Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
JORT numéro 2016-020
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 212 inséré par la n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les normes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du point 5 de l'article 31 de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001 et remplacées par ce qui suit :
Article 31 (point 5 nouveau) :
5) Parts dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières classées comme suit :
- parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières,
- parts des sociétés de placement à capital variable.
Le placement dans des parts d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
Art. 2 - Est ajouté au chapitre premier du titre II de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, concernant les provisions techniques, l'article 31 bis comme suit :
Article 31 bis - Les provisions techniques des entreprises d'assurances takaful sont représentées par les actifs mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1) Les Sukuk émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie. Le placement dans ces titres ne peut être inférieur à 20% du montant total des provisions techniques.
2) Les Sukuk émis par les établissements et les entreprises publics, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé.
3) Placements immobiliers : ils comprennent :
- les immeubles bâtis et terrains sous réserve que ces immeubles, ne soient pas grevés de droits réels représentant plus de 20% de leur valeur. Le placement en un immeuble déterminé ne peut excéder 10% du montant total des provisions techniques. Cette limitation n'est pas applicable pour l'immeuble servant de siège social de l'entreprise d'assurance,
- les parts et actions des sociétés immobilières non cotées sans que le placement dans des valeurs émises par une même société ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
La valeur totale des placements immobiliers ne doit pas dépasser 20% du montant total des provisions techniques.
4) Actions des sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et ayant obtenu l'approbation du comité de supervision de la sharia de l'entreprise d' takaful. Le placement dans des actions d'une même société ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
5) Parts dans les fonds d'investissement islamiques créés sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le placement dans des parts d'un même fonds ne doit pas excéder 10% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
6) Parts dans les fonds d'investissement islamiques créés sous forme de sociétés d'investissements.
Le placement dans les titres d'un même fonds ne doit pas excéder 5% du montant total des provisions techniques. Le montant total des placements dans ces titres ne doit pas dépasser 10% des provisions techniques.
7) Toutes autres actions ou valeurs mobilières approuvées par le comité de supervision de la sharia de l'entreprise sans que le placement dans les valeurs émises par un même organisme ne puisse excéder 5% du montant total des provisions techniques et 30% du capital social de la société émettrice des actions.
Le montant total du placement dans ces actions et valeurs mobilières ne doit pas excéder 20% du montant total des provisions techniques.
8) Actions des sociétés d'assurances et de réassurances takaful étrangères dans lesquelles la participation a reçu au préalable l'autorisation du ministre des finances.
9) Placement et dépôts auprès des établissements bancaires et financiers islamiques.
L'entreprise d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
10) Frais d'acquisition reportés au titre de l'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
11) Avances sur contrats d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
12) Quittances non encaissées nettes de taxes et de
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
13) Créances sur le fonds de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
14) Lettre de
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
Art. 3 - Les entreprises d'
L'assurance est un Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 1er mars 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid