une créance est une perte jugée réversible des avantages économiques futurs de celle-ci, ayant pour conséquence de réduire son potentiel de recouvrement.
La valeur recouvrable est le montant estimé que la collectivité locale pourrait encaisser en cas de d’une créance.
Le titre de perception est un document émanant d’une autorité juridique ou administrative sur la base duquel naissent les droits de la collectivité locale de recevoir de la trésorerie ou de l’équivalent de trésorerie.
Les termes définis dans le cadre conceptuel l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
REGLES DE PRISE EN COMPTE
6. La comptabilisation d’une créance de la collectivité locale répond aux conditions générales de comptabilisation d’un actif ce qui implique qu’une créance est présentée au bilan de la collectivité locale lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
(a) elle est contrôlée par la collectivité locale ; et
(b) elle peut être évaluée de manière fiable.
7. Le contrôle de la créance implique la capacité de la collectivité locale de tirer des avantages économiques futurs procurés par cette créance et d’assumer les risques y afférents.
8. Les créances de la collectivité locale doivent être rattachées à la période comptable d’émission du titre de perception. Elles doivent être inscrites au bilan de la collectivité locale tant qu’elles ne sont pas éteintes juridiquement.
9. Conformément aux dispositions du cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public, aucune compensation ne peut être effectuée entre les créances de la collectivité locale sur un tiers et les dettes revenant à ce même tiers.
REGLES D’EVALUATION
Evaluation initiale
10. Les créances de la collectivité locale sont initialement évaluées pour le montant dû à la collectivité locale sur les tiers qui correspond au montant arrêté par le titre de perception.
Evaluation ultérieure
11. Les créances de la collectivité locale initialement comptabilisées sont majorées des frais de poursuite conformément à la législation en vigueur.
12. A la date de clôture, les créances de la collectivité locale sont également majorées des intérêts de retard comptabilisés conformément à la NCCL traitant des produits avec contrepartie directe.
Dépréciations des créances
13. A la date de clôture de chaque période comptable, la collectivité locale doit estimer le montant recouvrable d’une créance ou d’un groupe de créances afin de le comparer au montant comptabilisé à l’actif. Cette comparaison peut amener la collectivité locale à constater une dépréciation d’une créance ou d’un groupe de créances et ce lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable nette.
14. Une dépréciation est subie lorsque :
(a) il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de la créance; et
(b) cet événement a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de la créance ou du groupe de créance ; et
(c) le montant de la dépréciation peut être estimé de manière fiable.
15. A chaque date de clôture, la collectivité locale doit collecter toutes les informations nécessaires, pour apprécier s’il existe une indication objective de dépréciation d’une créance ou d’un groupe de créances. Il s’agit de considérer à titre indicatif les indices suivants :
(a) les oppositions auprès de la de révision ;
(b) les oppositions auprès des juridictions compétentes ;
(c) les difficultés financières importantes du débiteur notifiées par toute partie concernée aux instances compétentes selon la législation en vigueur ;
(d) l’ouverture d’une procédure de restructuration ou la probabilité croissante de du débiteur ;
(e) arrêt de l’exploitation ;
(f) une situation économique nationale ou locale défavorable impactant la situation financière des débiteurs ;
(g) l’absence de tout paiement au titre d’une créance au cours d’une ou de plusieurs périodes comptables ;
(h) l’ancienneté de la créance.
16. La des dépréciations des créances s'opère compte tenu des garanties reçues.
17. Le montant des dotations aux dépréciations peut être estimé, soit à partir de l’examen de chaque créance, soit à partir d’un modèle statistique par groupe de créances. La méthode adoptée doit permettre de justifier le taux de dépréciation retenu pour chaque catégorie de créances.
18. Le modèle statistique est recommandé dans les cas où le nombre de créances d’une même catégorie est trop élevé pour permettre un examen individuel des créances telles que les créances relatives aux
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
19. Les dotations aux dépréciations des créances sont comptabilisées en charges de fonctionnement.
Reprises sur dépréciations des créances
20. A la date de clôture, le réexamen des montants recouvrables des créances ayant fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
21. Une reprise est constatée également pour les créances ayant fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
(a) la créance est éteinte par un encaissement ; ou
(b) la créance est annulée ou réduite suite à une décision d’apurement.
22. La reprise sur dépréciations des créances doit être comptabilisée comme produit en solde de la période.
DECOMPTABILISATION
23. La décomptabilisation d’une créance ou d’une partie de créance s’effectue dans l’un des deux cas suivants :
(a) l’extinction de tout ou d’une partie de la créance ;
(b) l’apurement de tout ou d’une partie de la créance.
24. La décomptabilisation d’une créance est effectuée pour sa valeur comptable nette.
Les décisions d’apurement des créances
25. La comptabilisation des décisions d’apurement des créances diffère selon qu’elles remettent ou pas en cause le bien fondé des créances.
Décisions d’apurement remettant en cause le bien fondé des créances
26. Les créances peuvent faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Le processus de recherche de toute erreur ou défaut et de sa correction
27. Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé de la créance sont comptabilisées en diminution des produits, et sont rattachées à la période comptable au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Décisions d’apurement ne remettant pas en cause le bien fondé des créances
28. Les décisions d’apurement des créances qui ne remettent pas en cause le bien fondé de ces dernières prennent soit la forme d’abandon de créances en vertu de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Radiation est un mécanisme approuvé en matière de prêts hypothécaires, et son système juridique diffère entre les frais établis et non prélevés.
29. L’abandon de ces créances est comptabilisé en solde de la période comme une charge de fonctionnement et ce conformément à la NCCL traitant des charges.
INFORMATIONS A FOURNIR
30. Les notes doivent mentionner les informations suivantes :
(a) un état des créances de la collectivité locale par catégorie ainsi que leurs variations;
(b) un état retraçant l’ancienneté des créances de la collectivité locale à la date de clôture y compris les indicateurs que la collectivité locale a pris en considération pour déterminer les dépréciations ;
(c) une description du modèle statistique ;
(d) pour chaque catégorie de créances :
- le montant des dépréciations comptabilisées en solde de la période ;
- le montant des reprises sur dépréciations comptabilisées en solde la période ;
- le montant des créances décomptabilisées en indiquant les motifs de leur sortie du bilan de la collectivité locale (extinction des créances par encaissement, apurement…).
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
31. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l’article 390 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
32. L’intégration des créances dans les comptes de la collectivité locale est faite pour leur montant restant à recouvrer et elles sont présentées au bilan d’ouverture après déduction des dépréciations.