Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé.
JORT numéro 2016-051
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret Beylical du 15 décembre 1906, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété en particulier la n° 2005-8 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code tunisien des obligations et des contrats,
Vu le code pénal promulgué par le décret Beylical du 9 juillet 1913, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-106 du 22 octobre 2011, complétant et modifiant le code pénal,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquente et notamment la loi
n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée par les textes subséquente et notamment la organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant la organique du des collectivités locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la n° 87-34 du 6 juillet 1987 et la n ° 88-54 du 2 juin 1988,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu le code de l’ promulgué par la loi
n° 93-42 du 26 avril 1993,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat, relevant de la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités de préparation de l’étude préalable et de l’étude d'évaluation et fixe les modalités d'attribution et de conclusion ainsi que le contenu et les procédures des mentions obligatoires des contrats de partenariat public privé et les procédures de publication des extraits des contrats signés sur le site web de l’instance générale de partenariat public privé, désignée ci-après par « le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Titre II
De la préparation des études et de l’émission des avis y afférents
Art. 2 - La personne publique qui envisage de réaliser un projet dans le cadre d’un
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Chapitre I
De l'étude préalable
Art. 3 - La personne publique doit soumettre le projet qu’elle envisage de réaliser sous forme de
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Art. 4 - L’étude préalable doit être incluse dans une fiche descriptive synthétique présentant une analyse comparative des autres formes contractuelles pour la réalisation du projet et justifiant les raisons du recours au
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Ladite fiche se base notamment sur les éléments suivants :
- le cadre du projet, ses spécificités et les besoins à satisfaire,
- une présentation de la personne publique concernée et plus particulièrement en ce qui concerne son organisation, sa structuration, ses capacités et son statut,
- le coût global prévisionnel du projet tout au long de la durée du contrat,
- les moyens disponibles auprès de la personne publique pour assurer la réalisation et le suivi du projet,
- les prévisions de partage des risques associés au projet, avec précision des modalités de leur répartition entre la Personne publique et par le partenaire privé, en indiquant leur valeur monétaire,
- une indication des coûts d’entretien, de gestion et de mise en état d’exploitation du projet,
- les objectifs et les répercussions attendus au niveau de la bonne performance,
- l’amélioration de la qualité de satisfaction des besoins des usagers du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- le calendrier de réalisation du projet et les modalités et la structure de son financement,
- le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
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- une indication des indices du projet en ce qui concerne l’employabilité, la concrétisation du développement régional et local et le degré de prise en considération des exigences du développement durable,
- l’adéquation du projet avec les plans de développement.
Chapitre II
De l’étude d'évaluation des impacts financiers
Art. 5 - La personne publique doit préparer une étude d’évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme de
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Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
En outre, cette étude doit comprendre un état sur les données essentielles quant à la structure envisageable du financement du projet en mentionnant notamment les éléments suivants :
- une estimation du coût global du projet sur la base d'une évaluation globale des dépenses de programmation, de conception, de financement,de réalisation ou de modification, d’entretien et de mise en exploitation du projet pour la personne publique et le partenaire privé en mettant en évidence son évolution tout au long du contrat,
- une estimation des redevances accessoires si elles ont eu lieu et la rémunération éventuelle que la personne publique devra verser au partenaire privé.
- une estimation globale de l’opération d’actualisation en se basant sur les périodes et les pourcentages adoptés,
- une estimation de la valeur actuelle nette, pour l’opération des dépenses au titre de chaque forme contractuelle pour la personne publique.
Chapitre III
De l’avis sur les études
Art. 6 - L’instance générale de partenariat public privé créée en vertu de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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Art. 7 - Au cas où l’instance approuve la réalisation du projet sous forme de
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Le ministre chargé des finances émet son avis motivé sur cette étude dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de tous les éléments du dossier.
Titre III
Des modes de conclusion
des contrats de partenariat
Art. 8 - Les contrats de partenariat sont octroyés après une mise en concurrence par voie d'un
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Chapitre I
De l'
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Première partie - Des procédures de l’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 9 - L'
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La première phase comprend un
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La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés à présenter leurs offres techniques et financières.
Art. 10 - L’
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Art. 11 - L’avis général à candidatures doit comporter notamment ce qui suit :
1- L'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
2- Le lieu où l'on peut prendre connaissance des documents constitutifs du règlement de présélection,
3-Le lieu et la date limite pour la réception des candidatures ainsi que l’heure de la séance d'ouverture des plis,
4- La période pendant laquelle les candidats resteront engagés par leurs candidatures.
Art. 12 - Les candidats du seul fait de la présentation de leurs candidatures, sont liés par leurs candidatures pendant une période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des candidatures sauf si le règlement de présélection prévoit une autre période qui ne peut dans tous les cas être supérieure à cent vingt (120) jours.
Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus qu’avec un partenaire privé capable d’honorer ses engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant sur le plan professionnel que technique et financier exigées dans l’avis général à candidatures en vue de la bonne exécution de ses obligations.
Art. 13 - Les personnes morales qui sont en situation de règlement judiciaire ou amiable, conformément à la législation en vigueur, peuvent présenter leur candidature, sous réserve que cela n'affecte pas son bon déroulement.
Le partenaire privé peut également présenter sa candidature individuellement ou dans le cadre d’un groupement.
Tout candidat ayant présenté une candidature commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter une candidature individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’autres groupements.
Art. 14 - Le règlement de présélection doit prévoir notamment les mentions suivantes :
a. Les caractéristiques du projet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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b. Les conditions de participation, les critères et la méthodologie de présélection
c. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des candidats et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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d. La modalité à suivre par les candidats pour présenter leurs commentaires et observations concernant les projets de documents contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
e. La date limite pour la présentation des candidatures,
f. Les documents administratifs constituant le dossier de présélection dont notamment :
1- Une fiche de présentation du candidat,
2- Un extrait de l'immatriculation au registre de commerce du candidat ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,.
3- Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,
4- Une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents et valide jusqu’à la date limite de réception des candidatures,
5- Une attestation d’affiliation à un régime de
La sécurité sociale désigne un système de protection sociale qui offre des prestations en cas de maladie, de maternité, d'accident, de chômage, et de retraite.
6- une copie du règlement de présélection, du document de réponse aux demandes d'éclaircissement et observations des candidats paraphées à chaque page et signée par les candidats,
7- Les états financiers du candidat.
8- Le statut de la société pour les sociétés candidate à titre indépendant ou l’acte de groupement et les statuts des sociétés membres du groupement pour les candidatures en groupement.
9- Une déclaration sur l'honneur présentée par les candidats spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du
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Et toute autre pièce exigée par le règlement de présélection.
Art. 15 - Le dossier d’
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- règlement d'
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- projet du
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Art. 16 - Le règlement d'
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a. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des soumissionnaires et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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b. La modalité à suivre par les soumissionnaires pour présenter leurs commentaires et observations concernant les projets de documents contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
c. Le contenu des offres techniques et financières, les cautionnements provisoires exigées des soumissionnaires et les documents qu'ils doivent présenter dont notamment :
- une lettre d'engagement afin de s’obliger à respecter les dispositions du règlement d’
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- une attestation du soumissionnaire afin de s'engager à respecter la confidentialité des données et informations relatives au projet
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- les documents exigés des soumissionnaires doivent être rédigés conformément aux modèles présentés dans le règlement d'
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- projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour l'exécution du
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d. La détermination des cas où les offres peuvent être rejetées,
e. La modalité d'évaluation et d'analyse des offres et de leur classement,
f. Les procédures et la date limite de présentation des offres,
g. La période pendant laquelle les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, une telle période ne peut dans tous les cas être supérieure à cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres,
h. Les modalités de déclaration du choix du partenaire privé et de
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
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Toute autre pièce prévue par le règlement d’
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Art. 17 - La personne publique doit s’abstenir de ne pas divulguer les renseignements de nature confidentielle que les candidats ou soumissionnaires lui ont communiqués, y compris les secrets techniques ou commerciaux, ainsi que les aspects confidentiels des offres.
La personne publique est tenue de refuser la communication de documents contenant :
- des secrets industriels des candidats ou des soumissionnaires,
- des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par un candidat ou un soumissionnaire, qui sont de nature confidentielle,
- des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un candidat ou un soumissionnaire ou de nuire à sa compétitivité
- des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un soumissionnaire en vue de conclure un
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Art. 18 - La personne publique peut imposer aux candidats et aux soumissionnaires des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à leur disposition tout au long de la procédure d'attribution du contrat.
Lorsqu’il estime qu'un document n'est pas communicable, la personne publique motive son refus et vise les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les documents qui comportent des mentions de données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics ou communiqués par la personne publique qu'après avoir fait l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 19 - L'offre est constituée :
- de l'offre technique,
- de l'offre financière.
Chacune de l'offre technique et de l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe distincte et scellée, indiquant chacune la référence de l'
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Art. 20 - L'offre technique comporte les pièces administratives et les justificatifs accompagnants l'offre visés par le règlement d'
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La personne publique fixe d'une manière forfaitaire le montant du cautionnement provisoire estimé selon l'importance du
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Art. 21 - Les dossiers d'
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Art. 22 - La date limite de réception des candidatures et des offres visées à l’article 21 du présent décret gouvernemental sera fixée en tenant compte de l'importance du
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Les dates limites de présentation des candidatures ou des offres mentionnées respectivement aux articles 10 et 21 du présent décret gouvernemental peuvent être prorogées par la personne publique pour tenir compte des demandes de clarifications et d’éclaircissements formulés le cas échéant.
Art. 23 - Les enveloppes comportant les candidatures ou les offres doivent être envoyées par courrier recommandé avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
Art. 24 - Le pourcentage minima des activités prévues par le
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Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur des travaux ou services se rapportant à la conception et/ou exécution et/ou réalisation et/ou modification et/ou entretien.
Est considérée petite et moyenne entreprise tunisienne au sens du présent décret gouvernemental toute entreprise résidente en Tunisie et dont la participation des personnes de
La nationalité est le lien juridique qui attache un individu à un État, lui conférant certains droits et devoirs civils et politiques.
Deuxième partie : De L’ouverture et évaluation des candidatures et des offres
Art. 25 - L'approbation du dossier du règlement de présélection et du dossier d'
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Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La création de cette commission, et la
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Font partie obligatoirement de la composition de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 26 - En vue d'assurer l'égalité des candidats, l'équivalence des chances, la neutralité et l'objectivité, est exclu de la participation à toute procédure conduisant à la conclusion d’un
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- de surveiller ou de contrôler le secteur auquel se rapporte le
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- de passer des marchés ou contrats dans le secteur auquel se rapporte le
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- ou, de par sa fonction préalablement occupée ou les missions confiées, aura eu à connaître de quelque façon que ce soit, de l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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Art. 27 - L'exclusion aux fins de l'application de l'article 26 du présent décret gouvernemental s'applique aux dirigeants des sociétés candidates ou membres de groupements candidats, ainsi qu'à tout agent public,
Un ouvrier salarié est un ouvrier qui travaille pour un salaire
Est réputée expert au sens de cet article, toute
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Un ouvrier salarié est un ouvrier qui travaille pour un salaire
Art. 28 - Les séances d'ouverture des candidatures ou des offres sont publiques et sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des candidatures ou des offres.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des offres aux lieux, date et heure indiqués dans la lettre de la consultation.
L’ouverture des offres reçues se déroule dans la même séance et concerne les enveloppes contenant les offres techniques et les offres financières.
Art. 29 - La commission peut le cas échéant, inviter par écrit les candidats ou les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés y compris les pièces administratives, pour compléter leur offre dans un délai prescrit par voie postale recommandée ou directement au bureau d'ordre de la personne publique ou par voie électronique sous
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 30 - Les candidatures ou offres parvenues après la date limite de réception, les candidatures ou les offres non accompagnées par les documents exigés ou qui n'ont pas été complété par les documents manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les candidatures ou les offres rejetées après clôture de toutes les procédures, seront restituées à leurs expéditeurs.
Art. 31 - Les cautionnements provisoires de tous les soumissionnaires dont les offres sont éliminés, conformément aux dispositions du règlement d'
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Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 32 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
- les numéros d'ordre attribués aux plis conformément à leur date d'arrivée ainsi que les noms des candidats ou soumissionnaires.
- les documents exigés accompagnants les candidatures ou les offres.
- les documents exigés mais non présentés avec les candidatures ou les offres, ou dont la validité a expiré.
- les candidatures ou offres non retenues et les motifs de leur rejet.
- les débats des membres de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 33 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 34 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 35 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 36 - Le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 37 - En cas d’accord de l’instance générale de partenariat public Privé sur la proposition de la commission, la
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Chapitre II
Du dialogue compétitif
Art. 38 - Le recours au dialogue compétitif est possible pour la conclusion d’un
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Art. 39 - La personne publique définit un programme pour l’exécution de la procédure de dialogue compétitif qui comporte les objectifs et les résultats vérifiable à atteindre ou les besoins à satisfaire.
Les moyens de parvenir à ces résultats ou de satisfaire ces besoins font l’
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Art. 40 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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Art. 41 - Les procédures du dialogue compétitif sont organisées conformément aux dispositions suivantes :
- un avis d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
- les modalités du dialogue sont définies dans le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Lorsque le nombre des candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la personne publique peut continuer les procédures avec les seuls candidats sélectionnés.
Art. 42 - La liste des candidats invités à dialoguer compétitif est établie par classement répondant aux critères de pré- sélection requis et fournis par le candidat.
La personne publique informe les candidats éliminés et indique les motifs pour lesquels ils n’ont pas été retenus.
Art. 43 - Les candidats sélectionnés sont invités à participer au dialogue compétitif selon les conditions prévues par le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Tous les aspects du projet du
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La personne publique peut décider que la procédure se déroulera en phases successives, de manière à réduire le nombre de solutions et montages à discuter pendant la phase du dialogue, en respectant les critères définis dans le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 44 - Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soient identifiées les solutions susceptibles de répondre aux besoins. La Personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la négociation. Le cas échéant il leur communique les renseignements complémentaires émanés des solutions retenues, dont ils n’auraient pas connaissance, dans un délai fixé dans le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
La personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai fixé dans le règlement d’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 45 - La personne publique peut demander des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments aux candidats sur leurs offres finales. Ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux des offres finales, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
Art. 46 - Les dispositions de l’article 37 du présent décret gouvernemental s’applique aux contrats de partenariat conclus selon la procédure du dialogue compétitif.
Chapitre III
De l’issue de l’
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Art. 47 - L’
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La soumission d’aucune candidature ou offre ou l’absence de participation,
La déclaration de la non-conformité de toutes les candidatures ou offres reçues,
Au cas où l’offre financière proposée est anormalement basse ou excessivement élevées par
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 48 - la Personne publique peut à tout moment et sans encourir aucune
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
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Art. 49 - La personne publique, après avis de l’instance générale de partenariat public privé et pendant les délais de validité des offres, informe les soumissionnaires de l’issue de l’
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Art. 50 - Durant les différentes phases de la conclusion du contrat, la personne publique répond, à la demande de la partie concernée, et dans un délai ne dépassant pas les vingt jours (20), à compter de la réception de la demande écrite sur l’issue de leur dossier et ce comme suit :
1. Des motifs du rejet des candidatures ou des offres rejetées ou refusées.
2. Du déroulement et de l’avancement des négociations avec les candidats dont les offres ont été retenues.
3. Spécificités et caractéristiques de l’offre retenue ainsi que le nom du soumissionnaire choisi, nonobstant les interdictions mentionnées au présent décret gouvernemental relatives à la protection des données privées et secrètes.
La personne publique doit informer les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues.
Chapitre IV
Du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
par voie de négociation directe
Art. 51 - Contrairement aux dispositions du présent décret gouvernemental concernant l’
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1. Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique.
2. Pour assurer la continuité du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
3. Si l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 52 - Toute personne publique qui envisage d'attribuer un
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 53 - La personne publique se charge de soumettre dans une première phase un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Dans une seconde phase et au cas où elle donne son accord sur la procédure, les négociations seront entamées avec le partenaire privé et seront transmises à l’Instance pour avis le projet de
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Art. 54 - L’opération d’octroi du
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Chapitre V
Des offres spontanées
Art. 55 - La personne privée peut présenter une offre spontanée à la personne publique pour la réalisation d’un projet dans le cadre de
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Le projet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
L’étude d’opportunité préliminaire doit comporter notamment les données suivantes :
- un descriptif des caractéristiques de base du projet proposé,
- détermination des besoins que le projet vise à satisfaire,
- la durée prévisionnelle pour la réalisation du projet,
- mettre en évidence la possibilité de réaliser le projet sous la forme d’un
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- l’analyse du coût financier estimatif global tout au long de la durée totale du projet,
- l’évaluation de l'impact économique, social et environnemental du projet,
- l’analyse des risques associés au projet.
Et toute autre donnée permettant l'évaluation de l’offre spontanée.
Chaque offre spontanée doit être déposée au bureau d’ordre de la personne publique contre décharge ou transmise par voie postale recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Art. 56 - La personne publique ayant reçu une offre spontanée examine la possibilité de réaliser le projet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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Art. 57 - Au cas où la personne publique accepte l’offre spontanée, cette dernière sera soumise
aux dispositions de l’article 7 du titre 3 de la loi
n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée.
Art. 58 - En cas de recours à l’
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Cette marge de préférence est appliquée lors du calcul de l’offre économiquement la plus avantageuse, en augmentant la note totale du titulaire de l’offre spontanée au titre de tous les critères, à l’exception des critères à caractère financier.
Titre IV
De l’octroi du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
sur la base de l’offre économiquement
la plus avantageuse
Art. 59 - Le
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1. La valeur globale du projet, sa valeur ajoutée et la performance du rendement,
2. La qualité y compris les spécificités techniques, esthétiques, fonctionnelles et son degré de disponibilité pour tous les utilisateurs du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
3. Le taux d’employabilité de la main d’œuvre tunisienne et son taux d’encadrement,
4. Le taux d’utilisation du produit
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
5. La capacité de l’offre à répondre aux exigences du développement durable,
6. Le pourcentage des activités prévues par le
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Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Est pris en considération pour la définition du produit national, les dispositions du décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et les conditions d’octroi d’une marge de préférence aux produits d’origine Tunisienne dans le cadre des marchés publics.
Art. 60 - Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires et en relation avec l’
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Il est établit un classement préférentiel des offres à travers l’octroi d’une pondération pour chaque critère retenu selon l’importance.
Art. 61 - Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tout éléments considérés, la personne publique accorde une préférence pour le soumissionnaire ayant proposé les meilleurs taux au titre des critères de la sous-traitance, de l’employabilité, et du produit national, et ce, suivant la priorité suivante :
- le plus grand taux de sous-traitance au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- le plus grand taux d’employabilité de la main d’œuvre Tunisienne,
- le plus grand taux d’utilisation du produit national.
Titre V
Des mentions obligatoires
du
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Art. 62 - Le
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- l’
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- les parties du contrat,
- la durée du contrat,
- le coût global du contrat,
- les délais de réalisation du projet,
- les modalités de partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé,
- les conditions garantissant l'équilibre du
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- les droits et obligations des contractants,
- les modes d’exécution du projet et de sa mise en exploitation,
- les modalités de financement du projet,
- les objectifs de performance assignés au partenaire privé, les modalités de leur détermination et leur contrôle,
- les exigences de qualité requises dans les prestations fournies et le fonctionnement du matériels, équipements et des actifs immatériels
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- les modalités de détermination de la rémunération perçue par le partenaire privé de la part de la personne publique en liaison avec les objectifs de performance,
- la détermination des redevances que le partenaire privé est autorisé à percevoir des usagers du
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les modalités du contrôle et du suivi exercés par la personne publique dans l’exécution du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les contrats d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les procédures de recours à la sous-traitance,
- le cadre juridique des biens, des assurances, des sûretés et des garanties pendant la durée du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les procédures de modification du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- les conditions d’assurer la continuité des services
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- la détermination des sanctions et pénalités ainsi que les modalités de leur règlement,
- les cas de rupture anticipée du contrat, ses conditions, ses procédures et ses effets dont la cession et la subrogation,
- les modalités de règlement des différends.
Titre VI
De l’élaboration et la publication d’un extrait
des contrats de partenariat
Art. 63 - La personne publique doit élaborer un extrait du
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1. Une présentation générale de la personne publique et du partenaire privé parties du contrat,
2. L'
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3. Les caractéristiques principales des travaux ou des infrastructures matérielles ou immatérielles ou des services liés à la modification et à l'entretien à réaliser dans le cadre du contrat,
4. Le coût global du contrat,
5. La procédure adoptée pour la conclusion du
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6. Les critères et méthodologie d'attribution du contrat,
7. La durée du contrat,
8. La date de
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
9. Les modes et les schémas de financement du projet,
10. Les garanties liées au contrat,
11. Les pénalités et sanctions,
12. Les modalités de partage des risques,
13. Les cas de résiliation,
14. Les modalités de règlement des différends.
Certaines informations principales relatives à la conclusion du
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La personne publique doit présenter cet extrait à l’instance générale des partenariats public privé dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de conclusion du
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Titre VII
De l'intégrité des contrats de partenariat
Art. 64 - Les représentants de la personne publique et des structures chargées du contrôle et de la gouvernance des contrats de partenariat et plus généralement, toute personne intervenant,à quelque titre que ce soit, dans la conclusion et l’exécution de ces contrats, soit pour le compte de la personne publique, soit pour le compte d’une autorité d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts dans les contrats de partenariat.
Art. 65 - La personne publique et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels relatifs à un
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Art. 66 - En toute hypothèse, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de conclusion des contrats de partenariat qui pourraient porter atteinte à l'intégrité des procédures d'attribution, sans préjudice la réglementation en vigueur relative au droit à l’accès aux documents administratifs.
Art. 67 - Sans préjudice des sanctions pénales, disciplinaires et économiques, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sera exclu définitivement de la participation aux procédures des contrats de partenariat, tout agent public ayant porté atteinte à l’intégrité desdits contrats ou a violé les dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 68 - Est soumis aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout fonctionnaire, agent, dirigeant des différentes personnes publiques, ayant commis des actes et actions régies par le
La branche du droit qui traite des infractions et des sanctions pénales
Art. 69 - Les candidats, soumissionnaires et tous les intervenants du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 70 - La personne publique procèdera à l’annulation de la décision d’attribution du
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Art. 71 - Tout personne publique et organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement l’instance générale de partenariat public privé les manipulations commises par des soumissionnaires ou des titulaires des contrats de partenariat qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement du domaine de ces contrats.
Art. 72 - Est considéré nul tout
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Art. 73 - Tout cocontractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation du
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Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Titre VIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 74 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009.
Cependant, demeurent applicables les dispositions dudit décret aux contrats de partenariat en cours, ainsi qu’aux projets de partenariat qui ont été publiés et qui ont font l’
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La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 75 - L’unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013, continue à assumer les missions dévolues à l’instance général de partenariat public privé jusqu’à sa prise de fonction.
Art. 76 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 juin 2016.
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid