Décret gouvernemental n° 2019-1148 du 3 décembre 2019, portant statut particulier du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
JORT numéro 2019-101
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Décret gouvernemental n° 2019-1148 du 3 décembre 2019, portant statut particulier du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 90-1237 du 1er août 1990, fixant le statut particulier du personnel enseignant assurant un enseignement général et du personnel de surveillance des établissements d'enseignement secondaire, professionnel et de recyclage agricole et de pêche relevant du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant réforme de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013.
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé un corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
Le corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche susmentionné comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle,
- professeur principal émérite,
- professeur de l'enseignement principal hors classe,
- professeur principal de l'enseignement secondaire,
- professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle,
- professeur de l'enseignement secondaire émérite,
- professeur de l'enseignement hors classe,
- professeur de l'enseignement secondaire,
- professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle.
Art. 2 - Les grades mentionnés dans l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-Catégories
Professeur principal émérite classe exceptionnelle A A1
Professeur principal émérite, A A1
Professeur de l'enseignement principal hors classe A A1
Professeur principal de l'enseignement secondaire A A1
Professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle A A2
Professeur de l'enseignement secondaire émérite A A2
Professeur de l'enseignement hors classe A A2
Professeur de l'enseignement secondaire A A2
Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle A A3
Art. 3 - Sont étendues aux enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche, les dispositions du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé, relatives au recrutement, à l’avancement et à la promotion.
La dans les différents grades dudit corps et l’ouverture des concours pour le recrutement ou la promotion ainsi que les modalités de leur sont fixées par arrêtés du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 4 - Les enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche assurent l'enseignement dans les établissements de formation professionnelle dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. En outre, ils sont tenus notamment de :
- participer aux conseils pédagogiques et aux conseils de classes,
- participer aux commissions des examens et au déroulement des examens,
- participer à la préparation et à la révision des programmes d’enseignement et de formation,
- participer au comité de pilotage pour l’installation d’un système de qualité dans l’établissement de formation,
- contribuer à l’adaptation de leur enseignement à la qualité de la formation dans l’agriculture et la pêche,
- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leur établissement,
En outre, les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs de l'enseignement principaux hors classe, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire émérites classe exceptionnelle, les professeurs de l'enseignement secondaire émérites, les professeurs de l'enseignement hors classe, les professeurs de l'enseignement secondaire sont appelés à :
- participer aux sessions de formation pour améliorer le rendement pédagogique,
- participer aux travaux d'évaluation sous le contrôle du corps d'inspection,
- participer à l'apprentissage de l'utilisation des moyens de communication modernes,
- assurer la coordination technique.
Art. 5 - Sont intégrés automatiquement, à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et selon le poste d’affectation, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire, soumis aux dispositions du décret n° 90-1237 du 1er août 1990 susvisé et dans l’un des grades du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche, relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce conformément au tableau ci-après :
Ancien Grade Catégorie Nouveau Grade Catégorie
Professeur principal émérite classe exceptionnelle A1
A1 Professeur principal émérite, A1
Professeur de l'enseignement principal hors classe A1
Professeur principal de l'enseignement secondaire A1 Professeur principal de l'enseignement secondaire A1
Professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle A2
A2 Professeur de l'enseignement secondaire émérite A2
Professeur de l'enseignement hors classe A2
Professeur de l'enseignement secondaire A2 Professeur de l'enseignement secondaire A2
A3 Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle A3
Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire ayant été intégrés sont rangés au même échelon et garderont leur ancienneté de catégorie, de grade et d’échelon acquise dans leur ancienne situation.
Art. 6 - Sont accordées au des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire, recrutés avant la promulgation du présent décret gouvernemental, deux promotions exceptionnelles durant la période allant du premier janvier 2019 au 31 décembre 2020 exécutées comme suit :
- Il est accordé au des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire une promotion exceptionnelle au cours de l’année 2019 dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2019.
- Il est accordé au des enseignants qui ont bénéficié d'une promotion exceptionnelle pendant l’année 2019 une promotion exceptionnelle au cours de l’année 2019 dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2020.
Art. 7 - Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire qui ont bénéficié des deux promotions exceptionnelles mentionnées à l'article 6 du présent décret gouvernemental conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2018. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé et dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2021.
Art. 8 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 90-1237 du 1er août 1990 susvisé.
Art. 9 - Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 90-1237 du 1er août 1990, fixant le statut particulier du personnel enseignant assurant un enseignement général et du personnel de surveillance des établissements d'enseignement secondaire, professionnel et de recyclage agricole et de pêche relevant du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant réforme de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013.
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé un corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche.
Le corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche susmentionné comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle,
- professeur principal émérite,
- professeur de l'enseignement principal hors classe,
- professeur principal de l'enseignement secondaire,
- professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle,
- professeur de l'enseignement secondaire émérite,
- professeur de l'enseignement hors classe,
- professeur de l'enseignement secondaire,
- professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle.
Art. 2 - Les grades mentionnés dans l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-Catégories
Professeur principal émérite classe exceptionnelle A A1
Professeur principal émérite, A A1
Professeur de l'enseignement principal hors classe A A1
Professeur principal de l'enseignement secondaire A A1
Professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle A A2
Professeur de l'enseignement secondaire émérite A A2
Professeur de l'enseignement hors classe A A2
Professeur de l'enseignement secondaire A A2
Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle A A3
Art. 3 - Sont étendues aux enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche, les dispositions du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé, relatives au recrutement, à l’avancement et à la promotion.
La dans les différents grades dudit corps et l’ouverture des concours pour le recrutement ou la promotion ainsi que les modalités de leur sont fixées par arrêtés du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 4 - Les enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche assurent l'enseignement dans les établissements de formation professionnelle dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. En outre, ils sont tenus notamment de :
- participer aux conseils pédagogiques et aux conseils de classes,
- participer aux commissions des examens et au déroulement des examens,
- participer à la préparation et à la révision des programmes d’enseignement et de formation,
- participer au comité de pilotage pour l’installation d’un système de qualité dans l’établissement de formation,
- contribuer à l’adaptation de leur enseignement à la qualité de la formation dans l’agriculture et la pêche,
- participer aux travaux des groupes d'études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leur établissement,
En outre, les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle, les professeurs principaux émérites, les professeurs de l'enseignement principaux hors classe, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire émérites classe exceptionnelle, les professeurs de l'enseignement secondaire émérites, les professeurs de l'enseignement hors classe, les professeurs de l'enseignement secondaire sont appelés à :
- participer aux sessions de formation pour améliorer le rendement pédagogique,
- participer aux travaux d'évaluation sous le contrôle du corps d'inspection,
- participer à l'apprentissage de l'utilisation des moyens de communication modernes,
- assurer la coordination technique.
Art. 5 - Sont intégrés automatiquement, à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et selon le poste d’affectation, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire, soumis aux dispositions du décret n° 90-1237 du 1er août 1990 susvisé et dans l’un des grades du corps des enseignants exerçant aux établissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche, relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce conformément au tableau ci-après :
Ancien Grade Catégorie Nouveau Grade Catégorie
Professeur principal émérite classe exceptionnelle A1
A1 Professeur principal émérite, A1
Professeur de l'enseignement principal hors classe A1
Professeur principal de l'enseignement secondaire A1 Professeur principal de l'enseignement secondaire A1
Professeur de l'enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle A2
A2 Professeur de l'enseignement secondaire émérite A2
Professeur de l'enseignement hors classe A2
Professeur de l'enseignement secondaire A2 Professeur de l'enseignement secondaire A2
A3 Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle A3
Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire ayant été intégrés sont rangés au même échelon et garderont leur ancienneté de catégorie, de grade et d’échelon acquise dans leur ancienne situation.
Art. 6 - Sont accordées au des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire, recrutés avant la promulgation du présent décret gouvernemental, deux promotions exceptionnelles durant la période allant du premier janvier 2019 au 31 décembre 2020 exécutées comme suit :
- Il est accordé au des professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire une promotion exceptionnelle au cours de l’année 2019 dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2019.
- Il est accordé au des enseignants qui ont bénéficié d'une promotion exceptionnelle pendant l’année 2019 une promotion exceptionnelle au cours de l’année 2019 dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2020.
Art. 7 - Les professeurs principaux de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire qui ont bénéficié des deux promotions exceptionnelles mentionnées à l'article 6 du présent décret gouvernemental conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2018. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé et dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2021.
Art. 8 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 90-1237 du 1er août 1990 susvisé.
Art. 9 - Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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