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Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux créances.

JORT numéro 2019-086

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux créances.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n°1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du Conseil des Normes des Comptes Publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l’Etat relative aux créances annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
NORME DES COMPTES DE L’ETAT
NCE 06 : Les créances
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des créances de l’Etat conformément aux principes de la comptabilité d’exercice et ce afin de permettre aux utilisateurs de l’information financière d’évaluer l’importance des créances de l’Etat et les risques liés à leur recouvrement. Cette norme traite des règles de prise en compte, d’évaluation, de comptabilisation des dépréciations, de décomptabilisation des créances ainsi que des informations à fournir à leur sujet dans les notes.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme s’applique aux créances de l’Etat, qui sont les sommes dues à l’Etat par des tiers ou les sommes à recouvrer par l’Etat pour le compte de tiers. Les créances sont à court ou à long terme.
3. Les créances traitées par les dispositions de la présente norme sont composées des catégories suivantes :
(a) les créances issues du contrôle fiscal ;
(b) les créances résultant des décisions de reversement de fonds ;
(c) les créances relatives aux domaines de l’Etat ;
(d) les créances résultant de la prise en charge des dettes financières par l’Etat ;
(e) les créances résultant des décisions de retrait des avantages financiers ;
(f) les créances relatives aux amendes et condamnations pécuniaires ; et
(g) les autres créances.
4. La présente norme ne s’applique pas aux :
(a) créances liées aux opérations de trésorerie, de la NCE traitant des composantes de la trésorerie ;
(b) créances rattachées aux titres de participation et aux apports en fonds de dotation, de la NCE traitant des immobilisations financières ;
(c) acomptes versés aux fournisseurs d’immobilisations, des NCEs traitant des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles ;
(d) prêts consentis par l’Etat, de la NCE traitant des immobilisations financières.
DEFINITIONS
5. Dans la présente norme les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :
Une créance est un actif résultant d’un droit légal ou contractuel de recevoir d’un tiers de la trésorerie ou de l’équivalent de trésorerie. Il s’agit des ressources contrôlées par l’Etat du fait d’événements passés.
La dépréciation d'une créance est une perte jugée réversible des avantages économiques futurs de celle-ci ayant pour conséquence de réduire son potentiel de recouvrement.
La valeur recouvrable est le montant estimé que l’Etat pourrait encaisser en cas de d'une créance.
Le titre de perception est un document émanant d’une autorité juridique ou administrative sur la base duquel naissent les droits de l’Etat de recevoir de la trésorerie ou de l’équivalent de trésorerie.
Les termes définis dans le cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
REGLES DE PRISE EN COMPTE
6. La comptabilisation d’une créance de l’Etat répond aux conditions générales de comptabilisation d’un actif ce qui implique qu’une créance est présentée au bilan de l’Etat lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
(a) elle est contrôlée par l’Etat ; et
(b) elle peut être évaluée de manière fiable.
7. Le contrôle de la créance implique la capacité de l'Etat de tirer des avantages économiques futurs procurés par cette créance et d’assumer les risques y afférents.
8. Les créances de l’Etat doivent être rattachées à la période comptable d’émission du titre de perception. Elles doivent être inscrites au bilan de l’Etat tant qu’elles ne sont pas éteintes juridiquement.
9. Conformément aux dispositions du cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public, aucune compensation ne peut être effectuée entre les créances de l’Etat sur le tiers et les dettes revenant à ce même tiers.
REGLES D’EVALUATION
Evaluation initiale
10. Les créances de l’Etat sont initialement évaluées pour le montant dû sur les tiers qui correspond au montant arrêté par le titre de perception.
Evaluation ultérieure
11. Les créances de l’Etat initialement comptabilisées sont majorées des frais de poursuite conformément à la législation en vigueur.
12. A la date de clôture, les créances de l’Etat sont également majorées des intérêts de retard comptabilisés conformément à la NCE traitant des produits des opérations avec contrepartie directe.
Dépréciations des créances
13. A la date de clôture de chaque période comptable, l’Etat doit estimer le montant recouvrable d’une créance ou d’un groupe de créances afin de le comparer au montant comptabilisé à l’actif. Cette comparaison peut amener l’Etat à constater une dépréciation d’une créance ou d’un groupe de créances et ce lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable nette.
14. Une dépréciation est subie lorsque :
(a) il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de la créance ; et
(b) cet événement a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de la créance ou du groupe de créances ; et
(c) le montant de la dépréciation peut être estimé de manière fiable.
15. A chaque date de clôture, l’Etat doit collecter toutes les informations nécessaires pour apprécier s’il existe une indication objective de dépréciation d’une créance ou d’un groupe de créances. Il s’agit de considérer à titre indicatif les indices suivants :
(a) les oppositions auprès des tribunaux ;
(b) les difficultés financières importantes du débiteur notifiées par toute partie concernée aux instances compétentes selon la législation en vigueur ;
(c) l’ouverture d’une procédure de restructuration ou la probabilité croissante de du débiteur ;
(d) une situation économique nationale ou locale défavorable impactant la situation financière des débiteurs ;
(e) la constatation de l’arrêt de l’exploitation notamment à travers :
- la récupération de la carte d'identification fiscale du contribuable par les services fiscaux compétents suite à sa décision de cessation d’activité ;
- la constatation par les services compétents de l’arrêt d’exploitation à l’occasion d’un contrôle sur terrain ou suite aux procédures de recouvrement ;
- le dépôt auprès des services fiscaux compétents du procès verbal de l’assemblée générale stipulant la décision de la cessation d’activité ;
- les données obtenues auprès d’autres sources.
(f) le recours d’un autre créancier au forcé ;
(g) le recours d’un autre créancier à l'ouverture d'une procédure de distribution de fonds à l’encontre du débiteur de l’Etat ;
(h) l’entame par le débiteur de la dissipation de ses biens ;
(i) l’absence de tout paiement au titre d’une créance au cours d’une ou de plusieurs périodes comptables ;
(j) l’ancienneté de la créance.
16. La suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

des dépréciations des créances s’opère compte tenu des garanties reçues.
17. Le montant des dotations aux dépréciations peut être estimé, soit à partir de l’examen de chaque créance, soit à partir d’un modèle statistique par groupe de créances. La méthode adoptée doit permettre de justifier le taux de dépréciation retenu pour chaque catégorie de créances.
18. Le modèle statistique est recommandé dans les cas où le nombre de créances d’une même catégorie est trop élevé pour permettre un examen individuel des créances, telles que les créances issues du contrôle fiscal.
19. Les dotations aux dépréciations des créances sont comptabilisées en charges de fonctionnement pour les créances àrecouvrer pour le compte de l’Etat.
20. Pour les créances à recouvrer pour le compte de tiers, l’Etat ne supporte pas le risque de non paiement et par conséquent ne comptabilise aucune dépréciation au titre de ces créances.
Reprises sur dépréciations des créances
21. A la date de clôture, le réexamen des montants recouvrables des créances ayant fait l’ d’une dépréciation peut amener à constater que la valeur recouvrable est supérieure à la valeur comptable nette des créances. Une reprise sur dépréciation doit être enregistrée lorsqu’il n’existe plus de perte de valeur probable sur les créances de l’Etat ou lorsque le risque observé lors de la dépréciation initiale est moindre.
22. Une reprise est constatée également pour les créances ayant fait l’ d’une dépréciation lorsque :
(a) la créance est éteinte par un encaissement ; ou
(b) la créance est annulée ou réduite suite à une décision d’apurement.
23. La reprise sur dépréciations des créances doit être comptabilisée comme produit en solde de la période comptable.
DECOMPTABILISATION
24. La décomptabilisation d’une créance ou d’une partie de créance s’effectue dans l’un des deux cas suivants:
(a) l’extinction de tout ou d’une partie de la créance ;
(b) l’apurement de tout ou d’une partie de la créance.
25. La décomptabilisation d’une créance est effectuée pour sa valeur comptable nette.
Les décisions d’apurement des créances
26. La comptabilisation des décisions d’apurement des créances diffère selon qu’elles remettent ou pas en cause le bien fondé des créances et selon que les créances sont à recouvrer pour le compte de l’Etat ou pour le compte de tiers.
27. La comptabilisation des décisions d’apurement des créances à recouvrer pour le compte de tiers conduit à la diminution des montants à recouvrer par l’Etat pour le compte de ce dernier.
Décisions d’apurement remettant en cause le bien fondé des créances
28. Les créances peuvent faire l’ de décisions d’apurement qui les annulent totalement ou partiellement. C’est le cas notamment lors de d’erreurs matérielles survenues lors de l’émission du titre de perception, ou le cas de prononciation de ayant acquis la force de la chose jugée qui annule ou réduit le montant de la créance ou encore le cas de conciliation.
29. Les décisions d’apurement qui remettent en cause le bien fondé des créances sont comptabilisées en diminution des produits et sont rattachées à la période comptable au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Décisions d’apurement ne remettant pas en cause le bien fondé des créances
30. Les décisions d’apurement des créances recouvrées pour le compte de l’Etat et qui ne remettent pas en cause le bien fondé de ces créances prennent soit la forme d’abandon de créances en vertu de la dans le cadre d’une amnistie soit la forme d’un apurement administratif suite notamment à une décision d’abattement partiel ou total ou d’admission en non valeur.
31. L’abandon de ces créances est comptabilisé en solde de la période comme une charge de fonctionnement et ce conformément à la NCE traitant des charges.
INFORMATIONS A FOURNIR
32. Les notes doivent mentionner les informations suivantes :
(a) un état des créances de l’Etat par catégorie ainsi que leurs variations ;
(b) un état retraçant l’ancienneté des créances de l’Etat à la date de clôture y compris les indicateurs que l’Etat a pris en considération pour déterminer les dépréciations ;
(c) une description du modèle statistique ;
(d) pour chaque catégorie de créances :
- le montant des dépréciations comptabilisées en solde de la période ;
- le montant des reprises sur dépréciations comptabilisées en solde la période ;
- le montant des créances décomptabilisées en indiquant les motifs de leur sortie du bilan de l’Etat (extinction des créances par encaissement, apurement …).
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
33. La présente norme est applicable pour les états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1er janvier 2022.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
34. L’intégration des créances dans les comptes de l’Etat est faite pour leur montant restant à recouvrer et elles sont présentées au bilan d’ouverture après déduction des dépréciations.
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