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Décret gouvernemental n° 2018-37 du 10 janvier 2018, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil national de l'aéronautique civile.

JORT numéro 2018-005

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-37 du 10 janvier 2018, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué en vertu de la n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 140,
Vu le décret n° 2000-479 du 21 février 2000, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant des services centraux du ministère du transport, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef de et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile est présidé par le ministre chargé du transport ou son représentant et est composé des membres suivants :
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- le directeur général de l'aviation civile au ministère du transport,
- le président de la fédération des transports relevant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Art. 2 - Les membres du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile sont nommés par décision du ministre du transport sur proposition des ministères et organismes concernés.
Chaque membre doit avoir au moins un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente.
Le président du conseil peut faire à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de l'aéronautique civile pour assister aux réunions du conseil à titre sans droit de vote.
Art. 3 - Le conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile est chargé de donner un avis et de présenter, le cas échéant, des recommandations concernant notamment :
- la création des aérodromes destinés à la circulation aérienne publique,
- le développement du transport aérien,
- les facilitations du transport aérien,
- l'exercice des activités de l'aéronautique civile, à l'exception de l'activité de formation dans le domaine de l'aéronautique civile,
- les plans stratégiques pour le développement du transport aérien et des aérodromes.
Le conseil peut également donner son avis sur toutes autres questions ¬relatives à l'aéronautique civile et présentées par son président.
Art. 4 - Il est institué auprès du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile, un secrétariat permanent chargé notamment de :
1- Préparer l'ordre du jour et adresser les convocations aux réunions,
2- Préparer les procès-verbaux des réunions,
3- Organiser et coordonner les activités des comités visés à l'article 9 du présent décret gouvernemental et en assurer le suivi,
4- Organiser les réunions de ces comités en collaboration avec leurs présidents,
5- Préparer le d'activité annuel du conseil.
Le secrétariat permanent est dirigé par un cadre supérieur de la direction générale de l'aviation civile du ministère du transport désigné par décision du ministre du transport.
Art. 5 - Le conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois et chaque fois que nécessaire.
Art. 6 - Les convocations aux réunions accompagnées de l'ordre du jour sont adressées à tous les membres du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Art. 7 - Le conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué par son président pour se réunir dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des présents.
Art. 8 - Chaque membre doit étudier les dossiers et exprimer son avis au cours des délibérations du conseil.
Les propositions et les recommandations du conseil sont prises à la ¬majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - Le ministre du transport ou son représentant, peut désigner des comités techniques spécialisés en vue d'approfondir l'étude de quelques dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Art. 10 - Les délibérations du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les membres présents et portées sur un registre spécial tenu par le secrétariat permanent du conseil.
Des copies des procès-verbaux sont communiquées aux membres du conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Art. 11 - Le conseil adresse son d'activité annuel au ministre du transport, et ce, au début de l'année suivante.
Art. 12 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2000-479 du 21 février 2000, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil à d’autres pays

de l'aéronautique civile.
Art. 13 - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 janvier 2018.
Pour Contreseing
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