Décret gouvernemental n° 2021-57 du 13 janvier 2021, portant la création d'un établissement public appelé « Ecole de la deuxième chance » et la fixation de son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement
JORT numéro 2021-007
Le Chef de Gouvernement.
Sur proposition de ministre de l’éducation,
Vu la et notamment les dispositions des articles 39 et 40.
Vu le code de la comptabilité publique Publié par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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Vu la
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Vu la
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L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Vu la
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Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2020-678 du 27 août 2020,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions.
Vu le décret gouvernemental n ° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret présidentiel n° 2020 -84 du 2 septembre 2020 portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Création et tâches
Article premier - Est créé un établissement public à caractère administratif jouissant de la personnalité juridique et de l’indépendance financière sous tutelle du ministère chargé de l’éducation, nommé « L’école de la deuxième chance ». Son
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Il a son siège à Tunis.
Art. 2 - L’école de la deuxième chance procède à accueillir, diriger, réhabiliter, accompagner et informer les enfants âgés de 12 à 18 ans qui ont quitté l’école sans obtenir une attestation scolaire suite à un cycle scolaire ou une formation professionnelle qualifiée permettant de poursuivre leurs études dans les établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation, ou l’accès à la formation professionnelle ou l’intégration dans le marché du travail ou à la vie active.
Art. 3 - Dans le cadre des missions prévues par l’article 2 susvisé, l’école de la deuxième chance est chargée de:
- coordonner avec les commissariats régionaux de l’éducation afin d’accueillir les abondons, orienter, qualifier, accompagner et encadrer les bénéficiaires. Ces tâches sont confiées aux cadres éducatifs relevant du ministère de l’éducation ou aux formateurs relevant du ministère chargé de la formation professionnelle ou aux cadres éducatifs relevant d’autres ministères.
- Fournir des programmes d'éducation, de réadaptation et de formation comprenant des activités et des services éducatifs, sociaux et sportifs en faveur de cette catégorie, permettant la réintégration de cette catégorie dans le système éducatif, que ce soit aux cycles d’enseignement ou de la formation, ou en les préparant à l'intégration au marché de l’emploi ou à la vie active.
- Améliorer le niveau de connaissance de cette catégorie des jeunes en fournissant des services d’enseignement en langues, en sciences et en technologies de la communication afin de promouvoir les compétences de vie pour améliorer leurs acquis.
- Mise en place d’un système d’information permettant de suivre les programmes de réhabilitation et d’accompagnement décidés des abondons.
Art. 4 - La période de qualification et de formation de l’école de la deuxième chance varie entre un (1) et neuf (9) mois.
Les modalités d’organisation du régime d’études et de formation à établir sont fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions d’accès à l’école de deuxième chance sont fixées dans son règlement intérieur, fixé par arrêté du ministre de l'éducation.
Chapitre II
L’
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Art. 5 - L'école de la deuxième chance comprend:
- le directeur,
- le conseil administratif,
- le guichet unique pour la réception, l’orientation et l’accompagnement,
- le bureau des affaires administratives et financières,
- le bureau d’ordre central.
Art. 6 - L’école de la deuxième chance est dirigée par un directeur désigné par le ministre de l’éducation, conformément aux conditions générales requises pour la désignation du directeur d’administration centrale conformément à la règlementation en vigueur. Le directeur bénéficie des indemnités et avantages d’un directeur d’administration centrale.
Art. 7 - Le directeur exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et prend des décisions dans tous les domaines relevant de sa compétence.
Il est chargée notamment de:
- présider le conseil administratif de l'école,
- la gestion administrative, financière, technique et pédagogique de l'école,
- préparer le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- la conclusion des marches, des contrats et des conventions entrant dans le champ de l’activité de l'école conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- Effectuer les procédures nécessaires pour extraire les frais de l'école,
- l’autorisation des paiements et revenues conformément à la législation et à la réglemention en vigueur,
- Préparer des rapports annuels administratifs et financiers concernant l'activité de l'école et les soumettre à l'autorité de tutelle et aux services concernés,
- Proposer le règlement intérieur de l'école, qui sera fixé par arrêté du ministre de l'éducation,
- Représenter l'école auprès de tiers,
- Effectuer toute autre tâche liée à l'activité de l’école qui lui est confié par l'autorité de tutelle.
Art. 8 - Le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
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Art. 9 - Le guichet unique pour la réception, l'orientation, l'accompagnement et le bureau des affaires administratives et financières, sont dirigés par un sous-directeur sous la supervision du directeur de l'école. Le sous-directeur bénéficie des privilèges accordés à un sous-directeur d’administration centrale par arrêté du ministre de l’éducation.
Le bureau d’ordre central est dirigé par un chef de service. Le chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Chapitre III
Le conseil administratif
Art. 10 - Le conseil administratif de l'école procède à étudier et donner son avis sur les affaires suivantes:
- les Budgets prévisionnels pour la gestion et l'investissement,
- l’exécution du budget,
- les marchés, les contrats et les conventions conclus dans le cadre de l'activité de l'école,
- acceptation des dons et des legs.
Et toute autre affaire liée à l'activité de l'école présentée par le directeur de l'école.
Art. 11 - Le conseil administratif est composé, sous la présidence du directeur de l’école, des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- deux représentants du ministère chargé de l'éducation,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille et des personnes âgées.
Les membres du conseil administratif sont nommés pour une période de trois ans renouvelables une fois par arrêté du ministre chargé de l'éducation, proposée par les ministres concernés.
Le directeur de l’école peut convoquer à la réunion du conseil administratif toute personne que son avis est jugé utile aux travaux du conseil, à condition qu’il ne participe pas au processus de vote.
Le directeur de l’école de la deuxième chance désigne un des agents appartenant à la sous-catégorie "A2" afin d’assurer le secrétariat du conseil.
Art. 12 - Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire pour exprimer un avis sur les affaires relevant de sa compétence et inscrites à l'ordre du jour préparé par le directeur de l’école.
Ses délibérations sont inscrites dans les procès-verbaux signés par le président du conseil et tous les membres présents. Une copie du procès-verbal de la réunion est adressée au ministre chargé de l’éducation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réunion du conseil.
Art. 13 - Les réunions du conseil administratif ne sont légales qu’en présence de la majorité de ses membres. Faute de quorum après une première convocation, le conseil se réunit valablement par le biais d’une deuxième convocation dans les huit jours qui suivent la première réunion pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre IV
L’
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Art. 14 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- Frais de rémunération,
- Frais de fonctionnement,
- Frais d'interventions,
- Frais d’investissement,
- Frais des opérations financières.
1- Les frais de rémunération.
2- les Frais de fonctionnement qui comprennent:
- les frais de gestion de l'école.
3- Ressources ordinaires qui comprennent:
- Subventions du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- les ressources propres de l'école,
- les frais d’Inscription des élèves,
- les dons et legs,
- Différents revenus.
Art. 15 - Est désigné à l’école un agent comptable chargé de fixer les recettes et les dépenses conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Chapitre V
La tutelle de l’Etat
Art. 16 - L’Etat exerce sa tutelle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur concernant les établissements publics à caractère administratif.
Chapitre VI
Différentes dispositions
Art. 17 - La tâche de recevoir, diriger, informer, accompagner, qualifier et former les bénéficiaires de l’école de la deuxième chance est assignée aux cadres éducatifs du ministère de l’éducation et d’autres ministères sous forme de détachement ou de mutation.
Art. 18 - En cas de la dissolution de l’école créée en vertu de présent décret gouvernemental, ses biens sont restitués à l’Etat qui gère ses obligations conformément à la législation en vigueur.
Art. 19 - Le ministre de l’éducation, le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement et le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 13 janvier 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle
Kamel Deguiche Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi