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Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

JORT numéro 2016-020

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 212 inséré par la n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du point 5 de l'article 31 de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001 et remplacées par ce qui suit :
Article 31 (point 5 nouveau) :
5) Parts dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières classées comme suit :
- parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières,
- parts des sociétés de placement à capital variable.
Le placement dans des parts d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
Art. 2 - Est ajouté au chapitre premier du titre II de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, concernant les provisions techniques, l'article 31 bis comme suit :
Article 31 bis - Les provisions techniques des entreprises d'assurances takaful sont représentées par les actifs mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1) Les Sukuk émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie. Le placement dans ces titres ne peut être inférieur à 20% du montant total des provisions techniques.
2) Les Sukuk émis par les établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé.
3) Placements immobiliers : ils comprennent :
- les immeubles bâtis et terrains sous réserve que ces immeubles, ne soient pas grevés de droits réels représentant plus de 20% de leur valeur. Le placement en un immeuble déterminé ne peut excéder 10% du montant total des provisions techniques. Cette limitation n'est pas applicable pour l'immeuble servant de siège social de l'entreprise d'assurance,
- les parts et actions des sociétés immobilières non cotées sans que le placement dans des valeurs émises par une même société ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
La valeur totale des placements immobiliers ne doit pas dépasser 20% du montant total des provisions techniques.
4) Actions des sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et ayant obtenu l'approbation du comité de supervision de la sharia de l'entreprise d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful. Le placement dans des actions d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
5) Parts dans les fonds d'investissement islamiques créés sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le placement dans des parts d'un même fonds ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
6) Parts dans les fonds d'investissement islamiques créés sous forme de sociétés d'investissements.
Le placement dans les titres d'un même fonds ne doit pas excéder 5% du montant total des provisions techniques. Le montant total des placements dans ces titres ne doit pas dépasser 10% des provisions techniques.
7) Toutes autres actions ou valeurs mobilières approuvées par le comité de supervision de la sharia de l'entreprise sans que le placement dans les valeurs émises par un même organisme ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
Le montant total du placement dans ces actions et valeurs mobilières ne doit pas excéder 20% du montant total des provisions techniques.
8) Actions des sociétés d'assurances et de réassurances takaful étrangères dans lesquelles la participation a reçu au préalable l'autorisation du ministre des finances.
9) Placement et dépôts auprès des établissements bancaires et financiers islamiques.
L'entreprise d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

ne peut placer plus de 50% du montant total des provisions techniques dans l'une des catégories d'actifs énumérés aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9.
10) Frais d'acquisition reportés au titre de l' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

non-vie dans la limite de 22% du montant des provisions pour primes non acquises.
11) Avances sur contrats d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

vie.
12) Quittances non encaissées nettes de taxes et de de trois mois de date au plus, avec un maximum de 10% des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes de l'exercice.
13) Créances sur le fonds de des assurés.
14) Lettre de émanant des réassureurs après accord du ministre des finances.
Art. 3 - Les entreprises d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful sont tenues de se conformer aux dispositions de présent arrêté dans un délai de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Ce délai peut être prorogé par arrêté du ministre des finances.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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