Décret gouvernemental n° 2019-430 du 6 mai 2019, fixant les missions, l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’université virtuelle de Tunis.
JORT numéro 2019-041
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d’utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,
Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d'une université,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1936 du 10 juillet 2006, fixant la mission de l'université virtuelle de Tunis, le régime de formation à ladite université et sa relation avec les autres universités,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, fixant les conditions de transformation du caractère des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche scientifique en établissements publics à caractère scientifique et technologique,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2010-471 du 15 mars 2010, fixant les indemnités attribuées aux enseignants chargés d'emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2542 du 21 décembre 2015, portant transformation du caractère d'une université,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les missions de l’université virtuelle de Tunis, son administrative et financière et les règles de son fonctionnement, et ce conformément aux dispositions de la relative à l’enseignement supérieur, à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les établissements publics ayant un caractère scientifique et technologique et sous réserve de la spécificité de la nature de l'université concernée.
Art. 2 - La liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche tels que facultés, écoles et instituts supérieurs relevant de l’université virtuelle de Tunis est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le cas échéant, des ministres concernés.
Art. 3 - L'université virtuelle de Tunis fixe son règlement intérieur dans la limite des dispositions du présent décret gouvernemental, et ce par décision du conseil de l’université approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 4 - Il est admis que les diplômes délivrés par l'université virtuelle de Tunis ont la même valeur que les diplômes délivrés par les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche tunisiens.
Art. 5 - Le personnel d’enseignement de l’université virtuelle de Tunis est composé des :
- enseignants recrutés directement auprès de l’université,
- enseignants contractuels,
- enseignants détachés,
- enseignants vacataires parmi les compétences universitaires et professionnelles.
TITRE II
Les objectifs et les missions de l’université virtuelle de Tunis
Art. 6 - L’université virtuelle de Tunis a pour objectifs de :
- assurer et généraliser progressivement la formation non présentielle,
- intégrer un taux d’enseignements non présentiels au sein de la formation présentielle,
- unifier les initiatives se rapportant aux technologies éducatives,
- faciliter la diffusion de la culture de la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie dans un environnement fondé sur les sciences et l’innovation, et ce, par le moyen des technologies de l’information et de la communication,
- renforcer l’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement supérieur, lutter contre l’exclusion et œuvrer pour que cette formation touche le plus grand nombre de public visé à l’extérieur du cercle des étudiants réguliers,
- effectuer régulièrement des recherches pour identifier les nouveaux besoins de la formation et développer les relations de l’université avec les établissements publics et privés,
- œuvrer pour le développement du partenariat universitaire dans ses dimensions nationale et internationale et les perspectives de la participation du secteur privé.
Art. 7 - L’université virtuelle de Tunis est chargée des missions pédagogiques et techniques.
Section I - Les missions pédagogiques de l’université virtuelle de Tunis
Art. 8 - Les missions pédagogiques comportent les quatre tâches principales suivantes :
- assurer une formation non présentielle intégrée,
- assurer une formation non présentielle intégrale,
- produire le contenu pédagogique numérique et innové,
- former les professeurs, les formateurs, les techniciens et les gestionnaires.
Art. 9 - La formation non présentielle intégrée est adressée aux étudiants réguliers.
Sont considérés comme étudiants réguliers, les étudiants inscrits auprès des établissements universitaires en vue d’accéder à la plateforme d’enseignement à distance et poursuivre leurs études en ligne, pour les modules dont la liste est fixée par l’établissement concerné au début de l’année universitaire.
Ces étudiants réguliers peuvent poursuivre une formation non présentielle dans des modules autres que ceux cités au paragraphe précédent et ce, selon leur choix et dans la limite de l’offre de l’université virtuelle de Tunis.
Art. 10 - L’université virtuelle de Tunis se charge de :
- préparer le contenu pédagogique numérique des différents programmes de formation non présentielle et ce, à la demande et en collaboration avec les établissements universitaires,
- mettre les contenus pédagogiques numérisés à la disposition des enseignants et des étudiants concernés.
Les établissements universitaires se chargent, dans le cadre de la formation non présentielle, d’assurer les séances de tutorat pédagogique pour les étudiants inscrits auprès de ces institutions en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle.
Art. 11 - Les examens de formation intégrée se déroulent d’une manière présentielle.
L’établissement universitaire concerné décerne aux étudiants des certificats de réussite après le passage des examens finaux.
Il est mentionné dans les diplômes que la formation non présentielle est assurée en collaboration avec l’université virtuelle de Tunis.
Art. 12 - La formation intégrale est adressée aux étudiants non réguliers, dans le cadre de la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie.
Sont considérés comme étudiants non réguliers les étudiants inscrits auprès de l’université virtuelle de Tunis et titulaires au moins du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence.
Art. 13 - L’université virtuelle de Tunis met à la disposition des étudiants non réguliers des offres de formation sous forme de modules d'enseignement numérisés en ligne. Elle se charge de publier régulièrement les modules d’enseignement numérisés et prêts à être exploités.
Art. 14 - Les activités de tutorat pédagogique sont organisées pour les étudiants non réguliers, dans le cas où le nombre des inscrits dans chaque module n'est pas inférieur à dix (10). Dans ce cas, chaque groupe de ces étudiants est affecté dans un établissement universitaire ou plus pour assurer les séances de tutorat pédagogique.
Les étudiants non réguliers sont tenus de payer les frais d’inscription et de formation, qui seront fixés pour chaque module de formation par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ces frais permettent à l’étudiant de participer à trois (3) sessions d'examens successifs et de ne bénéficier qu’une seule fois du tutorat pédagogique.
Art. 16 - Les examens de la formation intégrale se déroulent d’une manière présentielle.
Art. 17 - L’université virtuelle de Tunis décerne des diplômes aux étudiants qui ont suivi avec succès un module de formation ou un cursus entier dans le cadre de la formation non présentielle, avec la possibilité de la valorisation des modules obtenus par l'étudiant.
Art. 18 - L’université virtuelle de Tunis se charge de former les professeurs et les formateurs dans le domaine de l’écriture interactive des cours, de la définition de leurs normes, de la méthodologie de leur conception et du tutorat des étudiants dans les activités de l’enseignement non présentiel.
L’université virtuelle de Tunis procède à la formation des techniciens et des gestionnaires en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle et les opérations d’inscription des étudiants.
L’université virtuelle de Tunis se charge de recruter des techno-pédagogues spécialisés en pédagogie numérique et en nouvelles technologies en vue d’assister les enseignants à la conception des scénarios pédagogiques qui prennent en considération les besoins de l'apprenant en mode non présidentiel.
Section II - Les missions techniques de l’université virtuelle de Tunis
Art. 19 - L’université virtuelle de Tunis assure les missions techniques suivantes :
- héberger le contenu pédagogique numérique pour faire face aux besoins de formation de l’enseignement non présentiel,
- diriger et gérer les plateformes de formation non présentielle,
- créer et développer les sites web se rapportant aux programmes de formation et les applications spécifiques à l’université et enrichir d’autres applications selon le besoin,
- veiller au bon fonctionnement du système de sécurité informatique reliant la plateforme de formation à distance et les centres d’enseignement à distance,
- superviser et suivre le travail des centres d’enseignement à distance et des centres de visioconférences et des laboratoires de production numérique.
- fournir des prestations de services diversifiées dans le domaine de la formation non présentielle en se basant sur les expériences et les compétences disponibles à l’université.
TITRE III
L’ administrative de l'université virtuelle de Tunis
Art. 20 - L'université virtuelle de Tunis est dirigée par un président assisté de deux vice-présidents, chacun d'entre eux, est chargé de l’une des missions suivantes :
1- un vice-président chargé des programmes, de la formation et de l'intégration professionnelle et du partenariat avec l'environnement,
2- un vice-président chargé de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation.
L'université virtuelle de Tunis comprend un conseil d’établissement, un conseil d'université, des structures sous la supervision directe du président de l'université et un secrétariat général.
L’université comprend par ailleurs des services et des organismes communs aux établissements qui en relèvent, créés conformément à la législation et les règlementations en vigueur.
Le président de l'université peut créer par décision des commissions spécialisées soumises directement à son pouvoir.
Section I - Le président de l’université
Art. 21 - L’université virtuelle de Tunis est dirigée par un président élu parmi les professeurs d'enseignement supérieur ou grades équivalents. A défaut d'élection, il est désigné.
Le président d’université est nommé par décret gouvernemental pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
L'élection ou la désignation du président de l'université se fait conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 22 - Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle administrative et financière comme suit :
- il conclut au nom de l'université, les contrats de formation et de recherche visés à l'article 13 de la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur et procède au suivi de leur exécution, il signe aussi avec le doyen ou le directeur les contrats de formation et de recherche conclus avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université,
- il assure la direction administrative, financière, scientifique et technique de l'université,
- il propose l' des services de l'université,
- il recrute et affecte le personnel administratif, technique et ouvrier en vue de satisfaire les besoins de l'université et des établissements qui lui sont rattachés et relevant de sa tutelle dans les limites des postes autorisées par la de finances et assure leur gestion conformément aux statuts qui les régissent,
- il règle les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents de l'université et des établissements qui en relèvent conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- il conclut des marchés selon les modalités et les conditions prévues par les lois et la règlementation en vigueur,
- il arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement des projets d'investissements et les soumet au conseil d'établissement et au conseil de l'université,
- il arrête les états financiers,
- il effectue les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'université, et ce, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- il prend les mesures nécessaires pour le des créances de l'université,
- il engage les dépenses et perçoit les recettes conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- il donne son avis sur les projets des budgets des établissements relevant de l'université,
- il répartit les subventions accordées par l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université conformément aux dispositions de l'article 36 de la relative à l'enseignement supérieur,
- il répartit par articles les ressources et les dépenses inscrites aux budgets de gestion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche rattachés à l'université et relevant de sa tutelle financière suivant une nomenclature approuvée par le ministre chargé des finances,
- il réalise les modifications à l'intérieur des budgets de gestion des établissements rattachés à l'université et relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 37 de la relative à l'enseignement supérieur,
- il procède aux modifications des budgets des établissements rattachés à l'université et relevant de sa tutelle financière et répartit, le cas échéant, les excédents constatés dans les budgets de ces établissements conformément aux dispositions de l'article 38 de la relative à l'enseignement supérieur,
- il assure la bonne gestion des biens meubles et immeubles de l'université et suit la gestion des biens des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université,
- il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et ce, dans le cadre de la législation et des règlementations en vigueur,
- il exécute toute autre mission en avec l'activité de l'université.
Art. 23 - Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle scientifique et pédagogique comme suit :
- il conclut des contrats de formation et de recherche conformément à la règlementation en vigueur,
- il prend des décisions confiant au personnel d'enseignement et de recherche ou assimilés la charge d'assurer des heures d'enseignement complémentaires,
- il décide en matière de du personnel d'enseignement et de recherche entre les divers établissements relevant de l'université, après avis des doyens et directeurs intéressés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur,
- il désigne les jurys de soutenance des thèses de doctorat et les jurys d'habilitation universitaire sur proposition du doyen ou directeur concerné,
- il procède au recrutement ou à la désignation des compétences autres qu'universitaires et des collaborateurs parmi les doctorants, en vue de remplir des missions provisoires nécessitées par la fonction de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche et ce, sur la base d'un -type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- il propose à l'autorité de tutelle le recrutement des assistants contractuels si les conditions requises sont remplies, selon un -type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- il procède au recrutement ou à la désignation des artisans, des professionnels expérimentés et des experts non universitaires comme enseignants contractuels selon un -type approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- il décide aux demandes de des étudiants,
- il veille à l' des concours de réorientation universitaire,
- il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental,
- il propose à l'autorité de tutelle les projets de conventions de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de recherche avec les autres universités ou avec les tiers, il transmet des exemplaires desdits projets au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, au ministre concerné,
- il transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, au ministre concerné des exemplaires de tous les contrats conclus et les décisions prises dans le cadre de ses attributions immédiatement après leur établissement,
- il conclut des contrats de prestation de services et d'études ou d' conformément à la règlementation en vigueur et les soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle,
- il gère la carrière des enseignants chercheurs à l'exception des opérations de recrutement, de titularisation, de promotion et de mise à la retraite qui demeurent du ressort du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il exerce également le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 18 de la relative à l'enseignement supérieur,
-il établit des rapports périodiques sur le fonctionnement des enseignements, des résultats des examens, du partenariat avec l'environnement économique et professionnel et l'intégration professionnelle des diplômés de l'université,
- il établit des rapports périodiques sur les questions dont le ministre chargé de l'enseignement supérieur lui demande ainsi que les principales décisions prises par lui-même et par les doyens et directeurs des établissements d'enseignement qui en relèvent et les transmet au ministre chargé de l'enseignement,
- il soumet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, aux ministres de tutelle concernés, un annuel sur le fonctionnement de l'université et les établissements qui en relèvent dans un délai ne dépassant pas la moitié du mois de juillet de chaque année universitaire, ledit comprend les recommandations et les suggestions qu'il utiles,
- il exécute toute autre mission en avec l'activité scientifique et pédagogique de l'université et qui pourrait lui être confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 24 - Les conditions d'élection des vice-présidents de l'université, les cas d'empêchement ainsi que les conditions de désignation sont fixées conformément aux règlementations en vigueur.
Art. 25 - Le président de l'université peut déléguer certaines de ses attributions à l'un de ses deux vice-président et au secrétaire général de l'université et ce, par une décision.
Art. 26 - En cas de vacance à la fonction de président de l'université pour n'importe quelle raison telle que le décès, la démission, la retraite, la destitution ou autres raisons, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé, qui ordonne le premier vice-président de l'université de se charger des fonctions du président pour la période restante du mandat.
Section II - Le conseil d’établissement
Art. 27 - Il est créé au sein de l’université virtuelle de Tunis un conseil d’établissement à caractère consultatif, chargé d’étudier et d’émettre un avis sur les questions suivantes :
- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement,
- les états financiers,
- l’ de l’université,
- les marchés et les conventions conclus par l’université,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières insérées dans l’activité de l’université,
Et d’une façon générale, toute autre question en avec l’activité de l’université qui lui est soumise par le président de l’université.
Art. 28 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :
- le suivi de l’exécution des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
- le suivi du fonctionnement de l’université, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, et ce, sur la base d’un tableau de bord élaboré par le président de l’université,
- le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président de l’université dont le premier porte sur les marchés accusant un retard, faisant l’ d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés, le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,
- la prise des mesures pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- le programme annuel de recrutement et un périodique concernant son exécution,
- les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.
- les augmentations de salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
Les membres du conseil d’établissement peuvent, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 29 - Le conseil d’établissement présidé par le président de l’université se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur,
- un représentant du ministère chargé de l’éducation,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- quatre (4) membres reconnus pour leur compétence parmi les enseignants d'enseignement supérieur, en activité spécialistes dans les matières liées à l'activité de l'université virtuelle de Tunis sont désignés sur la base de leurs expériences par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université,
- un représentant du centre des technologies en éducation,
- un représentant de la société Tunisie télécom.
Les membres du conseil d’établissement sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des ministères et établissements concernés.
Le président du conseil peut faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 30 - Le conseil d’établissement se réunit sur convocation de son président, au moins quatre (4) fois par an, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil, au contrôleur d’Etat et au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être étudiées lors de la réunion du conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, ce conseil tiendra après dix (10) jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner les questions urgentes.
Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire général de l’université virtuelle de Tunis se charge du secrétariat du conseil et de l’élaboration des procès-verbaux de ses réunions dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et co-signé par le président et l’un des membres du conseil.
Le contrôleur d’Etat assiste aux séances du conseil en qualité d’observateur. Il peut, le cas échéant, émettre son avis et ses réserves dans toutes les questions relatives au respect des lois et des règlementations auxquels l’établissement est soumis, ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l’établissement. Ces observations et réserves sont obligatoirement notées au procès-verbal.
Art. 31 - Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres du conseil d’établissement.
Ils ne peuvent s’absenter à des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu’en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.
Dans ce cas, le président de l’université virtuelle de Tunis doit informer le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de ces absences ou de la délégation dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil d’établissement.
Section III - Le conseil de l’université
Art. 32 - Le conseil de l’université virtuelle de Tunis, sous réserve de la spécificité de sa nature, est composé de :
- un président de l’université : président du conseil,
- des deux vice-présidents de l’université,
- des directeurs des établissements relevant de l’université,
- un représentant des enseignants et des compétences exerçants à l'université,
- un représentant des enseignants universitaires permanents et pour chaque établissement relevant de l'université,
- un représentant du cadre administratif de l’université,
- un représentant du cadre technique de l’université,
- un étudiant pour chaque cycle d'études, sous réserve des spécificités des régimes d'études prévus à l'article 3 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les étudiants membres des conseils scientifiques des établissements ne peuvent se porter candidats pour le conseil de l'université.
- un représentant de chaque université,
- un représentant de la direction générale des études technologiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- trois représentants des organismes économiques, sociaux et culturels, désignés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président de l'université et des organismes concernés.
Le secrétaire général de l’université virtuelle de Tunis assure le secrétariat du conseil.
Le président du conseil de l'université, peut en cas de besoin, inviter aux réunions du conseil de l’université, toute personne dont l'avis peut être utile en raison de ses activités, de sa compétence ou de son expérience.
Le conseil de l'université peut instituer des comités pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.
Art. 33 - Le conseil de l'université se réunit une fois tous les deux (2) mois, au moins, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins une semaine à l'avance à tous les membres du conseil, ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres. Faute de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans un délai d'une semaine au plus, quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 34 - Le conseil de l’université délibère sur les questions prévues à l'article 21 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le conseil de l’université prend ses décisions concernant les questions à caractère pédagogique et scientifique conformément à la règlementation régissant le secteur de l'enseignement supérieur.
Le conseil de l'université prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du conseil de l'université deviennent exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou après l'écoulement d'un mois à compter de leur arrivée au bureau d'ordre du ministère sans qu'elles fassent l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 35 - Au cas où surviennent à l'université des évènements exceptionnels entravant le fonctionnement de ses organes, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes les mesures urgentes que la situation exige, sur la base d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 36 - Le secrétaire général de l’université établit les procès-verbaux des réunions du conseil et les inscrit sur un registre côté.
Le président de l'université signe les procès-verbaux et transmet une copie de chaque procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux membres du conseil dans un délai d'une semaine à compter de la date de la réunion.
TITRE IV
La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités
Art. 37 - L'université virtuelle de Tunis se charge de coordonner les différentes activités relatives à la formation non présentielle avec les autres universités dans le cadre d'un dispositif intégré unifiant les efforts et les moyens de toutes les parties afin que l'enseignement non présentiel soit un complément à l'enseignement supérieur présentiel.
Art. 38 - La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités est de nature organique et fonctionnelle.
Section I - La relation organique
Art. 39 - Toutes les universités ainsi que la direction générale des études technologiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique désignent chacune son représentant au conseil de l'université virtuelle de Tunis.
Art. 40 - Sont créés, des départements d'enseignement non présentiels au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une relation directe avec l'université virtuelle de Tunis.
Ces départements sont considérés comme un trait d'union avec l'université virtuelle, les dits établissements et l'université concernée.
Chaque département d'enseignement non présentiel est présidé par un chef de département nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les enseignants de l'enseignement supérieur.
Section II - La relation fonctionnelle
Art. 41 - L'université virtuelle de Tunis se charge d'accomplir les missions pédagogiques en coordination et en collaboration avec les autres universités et les établissements universitaires qui leur sont rattachés.
TITRE V
L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 42 - Le président de l'université virtuelle de Tunis doit fixer le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Art. 43 - Le président de l'université arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement en tenant compte des objectifs fixés et des prévisions des activités de l'université pour l'année suivante et ce, conformément aux clauses du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le président de l'université peut demander la révision du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Les budgets prévisionnels seront soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle avant la fin de l'année.
Art. 44 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
A/ Les recettes :
- les contributions versées par l'Etat, par les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,
- les revenus provenant de l'activité de l'université,
- les dons et les legs décernés au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- toutes autres recettes.
B/ Les dépenses :
- les dépenses de gestion de l'université,
- toutes les dépenses se rattachant aux missions de l'université.
Art. 45 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Ce
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
A- Recettes :
- les subventions de l'Etat,
- les contributions des autres établissements publics et privés,
- toutes autres recettes.
B- Dépenses :
- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement du matériel, des équipements et des bâtiments,
- toutes autres dépenses.
Art. 46 - La comptabilité de l'université est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le président de l'université virtuelle de Tunis arrête les états financiers et les soumet au conseil d'établissement pour examen dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable sur la base du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les états financiers seront publiés dans le Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
TITRE VI
Tutelle de l'Etat
Art. 47 - La tutelle de l'université virtuelle de Tunis consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des principales attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et du fonctionnement de l'université virtuelle de Tunis quant au respect de la législation et des règlementations en vigueur,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation et le suivi de l'exécution des budgets prévisionnels,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des conventions de
La conciliation est un processus de règlement des litiges dans lequel un tiers neutre tente de faciliter un accord entre les parties en conflit.
Art. 48 - Le ministère chargé de l'enseignement supérieur assure également l'examen des questions suivantes :
- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les augmentations salariales,
- le classement de l'université virtuelle de Tunis et la rémunération du président de l'université.
Ces documents sont transmis par le ministère chargé de l'enseignement supérieur à la présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 49 - L'université communique au ministère chargé de l'enseignement supérieur les documents suivants :
- les contrats d'objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de révision légale des comptes et les rapports d'audit interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'état mensuel de la situation de liquidité à la fin de chaque mois,
- les données spécifiques.
Ces documents seront communiqués dans un délai qui ne dépasse pas quinze (15) jours à partir de la date de leur élaboration.
Art. 50 - Les actes d’approbation par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 49 du présent décret gouvernemental pour les contrats d’objectifs,
- avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution du
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’établissement fixée par l’article 49 du présent décret gouvernemental. Passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé de l'enseignement supérieur est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 49 du présent décret gouvernemental pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 51 - L'université virtuelle de Tunis communique à la présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois (3) mois au maximum de la date de leur arrêt par le président de l'université et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,
- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze (15) jours de la date d'approbation conformément à la règlementation en vigueur,
- les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.
Art. 52 - L'université virtuelle de Tunis communique au ministère chargé du développement de l'investissement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, dans le délai indiqué ci-dessus.
Art. 53 - Le ministère chargé de l'enseignement supérieur communique à l'assemblée des représentants du peuple les documents ci-après, relatifs à l'université virtuelle de Tunis, dans un délai maximum de quinze (15) jours de leur approbation :
- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.
Art. 54 - En plus des données spécifiques citées à l'article 49 ci-dessus, l'université virtuelle de Tunis communique directement à la présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ces informations comprennent obligatoirement les données fondamentales suivantes :
- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les cas de départ par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des ressources et des emplois, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif, les recrutements et les cas de départ par situation administrative, la masse salariale, le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 55 - Sont désignés auprès de l'université virtuelle de Tunis un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 56 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2006-1936 susvisé.
Art. 57 - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 6 mai 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous Le Chef du
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Youssef Chahed