Article 12
Code des changes et du commerce extérieur
Disponible en
FR
AR
Toute ou morale qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des valeurs mobilières étrangères ou "assimilées" appartenant à un tiers :
1°) ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d'intermédiaire agréé ;
2°) doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépôt prévu par lesdits articles, à moins qu'elle n'ait elle-même la qualité d'intermédiaire agréé.
1°) ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d'intermédiaire agréé ;
2°) doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépôt prévu par lesdits articles, à moins qu'elle n'ait elle-même la qualité d'intermédiaire agréé.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: