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Décret gouvernemental n° 2019-1145 du 3 décembre 2019, relatif à l’occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées.

JORT numéro 2019-101

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-1145 du 3 décembre 2019, relatif à l’occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 88-34 du 3 mai 1988, relative aux mosquées,
Vu la n° 94-8 du 17 janvier 1994, relative au transfert au ministre chargé des affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’ des associations,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, relatif à la fixation des attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, relatif à l’ du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 10 juillet 2012 relatif à la création d’un fonds de concours n°1 dénommé « Fond d’entretien des monuments religieux »,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les règles, les conditions et les procédures d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- Domaine public des mosquées : la partie du domaine public de l'Etat qui consiste en les salles de prières, les mosquées, les « Zaouïas» et tout espace ayant fait l’ d’une ou d’une affectation au ministère des affaires religieuses.
- Espaces relevant du domaine public des mosquées : tous les espaces relevant de la salle de prières, de la mosquée ou de la « Zaouïa» sans égard aux composantes de la salle de prières, de la mosquée, des logements attribués aux cadres de mosquées et des « Kottebs » et tout espace indépendant ayant fait l’ d’une ou d’une affectation au ministère des affaires religieuses.
- Associations actives dans le domaine religieux : les associations constituées conformément à la législation en vigueur et dont les objectifs mentionnés dans leurs statuts consistent en la mémorisation du Coran ou l'enseignement des sciences islamiques.
Chapitre II
Les règles applicables à l'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées
Art. 3 – Les espaces relevant du domaine public des mosquées ne peuvent être occupés qu'à titre précaire et révocable.
L'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées est accordée par autorisation, à toute ou morale, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 4 -L’autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées est accordée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Le ministère chargé des affaires religieuses peut refuser le renouvellement de l'occupation temporaire, et ce, en notifiant l'occupant ou l’ occupante par lettre recommandée avec de réception, trois mois avant l'expiration du terme de l'occupation.
Le ministère chargé des affaires religieuses peut également mettre fin unilatéralement à l'autorisation d’occupation, et ce, en notifiant l'occupant ou l’ occupante par lettre recommandée avec de réception, trois mois avant la date de révocation de l’autorisation d’occupation.
Le refus de renouvellement ou la révocation de l’autorisation d’occupation n’ouvre droit à aucune indemnisation.
Art. 5 - L’autorisation d’occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées est accordée, à titre personnel si elle concerne des personnes physiques ou au nom de l' si elle est accordée à une association, et ce, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
L’autorisation ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Elle ne peut conduire en aucun cas à l’acquisition de la propriété commerciale.
Art. 6 - Pour déterminer les parties des espaces relevant du domaine public des mosquées destinées à l’occupation temporaire, le ministère chargé des affaires religieuses se référe aux plans d'architecture et aux plans des travaux particuliers et divers.
Art. 7 - L’autorisation d'occupation temporaire d'espaces relevant du domaine public des mosquées détermine la nature de l'activité, ainsi que l'emplacement, les parties et la superficie de l'espace relevant du domaine public des mosquées de l'occupation temporaire.
L’autorisation détermine également la due et son mode de paiement, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental.
Art. 8 - Les critères de détermination de la annuelle de l’occupation temporaire sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 9 - L’autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées est accordée aux personnes physiques et aux associations contre paiement de la mensuelle d'occupation temporaire. Les associations actives dans le domaine religieux sont exemptées du paiement de la redevance.
Chapitre III
Les conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées
Art. 10 - Aucune autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées ne peut être accordée, si l'activité est de nature à entraver ou troubler l'exercice de culte, ou à porter atteinte à la tranquillité et au caractère sacré des mosquées.
Chapitre IV
La procédure d'octroi de l’autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées
Art. 11 – Il est procédé à l’affichage d’un avis au public de candidature pour l’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire d'un espace relevant du domaine public des mosquées, vingt (20) jours au moins avant la date limite fixée pour l'acceptation des candidatures, au siège de la direction régionale des affaires religieuses où se trouve l'espace de l'occupation temporaire, ainsi que par tout autre moyen de publicité.
Toute ou association, désirant obtenir une autorisation d'occupation temporaire d'un espace relevant du domaine public des mosquées, doit présenter une demande contre récépissé, à la direction régionale des affaires religieuses, accompagnée des pièces déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses.
Art. 12 – Il est créé auprès du ministre chargé des affaires religieuses, une consultative chargée d’examiner et d’emettre son avis sur les demandes d'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées.
La est dirigée par un président désigné par le ministère chargé des affaires religieuses.
La est composée des membres ci-après :
- deux représentants de la Présidence du gouvernement,
- deux représentants du ministère de l’intérieur,
- un représentant du ministère chargé des collectivités locales,
- trois représentants du ministère chargé des affaires religieuses,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat,
Les membres de la sont désignés par décision du ministre chargé des affaires religieuses, sur proposition des organismes intéressés.
Le Président de la peut convoquer toute personne dont la présence aux réunions de la lui semble utile, sans droit au vote.
Art. 13 - La se réunit, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, et ce, dix jours au moins avant la date de la séance.
La se réunit valablement en présence des deux tiers au moins de ses membres dont obligatoirement son président.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, la tiendra une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion et ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Dans ce cas, les convocations sont adressées aux membres de la trois jours au moins avant la date de la réunion par tout moyen laissant une trace écrite.
La émet son avis sur les dossiers qui lui sont soumis, à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. L’obligation de motivation s’impose en cas de refus.
La direction des monuments religieux au sein du ministère chargé des affaires religieuses assure le secrétariat de la commission.
Art. 14- La réponse aux demandes d’autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées, est donnée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date d’expiration du délai de clôture des candidatures.
Chapitre V
Les obligations de l'occupant des espaces relevant du domaine public des mosquées
Art. 15 - Tout titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées est tenu de payer la de l’occupation temporaire pour le compte du Fonds d’entretien des monuments religieux contre récépissé.
La personne intéressée remet une copie du récépissé à la direction régionale des affaires religieuses dont il relève. Cette ne peut être remboursée pour une cause quelconque.
Art. 16 - L'occupant ou l’ occupante, qui cause des aux parties des espaces relevant du domaine public des mosquées de l'occupation temporaire, doit les réparer à ses frais et sous le contrôle des services du ministère chargé des affaires religieuses.
S'il n'entreprend pas les réparations nécessaires dans les délais qui lui sont impartis, le ministère chargé des affaires religieuses y procède aux frais de l’occupant selon les procédures en vigueur.
Art. 17 - L'occupant ou l’ occupante ne peut apporter aucune modification à l'activité autorisée ou à la superficie de l’autorisation d'occupation, et ne peut réaliser des travaux d’aménagement même mineurs ou ne peut apporter aucune modification à tout autre élément prévu par l'autorisation d'occupation temporaire, sauf accord du ministère chargé des affaires religieuses.
Art. 18 - L'occupant doit faciliter la mission des agents habilités, relevant des différents services centraux et régionaux du ministère chargé des affaires religieuses disposant d’un ordre de mission du ministre chargé des affaires religieuses ou de l’autorité ayant reçu délégation à cet effet, afin de vérifier le respect par l'occupant des conditions et obligations prévues par l'autorisation.
Chapitre VI
Le retrait de l'autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées
Art. 19 - Le ministère chargé des affaires religieuses procède au retrait de l'autorisation d'occupation temporaire, après mise en demeure de l'occupant de remedier à la situation, dans un délai de 7 jours à compter de la date de sa réception par l’occupant, et ce, dans les cas suivants :
- la provocation par l'occupant ou par l’ occupante dans ses communiqués ou programmes à la violence, à la haine, à l'intolérance et à la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région,
- la non remise de l’ aux services régionaux du ministère des affaires religieuses de son programme annuel de formation et de la liste des formateurs au plus tard à la fin du mois d’octobre de chaque année,
- refuser ou ne pas faciliter la mission des agents habilités, relevant des différents services centraux ou régionaux du ministère chargé des affaires religieuses afin de vérifier le respect par l'occupant des conditions et obligations prévues par l'autorisation.
- ne pas avertir le ministère de tout changement dans la composition du comité directeur de l’ dans un délai de 60 jours,
- l'exploitation des espaces relevant du domaine public des mosquées dans des activités n’ayant aucun lien avec celles de l’autorisation,
- le dépassement de la surface des espaces relevant du domaine public des mosquées autorisée à être occupée ou le commencement de travaux d'aménagement sans l’obtention d’une autorisation du ministère chargé des affaires religieuses, et le cas échéant, des autorités compétentes,
- le retrait de l'une des autorisations requises pour l'exercice de l'activité de l'occupation temporaire,
- le non-paiement des redevances d'occupation temporaire à leurs échéances.
Art. 20 - Le ministère chargé des affaires religieuses peut retirer l'autorisation d'occupation temporaire sans préavis sur la base d’un circonstancié, établi par les services régionaux du ministère chargé des affaires religieuses, après audition de l’intéressé, et ce, dans les cas suivants:
- entreprendre une activité par l'occupant ou l’ occupante, contenant une provocation à la violence, à la haine, à l'intolérance ou à la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région,
- L’exploitation de l’espace relevant du domaine public des mosquées à des fins partisanes.
Art. 21 –Il est procédé au retrait de l’autorisation d'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées dans les cas prévus aux articles 19 et 20 du présent décret gouvernemental, par arrêté motivé du ministre chargé des affaires religieuses, lequel est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec de réception. Le retrait de l’autorisation n'ouvre droit à aucune réparation ni indemnisation.
Chapitre VII
Fin de l'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées et ses effets
Art. 22 - L'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées prend fin avant l'expiration de son terme à la demande de l'occupant, et ce, par lettre recommandée avec de réception adressée au ministère chargé des affaires religieuses.
Art. 23 - L'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées prend fin en cas de décès de l'occupant. Toutefois, la personne sur laquelle s’accordent les héritiers, peut continuer à occuper temporairement les espaces, dans les mêmes conditions, après avoir présenter une demande à cet effet, et ce, au plus tard dans un délai de deux mois de la date du décès.
Art. 24 - La fin de l'occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées, conformément aux articles 22 et 23 du présent décret gouvernemental, n'ouvre droit à aucune réparation ni indemnisation.
Art. 25 - L’occupant doit, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de la fin de l'autorisation ou de son retrait, d'enlever les équipements, de retirer le matériel et de remettre l’espace en l'état dans lequel il se trouvait avant qu'il ne lui ait été remis.
Un procès-verbal de rétrocession est dressé à cet effet.
En cas où l’intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure, il est réputé avoir abandonné les équipements et le matériel. Auquel cas le ministère chargé des affaires religieuses se charge, aux frais de l’occupant, de remettre l’espace en l’état dans lequel il se trouvait avant sa réception, conformément aux procédures en vigueur.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cas de cessation de l’occupation temporaire des espaces relevant du domaine public des mosquées, prévus à l’article 4 du présent décret gouvernemental.
Chapitre VIII
Dispositions transitoires
Art. 26 – Nonobstant les dispositions de l’article 14 du présent décret gouvernemental, tout occupant d'un espace relevant du domaine public des mosquées, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret gouvernemental, doit procéder à la régularisation de sa situation conformément à ses dispositions, et ce, par la présentation d’une demande pour l’obtention d’une autorisation accompagnée des pièces mentionnées dans l’arrêté du ministre des affaires religieuses prévu par l’article 14 du présent décret gouvernemental, dans les soixante jours qui suivent la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
En cas de refus de l’autorisation ou de non présentation de demande dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'occupant doit faire retourner l'espace, conformément aux procédures prévues par l'article 25 du présent décret gouvernemental.
Art. 27 - Le ministre des affaires religieuses est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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