Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 octobre 2019, fixant les frais d'études imputés aux étudiants étrangers.
JORT numéro 2019-086
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FR
AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 octobre 2019, fixant les frais d'études imputés aux étudiants étrangers.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de aux étudiants, telle que modifiée par la n° 88-40 du 6 mai 1988,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-631 du 23 mars 1992, fixant les conditions de bénéfice du régime de aux étudiants, tel que modifié par le décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - Sous réserve des conventions conclues dans le cadre de la coopération internationale, les frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers sont fixés conformément au tableau suivant :
En dinars
Frais annuels d'études
Cycle
D'études/diplôme 1ère année 2ème
année 3ème
année 4ème
année 5ème
année 6ème
année 7ème
année 8ème
année 9ème
année 10ème
année 11ème
année
Systèmes LMD
Baccalauréat +
3 ans (licence) 5000 5000 5000 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat + 5 ans (master de recherche/master professionnel) ------ ------ ------ 6000 6000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat + 8 ans (doctorat) ------ ------ ------ ------ ------ 7000 7000 7000 ------ ------ ------
Systèmes spécifiques
Baccalauréat+ 4
ans (bachlor en
administration des
affaires) 5000 5000 5000 5000 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 5
ans (ingéniorat) 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (architecture) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (sciences et
techniques de
l'audio-visuel et
cinéma) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (urbanisme et
aménagement) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 9
ou 11 ans (études
en médecine et selon la spécialité) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Baccalauréat+ 6
ans (médecine
dentaire) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (pharmacie) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 5
ans (médecine
vétérinaire) 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Art. 2 - La capacité d'accueil de chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche est fixée au début de chaque année universitaire sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné après avis du président de l'université concernée. Elle sera publiée sur le site électronique du ministère avant la fin du mois de juin de chaque année.
Art. 3 - L'augmentation ou la diminution des frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers cités à l'article premier du présent arrêté est fixée par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, dans la limite de 20% en se basant notamment sur :
- la localisation géographique de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné,
- la capacité d'accueil de l'établissement,
- les spécialités assurées à l'établissement.
Art. 4 - Les frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers sont payés en une seule tranche lors de l'inscription.
L'étudiant étranger est exonéré de payer les frais d'études relatifs à l'année universitaire au titre de laquelle la soutenance du mémoire de fin d'études a eu lieu, s'il a déposé ledit mémoire pendant l'année universitaire précédente.
Art. 5 - Les étudiants bénéficiaires d'une prolongation exceptionnelle pour s'inscrire au cycle de doctorat sont tenus de payer les mêmes frais d'études fixés pour la huitième année indiqués au tableau prévu à l'article premier du présent arrêté.
Art. 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2019-2020 et sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de aux étudiants, telle que modifiée par la n° 88-40 du 6 mai 1988,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-631 du 23 mars 1992, fixant les conditions de bénéfice du régime de aux étudiants, tel que modifié par le décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - Sous réserve des conventions conclues dans le cadre de la coopération internationale, les frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers sont fixés conformément au tableau suivant :
En dinars
Frais annuels d'études
Cycle
D'études/diplôme 1ère année 2ème
année 3ème
année 4ème
année 5ème
année 6ème
année 7ème
année 8ème
année 9ème
année 10ème
année 11ème
année
Systèmes LMD
Baccalauréat +
3 ans (licence) 5000 5000 5000 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat + 5 ans (master de recherche/master professionnel) ------ ------ ------ 6000 6000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat + 8 ans (doctorat) ------ ------ ------ ------ ------ 7000 7000 7000 ------ ------ ------
Systèmes spécifiques
Baccalauréat+ 4
ans (bachlor en
administration des
affaires) 5000 5000 5000 5000 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 5
ans (ingéniorat) 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (architecture) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (sciences et
techniques de
l'audio-visuel et
cinéma) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (urbanisme et
aménagement) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 9
ou 11 ans (études
en médecine et selon la spécialité) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Baccalauréat+ 6
ans (médecine
dentaire) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 6
ans (pharmacie) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------
Baccalauréat+ 5
ans (médecine
vétérinaire) 15000 15000 15000 15000 15000 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Art. 2 - La capacité d'accueil de chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche est fixée au début de chaque année universitaire sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné après avis du président de l'université concernée. Elle sera publiée sur le site électronique du ministère avant la fin du mois de juin de chaque année.
Art. 3 - L'augmentation ou la diminution des frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers cités à l'article premier du présent arrêté est fixée par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, dans la limite de 20% en se basant notamment sur :
- la localisation géographique de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné,
- la capacité d'accueil de l'établissement,
- les spécialités assurées à l'établissement.
Art. 4 - Les frais annuels d'études imputés aux étudiants étrangers sont payés en une seule tranche lors de l'inscription.
L'étudiant étranger est exonéré de payer les frais d'études relatifs à l'année universitaire au titre de laquelle la soutenance du mémoire de fin d'études a eu lieu, s'il a déposé ledit mémoire pendant l'année universitaire précédente.
Art. 5 - Les étudiants bénéficiaires d'une prolongation exceptionnelle pour s'inscrire au cycle de doctorat sont tenus de payer les mêmes frais d'études fixés pour la huitième année indiqués au tableau prévu à l'article premier du présent arrêté.
Art. 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2019-2020 et sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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