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Loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

JORT numéro 2019-024

Disponible en FR AR
n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - La présente a pour d'assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de protéger les intérêts économiques du consommateur ainsi que de renforcer les opportunités d’exportation.
Art. 2 - La présente fixe :
- les principes généraux relatifs à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
- l’obligation générale de la sécurité sanitaire et de la conformité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
- les obligations des exploitants du secteur alimentaire et du secteur des aliments pour animaux,
- les règles générales du contrôle officiel.
Art. 3 - Les dispositions de la présente s'appliquent à toutes les étapes de la production primaire, de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux y compris les opérations d’importation, d’exportation et la publicité y afférente.
Les dispositions de la présente s'appliquent également aux denrées alimentaires dans les restaurants et les buvettes de tous les établissements et structures publics et privés y compris les établissements hospitaliers et sanitaires publics et privés.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 12 février 2019.
Les dispositions de la présente ne s’appliquent pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, au traitement et à l'entreposage de denrées alimentaires destinées à la consommation domestique privée.
Art. 4 - Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Denrée alimentaire : Toute substance ou produit transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou mâché ou susceptible d'être ingéré ou mâché par l'être humain.
Ce terme englobe les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l'eau intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, préparation ou traitement, ainsi que l'eau potable, les eaux conditionnées et les eaux minérales.
La définition de «la denrée alimentaire » ne couvre pas :
a) les aliments pour animaux,
b) les animaux vivants non destinés à la consommation humaine,
c) les plantes avant leur récolte,
d) les médicaments,
e) les produits cosmétiques,
f) le tabac et les produits du tabac,
g) les stupéfiants et les produits assimilés,
h) les résidus des pesticides et les contaminants.
2- Aliments pour animaux : Toute substance ou produit, transformé ou non transformé, y compris les additifs, ingéré par voie orale et destiné à l'alimentation des animaux producteurs des denrées alimentaires.
3- Produit sûr : Toute denrée alimentaire ou tout aliment pour animaux conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire.
4- Danger : Tout agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou tout état des denrées alimentaires ou aliments pour animaux tels que l'oxydoréduction, la moisissure et la contamination ou tout autre état similaire pouvant nuire à la santé.
5- Risques : La probabilité de survenue d'un effet néfaste sur la santé et la gravité de cet effet dû à la présence d'un danger.
6- Le principe de l’analyse des risques : Un principe qui repose sur trois éléments interconnectés à savoir l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques.
7- Le principe de précaution : Un principe qui repose sur l’ensemble des mesures provisoires prises dans les cas où l'évaluation des informations disponibles montre la possibilité de la survenue d'effets nocifs des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sur la santé humaine ou animale, sans certitude scientifique à ce propos, dans l'attente d'autres informations scientifiques nécessaires en vue d'une évaluation plus complète des risques.
8- Le principe de transparence : Un principe qui repose sur la et l'information du public dans les cas prévus par la présente loi.
9- La traçabilité : La capacité de retracer, à travers toutes les étapes dès la production primaire jusqu' à la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux, ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire ou dans un aliment pour animaux.
10- Exploitant : Toute ou morale exploitant effectivement une entreprise ou un établissement œuvrant dans le secteur alimentaire ou le secteur de l'alimentation animale.
11- Etablissement œuvrant dans le secteur alimentaire : Tout établissement public ou privé qui assure effectivement dans un but lucratif ou non, les activités liées aux denrées alimentaires et visées à l’article 2 de la présente loi.
12- La chaîne alimentaire : Toutes les étapes par lesquelles passent les denrées alimentaires comprenant la production, la production, la manipulation, le traitement, la transformation, l’emballage, le conditionnement, le transport, l’entreposage, la distribution, la mise à la vente, l’exportation et l’importation.
13- Etablissement œuvrant dans le secteur de l'alimentation animale : Tout établissement public ou privé qui assure, dans un but lucratif ou non, les activités liées à l’alimentation animale prévues par l’article 2 de la présente loi.
14- Entreprise : Toute unité de production, de traitement, de transformation, d’emballage, de conditionnement, de distribution, de mise à la vente, d’entreposage ou de conservation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris, les abattoirs et leurs annexes, les ateliers de découpe, d’emballage et de conditionnement des viandes, les halles aux poissons, les navires de pêche et barges flottantes, les locaux de la restauration collective ainsi que les unités de traitement des sous-produits animaux.
15- Agrément : Reconnaissance officielle de la part de l'Instance nationale de la sécurité des produits alimentaires permettant à l'exploitant d'exercer les activités soumises à l'approbation.
16- Enregistrement : Reconnaissance officielle de la part de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires permettant à l'exploitant d'exercer les activités non soumises à l'approbation.
17- Production primaire : Etape de la chaîne alimentaire qui consiste notamment en l'élevage ou la culture ou la récolte de produits primaires et la traite ou tout produit tiré des animaux avant l'abattage. La production primaire couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
18- Commerce de détail : Le traitement, la transformation, l'entreposage dans les points de vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les restaurants des établissements, les restaurants collectifs, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires ou les détaillants et les grossistes.
19- Mise sur le marché : La détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur vente, distribution ou cession à titre onéreux ou gratuit, ainsi que leur vente, distribution ou cession à titre onéreux ou gratuit.
20- Retrait : Procédure qui consiste à retirer des lieux de vente les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité de ces produits.
21- Reprise : Procédure qui consistante à reprendre, auprès des consommateurs ou des détenteurs d’animaux, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux préjudiciables ou susceptibles d’être préjudiciables à la santé humaine ou animale.
22- Consommateur final : Le dernier consommateur d'une denrée alimentaire et qu’il ne l'utilise pas dans une opération de production entrant dans le cadre de l'activité d'un établissement.
23- Consommateur : Toute ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un produit destiné à l’utilisation finale, pour satisfaire ses besoins propres ou familiaux ou pour les besoins d’une autre personne ou d’un animal dont il a la charge.
24- consommation familiale privée : production, préparation ou entreposage d’un produit pour sa consommation afin de satisfaire ses besoins propres ou familiaux sans le distribuer à titre gratuit ou onéreux.
25- L’Instance: L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
26- Autorité compétente : Au sens de la présente loi, on entend par autorité compétente l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ou toute autre autorité ayant reçu une délégation.
27- L'instance chargée de l’évaluation des risques : l’Instance nationale de l’évaluation des risques.
28 - Laboratoire accrédité : Le laboratoire titulaire de l’ conformément à la législation en vigueur.
29- Laboratoire agréé : Le laboratoire chargé par l’Instance d’effectuer les analyses officielles.
30- Produit conforme : Le produit remplissant toutes les conditions de sécurité sanitaire au sens de la présente loi.
TITRE II
Principes généraux relatifs à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Art. 5 - La sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux repose sur les principes suivants :
- le principe de l'analyse des risques,
- le principe de précaution,
- le principe de transparence.
CHAPITRE PREMIER
Le principe de l’analyse des risques
Art. 6: L’autorité chargée de l’évaluation des risques procède à l'évaluation des risques de manière indépendante, objective et transparente.
Le processus d’évaluation des risques repose sur des bases scientifiques et comprend quatre étapes, à savoir l'identification du danger, sa qualification, l’évaluation de la probabilité d'exposition au danger et la qualification des risques.
Art. 7 - L'Instance est chargée de la gestion des risques qui repose sur la mise en balance les choix possibles, en concertation avec les parties concernées en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques et notamment les avis de l’autorité chargée de l’évaluation des risques et de tout autre facteur en relation avec la question en cause, et le cas échéant, de prendre les mesures de prévention et de contrôle appropriées.
L’Instance procède également à la gestion du réseau à d’autres pays

d’alerte.
Art. 8 - La communication sur les risques repose sur :
- l’échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur le danger et les risques et les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques entre l'Instance et l’autorité chargée de l’évaluation des risques, les consommateurs, les associations représentant le consommateur, les établissements exerçant dans le secteur alimentaire ou dans le secteur des aliments pour animaux et les autres parties concernées,
- l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises par l’Instance.
CHAPITRE II
Le principe de précaution
Art. 9 - L'Instance est chargée de prendre, en application du principe de précaution, des mesures provisoires conformément aux dispositions prévues au chapitre II du titre VI de la présente loi.
Les mesures provisoires prises par l’Instance doivent être proportionnées avec le degré des risques probables, et ce, pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine ou animale, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question.
L’Instance réexamine, dans un délai déterminé, les mesures provisoires prises en fonction de la nature des risques pour la santé humaine ou animale et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et opérer une évaluation plus complète des risques.
CHAPITRE III
Le principe de transparence
Art. 10 - L’Instance est tenue de consulter directement le public et les organismes représentatifs de manière transparente et ouverte, et ce, au cours de l'élaboration, de l'évaluation et de la révision des textes législatifs et réglementaires y relatifs.
Art. 11 - Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, l’Instance prend, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur des risques, des mesures appropriées pour informer le public de la nature du risque pour la santé, en identifiant la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux, ou leur type, les risques qu'il peut présenter et les mesures prises ou susceptibles d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer les risques.
TITRE III
L’obligation générale de la sécurité sanitaire et de la conformité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Art. 12 - Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché, importés ou exportés doivent, dans les conditions normales ou prévisibles d’utilisation, présenter la sécurité sanitaire à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé humaine ou animale.
Art. 13 - Il est interdit de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter, de transformer ou de réexporter une denrée alimentaire dangereuse.
Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est préjudiciable à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine.
Art. 14 - Pour déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse, il est tenu compte :
a) des conditions d'utilisation normales de la denrée alimentaire par le consommateur à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution,
b) de l'information fournie au consommateur concernant la prévention des effets préjudiciables à la santé d’une denrée alimentaire ou une catégorie particulière de denrées alimentaires.
Pour déterminer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé humaine, il est tenu compte :
a) de l'effet probable immédiat, à court terme ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé de la personne qui la consomme ainsi que sur ses descendants,
b) des effets toxiques cumulatifs probables,
c) des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire leur est destinée.
Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de sa non-acceptabilité pour la consommation humaine au vue de l’utilisation prévisible, et ce, pour des raisons de contamination d'origine externe ou autre, ou pour la putréfaction, la détérioration ou la décomposition.
Art. 15 - Il est interdit de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter, de transformer ou de réexporter des aliments dangereux pour animaux.
Un aliment pour animaux est dit dangereux compte tenu de son utilisation prévisible et ce s'il est établi que cet aliment:
a) a un effet néfaste sur la santé humaine ou animale,
b) rend dangereuses les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires.
Art. 16 - Lorsque la denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou conforme à la même description, toute la quantité des denrées alimentaires de ce lot ou ce chargement est réputée dangereuse, sauf si une évaluation détaillée démontre le contraire.
Art. 17 - Lorsque l’aliment pour animaux dangereux fait partie d'un lot ou d'un chargement d'aliments pour animaux de la même catégorie ou correspondant à la même description, la totalité des aliments pour animaux de ce lot ou ce chargement est réputée dangereuse, sauf si une évaluation détaillée démontre le contraire.
Art. 18 - Sont interdites la mise sur le marché, l’importation, la transformation et l’exportation de toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux non conforme.
Toutefois si la législation du pays importateur exige le contraire, l'exploitant est tenu d’informer l’Instance et d’en obtenir l’autorisation avant l’exportation ou la réexportation.
Art. 19 - Est interdite la détention des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux dangereux, non sûrs ou non conformes dans tous les lieux de production, de transformation, d’entreposage, d'exposition ou de vente ainsi que dans les véhicules de transport des marchandises, dans les marchés, les étables et les abattoirs.
Toutefois, ces produits peuvent être détenus dans les lieux susvisés, si l’exploitant prouve que des procédures ont été mises en place pour éviter leur commercialisation et utilisation.
Art. 20 – Sous réserve de la législation en vigueur, l’étiquetage, la publicité ou l'exposition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur emballage, les matériaux d'emballage utilisés ou la façon dont ils sont présentés, ainsi que les signes de la qualité et les informations diffusées, ne doivent pas induire le consommateur en erreur, notamment sur l'un des éléments ci-après :
a) la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la date de fabrication, la date de péremption, ou le mode et la technique de production,
b) les conditions d’utilisation et les résultats attendus,
c) l'identité, la qualité ou l'aptitude de l'annonceur.
Art. 21 - Le ministre chargé de la santé peut, sur avis conforme du comité prévu à l'article 45 de la présente loi, prendre des décisions dans les aspects relatifs :
a) aux spécifications microbiologiques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
b) à la composition, aux spécifications physico-chimiques, biologiques et organoleptiques, aux principes utiles, à l’étiquetage, aux additifs, aux contaminants, aux résidus de pesticides, aux résidus de médicaments vétérinaires et autres spécifications relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ou à leur traitement, selon leur nature et catégorie.
c) aux conditions de production, de transformation, de fabrication, d'importation, d'exportation, d’entreposage, de distribution ou de mise sur le marché des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
d) aux conditions et procédures de contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
e) à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
TITRE IV
Obligations des exploitants
Art. 22 - Tout exploitant est tenu d’informer l’Instance de toute entreprise qu’il a sous sa responsabilité.
L’exploitant doit également informer l’Instance de toute modification de ses activités, de nouvelles tâches intégrées dans le cadre de son activité ou de la fermeture de l'entreprise.
Le contenu, la forme de l’information et ses procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 23 - Tout exploitant doit veiller à ce que l’établissement soit agréé ou enregistré par l’Instance, et ce avant la première mise sur le marché de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, lorsque l'agrément ou l'enregistrement est obligatoire.
La liste des secteurs soumis à l'enregistrement et à l'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’Instance établit, met à jour et publie sur son site électronique la liste des établissements agréés ou enregistrés.
Les conditions et les procédures d’agrément et d’enregistrement sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 24 - Tout exploitant doit respecter les bonnes pratiques d’hygiène, mettre en place et appliquer un système d’autocontrôle, en se référant éventuellement au guide de bonnes pratiques prévu par l'article 34 de la présente loi, permettant d’assurer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, avant leur mise sur le marché.
Tout exploitant est tenu d’enregistrer, dans des documents, toutes les procédures prises en application du présent article, les conserver et les présenter à toute demande de l’Instance.
Art. 25 - Tout exploitant, à l’exception du commerce de détail, doit mettre en place, appliquer et suivre des procédures permanentes fondées sur les principes du système d’analyse du danger et de la maîtrise des points critiques à condition que ce soit de la part des spécialistes répondant aux conditions de compétence.
La liste des denrées alimentaires et des secteurs concernés par cette mesure est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 26 - Tout exploitant doit, avant la mise sur le marché de certaines denrées alimentaires, obtenir un certificat de sécurité sanitaire délivré par l’Instance.
La liste des denrées alimentaires concernées par cette mesure ainsi que les conditions et les procédures d’octroi du certificat de la sécurité sanitaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 27 - Tout exploitant doit mettre en place un système de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux.
Le système de traçabilité doit être adapté à la nature de l’activité de l’exploitant et aux produits qu’il fabrique ou met sur le marché.
La liste des denrées alimentaires et des secteurs concernés par cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 28 - Tout exploitant doit collaborer avec l’Instance conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 29 - Tout exploitant au secteur alimentaire responsable des activités de commerce de détail ou de distribution s'engage à effectuer les procédures de retrait du marché des denrées alimentaires non surs et à contribuer à la réalisation de la sécurité sanitaire en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement de la denrée alimentaire aux producteurs, aux transformateurs, aux fabricants et à l’Instance et de coopérer avec eux quant aux mesures prises de leur part.
Art. 30 - L’exploitant s’engage à prendre immédiatement les mesures de retrait du marché de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux et en informer l’Instance s’il ou s’il a des raisons laissant à croire qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a produit, transformé, fabriqué, importé ou distribué, est non sûr.
L’exploitant doit également informer le consommateur ou les utilisateurs des aliments pour animaux de façon efficace du retrait et en préciser les raisons et restituer le cas échéant les denrées alimentaires fournies au consommateur ou les aliments pour animaux procurés lorsque les mesures prises sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine ou animale.
Art. 31 - Tout exploitant doit informer immédiatement l’Instance lorsqu'il ou s’il a des raisons laissant à croire qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marché n'est pas sûr.
L’exploitant doit informer l’Instance des mesures prises pour prévenir le consommateur des risques ou pour prévenir les risques résultant de l'utilisation d'un aliment pour animaux. Il ne doit empêcher ni décourager toute personne de coopérer avec l’Instance, lorsque cela est susceptible de prévenir, de réduire ou d’éliminer les risques résultant de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux.
Art. 32 - L’exploitant concerné doit prendre l'avis de l'Instance et coopérer avec elle pour déterminer le sort des denrées alimentaires et aliments pour animaux ayant fait l’ du retrait ou de la restitution conformément à des procédures qu’il préétablit.
Art. 33 - Sont fixées par décret gouvernemental, les conditions requises en matière de bonnes pratiques d’hygiène, d’autocontrôle, de traçabilité et les modalités d’information de l'Instance et du consommateur.
Art. 34 - L'exploitant peut appliquer des guides de bonnes pratiques élaborés et diffusés par les organismes professionnels et les groupements interprofessionnels concernés.
Les guides de bonnes pratiques sont élaborés, après des représentants des parties ayant intérêts et des associations représentant le consommateur, en se référant à la législation en vigueur et aux codes d’usage publiés par les instances internationales compétentes.
L’autorité chargée de l’évaluation des risques émet un avis concernant les guides précités.
Les guides de bonnes pratiques sont évalués et validés par l’Instance afin de s’assurer qu’ils ont été élaborés conformément au deuxième alinéa du présent article et que leur contenu peut être appliqué dans les secteurs considérés, et ce, après avis conforme du Comité prévu à l'article 45 de la présente loi.
TITRE V
L’Agence nationale de l’évaluation des risques
Art. 35 - Il est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé, dénommé « l’Agence nationale de l’évaluation des risques ».
L’ administrative et financière de l’Agence nationale de l’évaluation des risques et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 36 - L’Agence nationale de l’évaluation des risques est chargée de :
- émettre les avis et assister scientifiquement et techniquement les gestionnaires des risques dans les domaines ayant des effets sur la santé humaine et la sécurité des produits,
- collecter et analyser les données afin d’évaluer et de déterminer les risques ayant des effets sur la santé humaine et la sécurité des produits,
- faire ou solliciter de faire des études scientifiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et informer de leurs résultats,
- faciliter l’accès à l’information fiable, objective et claire aux parties concernées dans les domaines desquelles ils relèvent,
- Emettre en toute indépendance ses propres conclusions et ses orientations en ce qui concerne les questions qui relèvent de sa compétence,
- donner les avis sur les projets de textes législatifs et règlementaires ayant trait à son domaine de compétence,
- établir des relations et collaborer avec les instances ayant des missions similaires dans d’autres pays,
- veiller à la dispensation de la formation nécessaire dans le domaine de son intervention,
- recevoir et étudier les demandes de technique et scientifique émanant des structures professionnelles et des acteurs économiques dans les domaines de l’évaluation des risques.
Art. 37 - L’Agence nationale de l’évaluation des risques est chargée de coopérer avec l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les autorités de contrôle compétentes pour assurer l’harmonisation entre les missions de l’évaluation des risques, leur gestion et la communication y afférente.
Art. 38 - L’Agence nationale de l’évaluation des risques peut, à sa demande, obtenir ou accéder aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, qui sont à la disposition des structures publiques ou toute autre ou morale, et ce, sans que puisse lui être opposé le professionnel, médical, commercial ou industriel.
L’Agence s’engage dans ce cas de ne pas diffuser lesdits secrets ou les faire communiquer aux tiers à moins que l’évaluation prouve le contraire.
Art. 39 - L’Agence nationale de l’évaluation des risques peut, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, procéder au conventionnement avec des experts sélectionnés en raison de leur expérience et compétence dans le domaine de l’évaluation des risques conformément à la législation en vigueur.
Les primes servies aux experts sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 40 - Le personnel de l’Agence nationale de l’évaluation des risques et les experts conventionnés visés à l’article 39 de la présente loi, sont tenus au professionnel en ce qui concerne les actes et les informations dont ils ont eu connaissance lors de l’accomplissement de leurs travaux.
Art. 41 - L’Agence nationale de l’évaluation des risques établit un annuel de son activité qui sera publié sur son site officiel.
TITRE VI
L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires
Art. 42 - Il est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ». Le siège de l’Instance est situé à Tunis ; elle peut avoir des succursales sur tout le territoire de la République.
L'Instance est dotée de l'autonomie fonctionnelle pour exercer ses missions prévues par la présente loi. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé.
Le personnel de l’Instance est régi par la n° 85-78 du 4 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques.
L’Instance est soumise à l’ conformément à la législation en vigueur.
L’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Instance sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 43 - L’Instance est chargée notamment des missions suivantes :
- mettre en œuvre et contribuer à concevoir la politique de l’Etat en matière de protection du consommateur, de sécurité sanitaire des végétaux et des animaux, de bien-être animal, de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des intrants agricoles et ce, depuis la production primaire jusqu'au consommateur final,
- diagnostiquer et suivre la santé végétale et animale,
- délimiter, concevoir et définir les stratégies, les orientations et les programmes relatifs à la lutte contre les fléaux et au contrôle des maladies animales et végétales, au bien-être animal, à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des intrants agricoles, et assurer le suivi de leur exécution et de leur évaluation,
- proposer, élaborer et réviser les textes législatifs et réglementaires relevant du domaine de sa compétence,
- contrôler la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de leurs matières premières et des intrants agricoles ainsi que le contrôle du bien-être animal et la sécurité sanitaire des animaux et des végétaux, et ce à toutes les étapes de la production primaire jusqu'à la distribution y compris lors de l’importation et l’exportation,
- contrôler la qualité et la sécurité des semences, des plants, des engrais des pesticides à usage agricole et leur commercialisation,
- contrôler la qualité, la sécurité et le type d'eau potable et des eaux usées utilisées dans le domaine agricole,
- contrôler les produits et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
- contrôler la sécurité sanitaire des denrées alimentaires rendues dans les restaurants et les buvettes existants dans les structures et les établissements publics et privés y compris les établissements hospitaliers et sanitaires publics et privés,
- veiller à la loyauté des transactions économiques et à la protection des intérêts du consommateur dans le domaine de sa compétence,
- contrôler les aliments pour animaux domestiques,
- octroyer les agréments, les enregistrements, les autorisations et les certificats entrant dans son champ de compétence,
- homologuer les pesticides à usage agricole, les semences et les plants et en préparer un guide spécifique,
- participer à l’agrément des médicaments vétérinaires et des produits biologiques vétérinaires et des détergents,
- gérer ses propres laboratoires et désigner les laboratoires susceptibles d’effectuer des analyses pour l'Instance,
- participer aux travaux des instances internationales et régionales spécialisés et à l'élaboration des programmes de coopération et d'assistance technique dans ses domaines de compétence,
- représenter la Tunisie auprès des instances internationales et régionales actives dans son domaine de compétence.
L'Instance exerce ses missions conformément aux dispositions de la présente et à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs aux eaux potables, à la protection des végétaux et des animaux, aux produits de la pêche et aux aliments pour animaux domestiques.
Art. 44 - L’Instance peut déléguer certaines de ses missions relatives au contrôle à un organisme public, sauf les missions mentionnées au chapitre II du titre VI de la présente loi.
Les conditions relatives à la délégation sont fixées par décret gouvernemental.
L’Instance peut également charger un organisme privé de fournir des prestations relatives à son activité.
Art. 45 - Il est créé auprès de l’Instance un comité chargé de rendre des conseils concernant tous les domaines de compétence de l'Instance y compris la politique à suivre.
Le comité comprend des représentants spécialisés des ministères, des structures concernées, de l'Instance, de l’autorité chargée de l’évaluation des risques, des professionnels et des associations des consommateurs ainsi que des experts.
Les modalités de fonctionnement et la composition du comité sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 46 - L’Instance établit obligatoirement un concernant son activité annuelle. Il est transmis au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, et ce, au cours du premier semestre de l'année suivante.
Le annuel de l'Instance est également publié sur son site électronique.
Art. 47 - Les ressources de l'Instance sont constitués:
- des dotations et subventions accordées par l’Etat,
- des rétributions et redevances à charge des exploitants en rémunération de ses prestations rendues,
- des recettes de ses laboratoires,
- des recettes des transactions,
- les dons et legs,
- des revenus provenant de la gestion de ses biens,
- des intérêts de retard sur les sommes à recouvrir,
- des produits de placement de ses réserves financières,
- des recettes accidentelles.
Le montant des contributions et redevances visées au deuxième tiret du premier alinéa du présent article, déterminé en concordance avec la valeur réelle des dépenses encourues fixées par l’Instance, ainsi que leurs modalités et délais de recouvrement, sont fixés par décret gouvernemental après du comité de l’Instance.
En cas de dissolution de l’Instance ses biens font retour à l’Etat qui exécute ses engagements, et ce conformément à la législation en vigueur.
TITRE VII
Le contrôle de la chaîne alimentaire
CHAPITRE PREMIER
L’ de contrôle
Art. 48 - L'Instance assure et organise régulièrement les opérations de contrôle de la chaîne alimentaire en fonction des risques et à une fréquence adéquate en se basant sur le principe de l’analyse des risques pour atteindre les objectifs fixés, en tenant compte des éléments suivants :
a) identifier les risques liés aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux animaux, aux végétaux, aux intrants agricoles, aux entreprises œuvrant dans les secteurs précités, ou à l’utilisation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou tout processus de production, matériel, substance ou activité susceptible d’avoir un impact, sur la santé humaine, la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des intrants agricoles, ou sur la santé animale, végétale ou le bien-être des animaux,
b) les antécédents des exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale en matière de respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, à la conformité des denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ou des autres opérateurs de la chaîne alimentaire en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux, la santé végétale et les intrants agricoles,
c) le degré d’efficacité des opérations de contrôle effectuées par l'Instance.
d) Toute information sur un manquement probable aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur,
e) Toute information relative à la survenue de risques sanitaires provenant des réseaux locaux, régionaux et internationaux de contrôle sanitaire et d’alerte rapide.
Art. 49 - L'Instance élabore, pour une période de trois ans, un plan de contrôle officiel, qui doit être régulièrement évalué et révisé.
L'Instance effectue également des opérations de contrôle chaque fois que nécessaire et sans être lié par le plan.
Art. 50 - Le contrôle est effectué sans préavis. Toutefois, l'Instance peut, conformément à la règlementation en vigueur, le notifier préalablement aux exploitants si elle le nécessaire.
Les modalités et les procédures de contrôle de la chaîne alimentaire sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 51 - L'Instance assure le contrôle à l'importation et à l'exportation pour vérifier la sécurité sanitaire, la santé végétale des denrées alimentaires et des aliments pour animaux eu égard aux risques éventuels.
Les modalités et les procédures de contrôle à l'importation et à l'exportation sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 52 - L'Instance assure la coordination et la coopération entre les différents organismes auxquels certaines missions de contrôle ont été déléguées.
Les agents du contrôle relevant de l’Instance sont soumis à l’habilitation conformément à la législation en vigueur.
L'Instance est soumise à des audits internes ou externes. Sont également soumis aux mêmes audits les différents organismes auxquels l'Instance a délégué des missions de contrôle officiel. Ces audits sont menés de manière indépendante et transparente conformément aux principes de bonne gouvernance.
L'Instance prend les mesures appropriées au vu des résultats des audits pour s’assurer de la réalisation des objectifs du contrôle officiel.
CHAPITRE II
Mesures prises relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
Art. 53 - La conformité d'une denrée alimentaire ou d’un aliment pour animaux, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, n'empêche pas l'Instance de prendre toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché, à son importation, pour en exiger le retrait ou en interdire l’exportation, si ladite instance, en vertu du principe de précaution, a des raisons de soupçonner que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux concerné présente un danger pour la santé humaine ou animale, malgré qu'il soit un produit sûr.
Art. 54 - S’il est établi que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mis sur le marché, importés ou exportés ne sont pas sûrs et présentent un danger pour la santé humaine et animale, l’Instance peut, après audition de l’exploitant, prendre les mesures conservatoires suivantes :
- imposer des mesures d’ordre sanitaire ou toute autre mesure conservatoire jugée nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire des produits concernés qui seront ultérieurement fabriqués, importés ou exportés,
- suspendre leur fabrication, importation, exportation ou leur mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit,
- faire procéder à leur restitution ou retrait de tous les lieux où ils se trouvent ou à leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger,
- ordonner la diffusion de mises en garde ou précautions d’emploi via les médias appropriés,
- ordonner leur restitution en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel de prix.
Les modalités de retrait et de la restitution sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le décret mentionné à l’article 50 de la présente fixe les cas de suspicions du produit dangereux, les mesures règlementaires à prendre, la durée et les mesures complémentaires pour statuer définitivement sur les cas de suspicion et détermine les modalités et les mesures à suivre pour rétablir le caractère sûr du produit.
Art. 55 - L’Instance peut ordonner l’utilisation des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux non sûrs qui ne présentent pas un danger pour la santé humaine ou animale à des fins autres que celles initialement prévues.
Toutefois, l'Instance peut ordonner la remise desdits produits sur le marché, si l’exploitant prouve que ses produits sont sûrs et ne présentent pas de danger pour la santé humaine et animale.
Art. 56 - Lorsqu’ils existent des éléments suffisants qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux n'est pas sûr et que l’exploitant est incapable de justifier qu’il a effectué des vérifications, ou quand les caractéristiques d'un produit nouveau justifient une telle mesure, l’Instance peut demander à l’exploitant de soumette ses produits , dans un délai déterminé, selon des modalités qu’elle fixe et à ses frais, au contrôle auprès des laboratoires visés à l'article 71 de la présente loi.
Dans l’attente de résultats du contrôle, l’Instance peut suspendre la mise sur le marché de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux.
En cas d’infractions répétées, de désobéissance aux ordres, d’absence ou de manquement à l’autocontrôle imposé, l’Instance peut soumettre une entreprise à un contrôle intensif aux frais de l’exploitant.
Art. 57 - L'Instance procède à un nouveau contrôle, à la charge de l'exploitant, pour vérifier la prise des mesures correctives nécessaires par celui-ci lorsqu'il est établi, suite à un contrôle officiel, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux n'est pas sûr.
Art. 58 - L’Instance peut, après audition de l’exploitant, suspendre l’agrément ou l’enregistrement pour une période déterminée au cours de laquelle il est tenu de prendre les mesures correctives nécessaires pour répondre aux conditions législatives et réglementaires y afférentes.
A l’issue de ladite période et en cas de manquement de l’exploitant à la prise de mesures correctives nécessaires, l'Instance procède au retrait de l’agrément ou de l’enregistrement.
Art. 59 - L’Instance peut, une fois le danger prouvé, par décision, procéder à la fermeture temporaire de l'entreprise pour une période ne dépassant pas six mois.
L'Instance peut également ordonner l'affichage de la décision de fermeture sur les portes principales des usines, aux devantures des locaux commerciaux de l’exploitant et au siège de la municipalité où se situe le siège social de l'entreprise, et ce, à la charge de l'exploitant.
Art. 60 - L'Instance peut adresser une mise en demeure à l'exploitant pour prendre les mesures correctives nécessaires en cas de constatation de violation des dispositions législatives et réglementaires n'entraînant pas de dommage sur la santé humaine et animale.
La mise en demeure comporte les faits imputés et les dispositions législatives et réglementaires violées outre le délai accordé pour mettre fin à l'infraction.
A l’expiration du délai susmentionné et en cas de défaillance de l'exploitant, il est établi un procès-verbal, à cet effet.
CHAPITRE III
Le système d’alerte rapide et de gestion de crises
Art. 61 - Il est créé un système d'alerte rapide pour la des risques directs ou indirects sur la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale. Ce système est mis en place sous forme de réseau à d’autres pays

d’alerte rapide.
Les procédures et les modalités de fonctionnement du réseau à d’autres pays

d’alerte rapide sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 62 - Le réseau d’alerte rapide a pour objectif de :
- collecter et communiquer les informations et les alertes déclarées au niveau à d’autres pays

ou dans d’autres pays ou groupe de pays,
- échanger les données avec des systèmes homologues dans d’autres pays ou groupe de pays,
- informer les instances compétentes des autres pays des risques graves menaçant la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale, constatés, lors ou à postériori, d’une importation ou d’une exportation d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’intrants agricoles, des animaux ou des végétaux,
- informer les instances internationales compétentes dans le domaine.
Art. 63 - En cas de crise, l'Instance doit établir des plans d’intervention en vertu desquels :
- sont désignées les autorités administratives devant intervenir,
- sont fixés les prérogatives et la de chaque autorité intervenante.
- sont établies les modalités et les procédures à suivre pour l’échange d’informations entre les parties concernées.
Ces plans sont régulièrement actualisés par l'Instance.
TITRE VIII
Infractions et sanctions
CHAPITRE PREMIER
La constatation des infractions
Art. 64 - Les infractions aux dispositions de la présente sont constatées par :
- les officiers de la police judiciaire mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 10 du code des procédures pénales,
- les agents de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires parmi les médecins de la santé publique, les médecins vétérinaires, les pharmaciens, les ingénieurs, les techniciens, les techniciens supérieurs de la santé publique et les agents du corps de contrôle économique, assermentés et habilités à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Toutefois, en cas de flagrants délits, et s’il est établi aux officiers de la police judiciaire mentionnés à l’article 10 du code des procédures pénales, dans le cadre de leur investigation dans d’autres affaires, l’existence d’une infraction apparente aux dispositions de la présente loi, ils peuvent prendre les mesures conservatoires et dresser les premières constatations jusqu’à ce que les agents de l’Instance nationale se chargent de l’enquête.
Art. 65 - Les agents chargés de la constatation des infractions sont habilités, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, à :
- accéder, au cours des heures habituelles d’ouverture ou de travail, aux locaux professionnels, aux magasins, aux dépôts et dans tous les lieux liés aux locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions au cours du transport des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Toutefois, en cas d’urgence, ils peuvent intervenir en dehors des heures habituelles d’ouverture ou de travail,
- accéder, le cas échéant, aux locaux d’habitation, conformément aux conditions prévues au code des procédures pénales, et ce, après autorisation par le territorialement compétent,
- opérer toutes les constatations et obtenir, à la première réquisition et sans déplacement, les documents, supports de données informatiques, pièces ou registres nécessaires à leurs enquêtes et constatations et en prendre copies,
- saisir, contre récépissé, les documents, supports de données informatiques ou les matériels nécessaires pour prouver l’infraction ou pour rechercher les complices du contrevenant,
- saisir les denrées alimentaires et les aliments pour animaux conformément aux articles 68 et 69 de la présente loi,
- prélever des échantillons conformément aux modalités et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat conformément à la législation en vigueur,
- exploiter les constatations et les résultats d’analyses et recherches faites par d’autres établissements,
- exiger de l’annonceur d’une publicité la mise à leur disposition de tous les éléments susceptibles de justifier les allégations, les indications ou les présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence publicitaire ou du responsable du support publicitaire, la mise à leur disposition, des communiqués diffusés,
- demander les pièces justifiant l’identité des dirigeants effectifs, des dirigeants légaux et les représentants des établissements faisant du contrôle,
- dresser des procès- verbaux d’audition du contrevenant et de toute personne qui pourrait avoir un lien avec les faits ou en d’informations pertinentes à cet effet et, le cas échéant, transmettre une copie du procès-verbal dans un délai maximal de 30 jours à la personne auditionnée,
- se présenter en qualité de client lors des opérations de contrôle dans les cas où la détection de l'infraction l'exige.
Les agents susvisés sont tenus, en cas d’infractions nécessitant une d’emprisonnement, d’informer immédiatement le et ce conformément aux dispositions de l’article 13 et suivants du code des procédures pénales.
Art. 66 - Les autorités civiles, sécuritaires et militaires sont tenues, lorsqu’elles sont sollicitées, de prêter la main forte aux agents visés à l’article 64 de la présente lors de l’accomplissement de leurs missions.
Les entrepreneurs de transport sont également tenus de ne pas entraver les opérations de contrôle, de constatation, de prélèvement d’échantillons ou de saisie, et de présenter les titres de transport ou connaissements, les récépissés et les déclarations dont ils sont détenteurs.
Art. 67 – Sous réserve de l’obligation d’information, les agents chargés de la constatation des infractions et toutes autres personnes pouvant prendre connaissance des dossiers d’infractions sont tenues au professionnel. Quiconque divulgue le professionnel est passible des sanctions prévues à l'article 254 du code pénal.
Art. 68 - Les agents visés à l’article 64 de la présente peuvent procéder à la provisoire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux soupçonnés d’être dangereux ou non sûrs.
Le procès-verbal de établi à cet effet doit comporter l’heure, la date, les noms et la qualité des agents, le lieu de la constatation, l’identité et la qualité du détenteur des produits et, le cas échéant, l’identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation, l’assise juridique de la saisie, l’identification et la quantité du produit saisi, l’identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis, les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. En cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal. Le procès-verbal peut également comporter d’autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles à l’enquête et les précautions à prendre pour éviter tout changement des produits saisis ou leur défectuosité ou leur mélange avec d'autres produits.
Dans l’attente des résultats du contrôle, la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux saisi est laissé à la garde de son détenteur.
La durée de provisoire ne peut excéder deux mois, sauf autorisation du auprès du de première instance territorialement compétent qui rend une décision motivée à cet effet, sur demande motivée de l’Instance.
A l’expiration de ce délai et à défaut d’autorisation par le de le prolonger, ladite mesure cesse d’avoir effet de plein droit.
L’Instance peut, à tout moment, ordonner la levée de la provisoire.
Art. 69 - Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux reconnus dangereux ou non sûrs et présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou nocifs pour la santé humaine ou animale, doivent être saisis par les agents visés à l’article 64 de la présente loi.
Le procès-verbal de établi à cet effet doit comporter les mêmes mentions visées à l'alinéa 2 de l'article 68 de la présente loi.
Une copie du procès-verbal de est transmise au détenteur des produits saisis et si le détenteur des produits saisis n’est pas lui-même le contrevenant, le contrevenant doit être informé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et ce dans un délai ne dépassant pas sept jours.
Pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux périssables saisis, les procès-verbaux de sont transmis dans les 48 heures au auprès du territorialement compétent.
Les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux demeurent entreposés chez l’intéressé et, en cas de refus de celui-ci, consignés dans un lieu remplissant des conditions de conservation optimales, choisi par les agents verbalisateurs.
Art. 70 - Après autorisation du cantonal territorialement compétent, les agents visés à l'article 64 de la présente peuvent procéder à la destruction des produits saisis ou à leur dénaturation, lorsque celles-ci constituent le seul moyen de faire cesser le danger qu’ils font courir.
Le détenteur doit être avisé de l’exécution de l’autorisation de destruction.
Un procès-verbal de destruction est établi et signé par les agents visés à l'alinéa premier du présent article et le détenteur ou son représentant lors de l’opération de destruction. Au cas où le procès-verbal est établi en l’absence du détenteur ou bien que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Dans tous les cas, le détenteur est tenu de fournir les moyens nécessaires pour exécuter la destruction qui se fait conformément à la réglementation en vigueur, notamment celle relative à l’environnement, et ce, à sa charge.
Art. 71 - Les échantillons prélevés par les agents visés à l’article 64 de la présente sont soumis aux analyses requises qui s’effectuent dans les laboratoires accrédités. En cas d'absence de laboratoires accrédités, les analyses peuvent être effectuées dans les laboratoires habilités à cet effet.
L’ s’effectue sur le reste des échantillons prélevés par les agents visés à l’article 64 de la présente loi, conformément aux dispositions du code des procédures pénales.
Les modalités et les procédures de prélèvement des échantillons sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les frais des analyses relatifs aux échantillons prélevés au cours des opérations de contrôle à l'importation et à l'exportation, sont imputés à la charge de l'importateur ou l'exportateur.
Art. 72 - L’Instance procède à l’habilitation des laboratoires conformément à l'avis conforme du comité prévu à l'article 45 de la présente loi.
Les conditions et les modalités d'habilitation des laboratoires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 73 - Les analyses ne sont pas obligatoires lorsque les constatations des agents de contrôle ou les déclarations de l’exploitant ou de son représentant légal ou les résultats de l’évaluation des risques ou les informations collectées par le système d’alerte rapide prouvent que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux sont dangereux ou non sûrs et présentent un danger pour la santé humaine ou animale.
Art. 74 - Les infractions aux dispositions de la présente sont constatées par procès-verbal établi par deux agents au moins parmi les agents visés à l’article 64 de la présente loi, ayant contribué personnellement à la constatation des faits constitutifs de l’infraction et ce après avoir fait connaître leur qualité et présenter leurs cartes professionnelles.
Tout procès-verbal doit comporter l’identité des agents verbalisateurs, leurs signatures, l’identité du contrevenant ou le représentant légal pour les personnes morales, ses déclarations et le cachet de l’Instance dont relèvent les agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit également mentionner l’heure, la date, le lieu, la nature des constatations ou du contrôle effectué et l’assise juridique et indiquer que l'intéressé a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et qu’il a été convoqué par lettre recommandée.
Le procès-verbal doit, le cas échéant, mentionner que l’intéressé a été informé de la et qu’une copie du procès-verbal de lui a été adressée et qui comprend la date, la description des produits de la et toute autre donnée indispensable et ce par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal lors de son établissement. Au cas où le procès-verbal est établi en l’absence du contrevenant ou que présent, il refuse de le signer, mention doit en y être faite.
Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées au présent article, sont transmis par l’Instance au auprès du territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas un mois de la clôture du procès-verbal de l’infraction, accompagnés des demandes de l’Instance.
CHAPITRE II
Sanctions
Art. 75 - Est puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans et d'une amende de cinquante mille (50000) dinars à cent mille (100000) dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque trompe ou tente de tromper, par quelconque moyen ou procédé que ce soit l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, le contrôle effectué, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
La d’amende visée à l'alinéa premier du présent article peut être calculée en adéquation avec les intérêts résultant de l'infraction commise.
Les dispositions de l’article 215 du code pénal s’appliquent s’il résulte des faits précités un préjudice pour la santé humaine ou animale ou si les infractions sont de type de et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

organisé ou commise dans le cadre d’une ou d’une entente.
Art. 76 - Sont passibles des peines prévues à l’article 310 du code pénal, quiconque ayant commis les infractions suivantes :
- le manquement à l’obligation générale de la sécurité sanitaire, telle que mentionnée à l'article 12 de la présente loi,
- produire, transformer, fabriquer, importer, exporter, détenir, stocker, transporter, distribuer, ou mettre sur le marché une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux dangereux ou non sûr ou non conforme ou faisant l’ d’une suspension de mise sur le marché, d’un retrait ou d’une reprise,
- mettre sur le marché une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux sans s’assurer de sa sûreté et de sa conformité,
- mettre sur le marché une denrée alimentaire sans avoir obtenu le certificat de sécurité sanitaire,
- ne pas prendre volontairement les mesures nécessaires pour prévenir, réduire, éliminer les risques ou refuser d’obtempérer aux mesures prises par l'Instance,
- ne pas informer avec l’Instance ou collaborer avec elle ou empêcher ou décourager une personne de coopérer avec l'Instance.
Nonobstant l’application des articles 215, 218 et 219 du code pénal.
Art. 77 - Est puni d’une amende allant de dix mille dinars (10000) à cinquante mille dinars (50000), quiconque ayant commis l’une des infractions suivantes :
- exploiter une entreprise sans l’avoir notifié à l’Instance ou ne pas notifier la modification de ses activités ou la fermeture de l’entreprise existante,
- exploiter une entreprise non agréée, ou non enregistrée,
- ne pas mettre en place ou ne pas appliquer un programme d’autocontrôle,
- ne pas mettre en place un système de traçabilité ou ne pas respecter les dispositions législatives et réglementaires y relatives,
- ne pas respecter les bonnes pratiques d’hygiène,
- ne pas mettre en place, ne pas appliquer ou ne pas poursuivre des procédures permanentes fondées sur les principes du système d’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise,
- ne pas informer les consommateurs ou les utilisateurs des aliments pour animaux.
Art. 78 - Est punie d’un emprisonnement allant d'un mois à un an et d’une amende allant de cinq mille (5000) dinars à cinquante mille (50000) dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque entrave ou tente d’entraver les agents visés à l'article 64 de la présente loi, d’accomplir leurs missions.
La est portée au double s’il est prouvé, après que des opérations de contrôle soient effectuées, que l’entrave ait pour finalité la dissimilation des infractions prévues par la présente loi.
Art. 79 - Est punie d’un emprisonnement allant d'un mois à un an et d’une amende allant de dix mille (10000) dinars à cinquante mille (50000) dinars ou de l’une des deux peines seulement, toute personne disposant, sans motif légal, d’un produit saisi par les agents visés à l’article 64 de la présente loi.
Art. 80 - Est punie d’une amende allant de dix mille (10000) dinars à trente mille (30000) dinars, toute personne ayant commis l'une des infractions suivantes :
- induire le consommateur en erreur par l'étiquetage, la publicité ou les modes de présentation de produits alimentaires non sûrs,
- ne pas conserver les informations ou les documents concernant le programme d’autocontrôle ou le système de la traçabilité,
- ne pas communiquer à l’Instance ou aux agents visés à l’article 64 de la présente loi, les documents et les informations demandés ou le défaut de présentation de toutes les pièces demandées.
Art. 81 - La d'emprisonnement est portée à vie si le responsable de la mise sur le marché du produit a causé un décès et à 20 ans s’il a causé une permanente.
Art. 82 - Le peut ordonner que son jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il indique, et affiché dans les lieux qu’il indique, notamment aux portes principales des usines et aux devantures des magasins du condamné pendant une période ne dépassant pas six mois.
Art. 83 - Si le contrevenant est une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues par la présente loi, s’appliquent personnellement et selon le cas aux présidents directeurs généraux, aux directeurs, aux mandataires et d’une manière générale à toute personne ayant la qualité de représenter la personne morale. Les mêmes peines s’appliquent aux complices.
Art. 84 - Est punie d’une amende de mille (1000) dinars à trois mille (3000) dinars, toute personne qui procède sciemment à la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 59 et 82 de la présente loi, pendant la période fixée pour l'affichage et il sera procédé de nouveau à l’affichage aux frais du contrevenant.
Art. 85 - En cas de récidive, les sanctions pénales mentionnées à la présente sont portées au double.
Art. 86 - Pour les infractions prévues aux articles 77 et 80 de la présente loi, le ministre chargé de la santé peut, sur demande du contrevenant et avant ou après l’engagement de l’action publique, autoriser la conclusion de la transaction, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.
Le montant de la transaction ne peut être inférieur à 50% des demandes de l'Instance. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur au seuil minimum de la prévue par la présente loi.
La transaction lie irrévocablement les parties et elle n’est susceptible d'aucune voie de recours pour quelque cause que ce soit.
Durant la période d’accomplissement des procédures de transaction et la période arrêtée pour son exécution, les délais de prescription de l’ seront suspendus. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’ et l'arrêt des poursuites ou du procès ou de l'exécution de la peine.
La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa civile sur tout dommage occasionné ou pouvant être occasionné à autrui du fait de l’infraction commise.
La transaction doit se faire par écrit, et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. En outre, elle doit être signée par l’auteur de l’infraction ou son représentant légal et comporter son engagement à s’acquitter dans le délai indiqué du montant sur lequel porte la transaction.
Les procédures de la transaction sont exonérées des droits du timbre et d’enregistrement.
La transaction ne peut pas être conclue avec un contrevenant récidiviste.
TITRE IX
Dispositions transitoires
Art. 87 - Sont abrogées les dispositions des articles 18, 19, 21, 37, 38, 39, 40, l’alinéa premier de l'article 41, 42, 43, 44 et 45 de la n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux.
La mission du contrôle du secteur des eaux conditionnées prévue par le décret- n° 2011-52 du 6 juin 2011, modifiant et complétant la n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'Office du thermalisme est retirée du domaine d'intervention de l’Office à d’autres pays

du thermalisme et de l’hydrothérapie.
Demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement, les textes d'application pris conformément aux dispositions des articles ci-dessus.
Art. 88 - Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux au sens de la présente loi, sont exemptés du champ d'application :
- des dispositions de la n° 117-92 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et ses textes d’application demeurent en vigueur à moins qu’ils ne soient remplacés par d’autres textes,
- des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 de la n° 41-94 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et ses textes d’application relatifs au contrôle technique à l’importation et à l’exportation demeurent en vigueur jusqu’à promulgation du décret gouvernemental mentionné à l'article 51 de la présente loi.
Les dispositions de la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation et ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des deux décrets gouvernementaux mentionnés aux articles 50 et 51 de la présente loi.
Les dispositions de la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur demeurent applicables en ce qui concerne la qualité des produits alimentaires et aliments pour animaux.
Art. 89 - Sont considérés comme des textes d'application de la présente loi, les décrets et les arrêtés en vigueur relatifs aux produits de la pêche et aux mollusques bivalves vivants.
Sont considérés également comme des textes d'application de la présente loi, jusqu'à promulgation du décret gouvernemental mentionné à l'article 23 de la présente loi, les arrêtés en vigueur portant approbation des cahiers des charges relatifs à l' de l'activité des unités de production des semi-conserves des produits d'origine végétales et à la création d'une pertinente dans toute l'organisation

de contrôle technique, à l' de l'activité des unités de production des conserves des produits d’origine végétale et à la création d'une pertinente dans toute l'organisation

de contrôle technique, à l’ de l’activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d'une pertinente dans toute l'organisation

de contrôle technique, à l’ de l’activité de conditionnement des huiles alimentaires et à la création d'une pertinente dans toute l'organisation

de contrôle technique.
Art. 90 - Demeure en vigueur jusqu’à la promulgation des deux décrets gouvernementaux mentionnés aux articles 23 et 51 de la présente loi, le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agréage des locaux.
Art. 91 - Sont détachés d'office à l'Instance, les agents appartenant aux corps des médecins de la santé publique, les médecins vétérinaires, les pharmaciens, les ingénieurs, les techniciens, les techniciens supérieurs de la santé publique, les infirmiers titulaires du diplôme en hygiène publique et sociale, du contrôle économique relevant des ministères chargés de la santé, de l’agriculture et du commerce et qui sont chargées du contrôle de la sécurité sanitaire, de la phytosanitaire et de la qualité des produits alimentaires.
Il est créé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et du commerce, une pertinente dans toute l'organisation

chargée d’accomplir les procédures de détachement d’office des agents en cause.
Les directions relevant des ministères énumérés à l'alinéa premier du présent article continuent à exercer leurs missions jusqu'à la mise en place de l'Instance qui se substitue auxdites directions dans l’accomplissement de leurs missions.
Les équipements, le matériel, les documents appartenant auxdites directions sont cédés à l'Instance conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.
L'Instance se substitue également aux directions qui y sont rattachées dans l'ensemble de leurs droits et engagements.
Art. 92 - Sont rattachés à l'Instance, les laboratoires placés sous la tutelle du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'agriculture, et qui relèvent des directions qui seront rattachées à l'Instance.
Sont transmis à l'Instance, tous les équipements, le matériel, les documents relatifs auxdits laboratoires conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.
La liste des laboratoires qui seront rattachés à l'Instance est fixée par décret gouvernemental.
Art. 93 - Les exploitants d'une entreprise ou d’un établissement œuvrant dans le secteur alimentaire ou le secteur de l'alimentation animale à la date de promulgation de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions dans un délai maximal de deux années à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne.
Il est accordé aux laboratoires exerçant leurs activités à la date de promulgation de la présente un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne pour l'obtention du certificat d' conformément à la législation en vigueur. Au cours de ce délai, l’activité continue avec les laboratoires conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
Art. 94 - Est dissoute l’Agence nationale du contrôle sanitaire et environnemental des produits et ses biens sont transférés à l’Agence nationale de l’évaluation des risques qui s’y substitue dans ses droits et obligations.
Sous réserve des dispositions de l’article 31 de la présente loi, les agents de l’Agence nationale du contrôle sanitaire et environnemental des produits sont intégrés à l’Agence nationale de l’évaluation des risques.
Les agents de l’Agence nationale de l’évaluation des risques sont régis par la n° 85-87 du 4 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques.
En cas de dissolution de l’Agence nationale de l’évaluation des risques, ses biens feront retour à l’Etat qui s’engage à exécuter ses engagements.
La présente sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 26 février 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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