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Arrêté du ministre du commerce du 16 janvier 2018, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le domaine de services orientés pour les entreprises.

JORT numéro 2018-005

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du commerce du 16 janvier 2018, relatif à l'exemption des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le domaine de services orientés pour les entreprises.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 20l5-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, notamment son article 6,
Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant,
Vu le décret gouvernemental n° 20l6-1204 du 18 octobre 2016, portant fixation des procédures de présentation des demandes d'exemption et de sa durée en application de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l'octroi systématique, à certains contrats de franchise, l'autorisation prévue par l'article 6 de la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix,
Vu la demande de la société "NEXPRESSE SARL" du 21 décembre 2015, relative à l'exemption de l'application des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le cadre d'un de franchise dans le domaine des services orientés pour les entreprises,
Vu le de franchise conclu le 1er septembre 2016, entre la société tunisienne "NEXPRESSE SARL" et la société française "Management Europe Meeting (MEM SAS)", pour l'exploitation de l'enseigne commerciale "ELU PRODUIT DE L'ANNEE",
Vu l'avenant du de franchise conclu le 16 février 2017 entre la société tunisienne "NEXPRESSE SARL" et la société française "Management Europe Meeting (MEM SAS)", pour l'exploitation de l'enseigne commerciale étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE",
Considérant que la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des autorise dans son article 6 l'exemption des dispositions de l'article 5 pour les ententes, les pratiques et certaines catégories de contrats pour lesquelles il sera prouvé qu'elles sont nécessaires pour assurer un progrès technique ou économique ou qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du qui en résulte,
Considérant que ce genre de contrats est considéré une occasion d'investissement qui a un effet positif sur la concurrence entre les produits exposés, leurs qualités, tout en créant une nouvelle dynamique pour la décision d'achat d'un produit à un autre,
Considérant l'avis du conseil de la concurrence n° 162593 du 26 mai 2016, relatif à l'attribution à la société "NEXPRESSE SARL" une exemption conformément aux dispositions de l'article 6 de la relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le cadre d'un de franchise dans le domaine de services orientés pour les entreprises.
Arrête :
Article premier - Est accordée à la société "NEXPRESSE SARL" une exemption au sens de l'article 6 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le cadre d'un de franchise, conformément aux informations déclarées dans les documents de la demande d'exemption et aux données suivantes :
- Raison sociale : société "NEXPRESSE SARL".
- Nom et prénom du représentant légal de la société : Ben Miled Ismail.
- Adresse du siège social : 16 Av Habib Bourguiba 1er étage Ain Zaghouan 2046 La Marsa.
- Structure du capital : 100% tunisienne tel que indiqué dans la demande.
- Activité : services orientés pour les entreprises : de concours annuel pour l'élection du meilleur produit par le consommateur.
- Numéro de l'inscription au registre du commerce : BO1128242014.
Art. 2 - En vertu de cette exemption la société "NEXPRESSE SARL" est autorisée à ouvrir un bureau de pour l'exploitation de l'enseigne étrangère "ELU PRODUIT DE L'ANNEE" dans le gouvernorat de Tunis.
Art. 3 - Cette exemption est valable pour une période de cinq ans renouvelable à compter de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
La société "NEXPRESSE SARL" est tenue de fournir à l'administration une évaluation de l'exercice dans le cadre du de franchise au cours de la quatrième année d'activité et des rapports d'activité annuels.
Art. 4 - Nonobstant cette exemption, la société "NEXPRESSE SARL" doit se conformer aux conditions légales et réglementaires relatives à l’exercice de l’activité de l' de concours annuel pour l'élection du meilleur produit par le consommateur.
Art. 5 - La société "NEXPRESSE SARL" s'engage à employer une main d'œuvre tunisienne.
Art. 6 - La société "NEXPRESSE SARL" est tenue de respecter la réglementation en vigueur dans les zones qui ont des spécificités historiques, civilisationnelles et culturelles et de considérer le caractère urbanistique des lieux d'exercice de l'activité.
Art. 7 - La société "NEXPRESSE SARL" est tenue d'informer le ministère chargé du commerce de toute modification relative aux conditions sur les bases desquelles l'exemption a été accordée pour l'exercice de l'activité dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de leur survenance, notamment :
- les données figurants dans les documents de la demande d'exemption ou dans le présent arrêté, notamment en ce qui concerne la structure du capital de la société,
- la date effective d'entrée en activité.
Art. 8 - La présente exemption des dispositions de l'article 5 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est retirée en cas de violation par la société "NEXPRESSE SARL" des conditions de son attribution.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2018.
Le ministre du commerce
Omar Behi
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