Décret gouvernemental n° 2019-438 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut national du patrimoine et les niveaux de rémunération.
JORT numéro 2019-041
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Décret gouvernemental n° 2019-438 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut du patrimoine et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l’Etat, des collectivités locales et des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notablement la n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de de l’Etat, des collectivités locales et des établissement publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l’Institut du Patrimoine.
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération correspondant
A A1 Conservateur général du patrimoine 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur en chef du patrimoine 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1
A2
A3 Conservateur conseiller du patrimoine
Conservateur du patrimoine
Conservateur adjoint du patrimoine de
1
à
de
1
à
B
C
D -
- Aide conservateur du patrimoine
Surveillant du patrimoine
- Agent du patrimoine 25 25
Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l’échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, au des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice Grades
12 3 Conservateur général du patrimoine
10 5 Conservateur en chef du patrimoine
10 10 Conservateur conseiller du patrimoine
11 11 Conservateur du patrimoine
12 12 Conservateur adjoint du patrimoine
13 13 Aide conservateur du patrimoine
12 12 Surveillant du patrimoine
10 10 Agent du patrimoine
Art. 4 - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Grades
5 5 Surveillant du patrimoine
9 9 Agent du patrimoine
Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.
Art. 6 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l’Etat, des collectivités locales et des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notablement la n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades de de l’Etat, des collectivités locales et des établissement publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-437 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine à l’Institut du Patrimoine.
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut du patrimoine et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :
Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération correspondant
A A1 Conservateur général du patrimoine 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1 Conservateur en chef du patrimoine 1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A A1
A2
A3 Conservateur conseiller du patrimoine
Conservateur du patrimoine
Conservateur adjoint du patrimoine de
1
à
de
1
à
B
C
D -
- Aide conservateur du patrimoine
Surveillant du patrimoine
- Agent du patrimoine 25 25
Art. 2 - Les agents reclassés dans la grille des salaires, sont rangés à l’échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, au des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensatrice Grades
12 3 Conservateur général du patrimoine
10 5 Conservateur en chef du patrimoine
10 10 Conservateur conseiller du patrimoine
11 11 Conservateur du patrimoine
12 12 Conservateur adjoint du patrimoine
13 13 Aide conservateur du patrimoine
12 12 Surveillant du patrimoine
10 10 Agent du patrimoine
Art. 4 - L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997 cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :
Niveau de rémunération prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Echelon prévu pour la cessation du bénéfice de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite Grades
5 5 Surveillant du patrimoine
9 9 Agent du patrimoine
Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 99-2795 du 13 décembre 1999, fixant la concordance des échelons des grades des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture et les niveaux de rémunération.
Art. 6 - Le ministre des affaires culturelles et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires culturelles
Mohamed Zine El Abidine Le Chef du
Youssef Chahed
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